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Décisions

Cass. soc., 26 mars 1980, n° 78-41.604

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Arpaillange

Rapporteur :

M. Bertaud

Avocat général :

M. Rivière

Avocat :

Me Nicolas

Cons. prud'h. Besançon, du 13 juill. 197…

13 juillet 1978

SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR :

VU L'ARTICLE 1 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 ;

ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, UN POURVOI EN CASSATION NE PEUT ETRE FORME QUE CONTRE LES DECISIONS RENDUES EN DERNIER RESSORT ; QUE TOUTE DECISION INTERVENUE SUR UNE DEMANDE INDETERMINEE EST SUSCEPTIBLE D'APPEL ;

ATTENDU QUE LA DEMANDE SUR LAQUELLE A STATUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES TENDAIT A FAIRE JUGER QU'ETAIT ILLICITE LA PRATIQUE DE LA SOCIETE CAMELIN " CONSISTANT A RETIRER UN QUART D'HEURE DE TRAVAIL SUR LE SALAIRE, CHAQUE FOIS QUE LE POINTAGE AVAIT LIEU MOINS DE DEUX MINUTES AVANT L'HEURE DE REPRISE ", ET A OBTENIR LA DESIGNATION D'UN EXPERT X... MISSION " DE FAIRE LE COMPTE DES TEMPS DE TRAVAIL ILLEGALEMENT RETRANCHES AU COURS DES CINQ ANNEES PRECEDANT LA DEMANDE ET ETABLIR LE CALCUL DES SALAIRES CORRESPONDANTS " ; QUE, CETTE DEMANDE ETANT INDETERMINEE, IL S'ENSUIT QUE LA DECISION ATTAQUEE ETAIT SUSCEPTIBLE D'APPEL ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 13 JUILLET 1978 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BESANCON.