Livv
Décisions

Cass. soc., 23 mai 2006, n° 06-42.779

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Cass. soc. n° 06-42.779

22 mai 2006

Vu leur connexité, joint les pourvois n° n° H 04-42779 et G 04-42780 ;

Attendu que Mmes X... et Y..., salariées de la société Société LRMD SAS (Monoprix), ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de jours fériés correspondant à un jour de congé hebdomadaire à titre d'avantage individuel acquis prévu par la convention collective nationale de travail des employés des magasins populaires qui avait été dénoncée ;

Sur le premier moyen commun aux pourvois :

Attendu qu'il est fait grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Bobigny, 19 décembre 2003) d'avoir statué en dernier ressort, en violation des articles R. 517-3 du Code du travail et 40 du nouveau code de procédure civile, alors que les salariées avaient demandé qu'il soit dit que l'octroi d'un jour de congé supplémentaire lorsque le jour de repos hebdomadaire tombe un jour férié prévu par l'article 53m de la convention collective est un avantage individuel acquis, et à ce que la société soit condamnée à leur payer des sommes déterminées à titre de rappel de salaire, si bien que la demande principale était indéterminée ;

Mais attendu que n'est pas indéterminée, quel que soit le fondement allégué, une demande tendant au paiement d'une somme d'argent dont le montant est précisé ; que c'est dès lors à bon droit que le conseil de prud'hommes, ayant constaté que la demande des salariées portait sur une somme inférieure au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, alors applicable, décide qu'il est rendu en dernier ressort ;

Et sur le second moyen commun aux pourvois

Attendu que l'employeur fait encore grief aux jugements d'avoir dit que l'octroi d'un jour de congé supplémentaire lorsque le jour de repos tombe habituellement un jour férié est un avantage individuel acquis par Mme X... et Mme Y... et de l'avoir en conséquence condamné à leur payer des sommes à titres de rappel de salaires et congés payés y afférents, alors, selon le moyen, que "conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 alinéa 6 du code du travail, lorsque la convention collective qui a été dénoncée n'a pas été remplacée par une nouvelle convention dans les délais précisés au troisième alinéa du même article les salariés de l'entreprise concernée conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis en application de la convention collective à l'expiration de ces délais, qu'ainsi que le faisait valoir la SAS LMRD dans ses écritures, l'attribution d'un jour de repos hebdomadaire dans l'hypothèse où un jour férié tombe habituellement un jour non travaillé constitue un avantage collectif et non un avantage individuel dès lors qu'il concerne le système d'organisation collective de l'entreprise, spécialement du temps de travail, que par suite, en considérant que l'avantage issu de l'article 53 de la convention collective dénoncée constituait un avantage individuel acquis le conseil de prud'hommes a méconnu le sens et la portée, et partant, violé l'article L. 132-8 alinéa 6 du Code du travail " ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé à bon droit qu'un avantage individuel acquis au sens de l'article 132-8 du Code du travail est celui qui, au jour de la dénonciation de la convention ou de l'accord collectif, procurait au salarié une rémunération ou un droit dont il bénéficiait à titre personnel et qui correspond à un droit déjà ouvert et non simplement éventuel, le conseil de prud'hommes a exactement décidé que le jour supplémentaire de congé accordé par l'article 53 de la convention collective dénoncée aux employés dont le repos hebdomadaire coïncidait avec un jour férié dont les salariées (demanderesses) avaient déjà bénéficié à titre personnel, avait la nature d'un avantage individuel acquis au sens de l'article L. 132-8 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.