SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR :
VU L'ARTICLE 1 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 ;
ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, UN POURVOI EN CASSATION NE PEUT ETRE FORME QUE CONTRE LES DECISIONS RENDUES EN DERNIER RESSORT ; QUE TOUTE DECISION INTERVENUE SUR UNE DEMANDE INDETERMINEE EST SUSCEPTIBLE D'APPEL ;
ATTENDU QUE LA DEMANDE SUR LAQUELLE A STATUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES TENDAIT A FAIRE JUGER QU'ETAIT ILLICITE LA PRATIQUE DE LA SOCIETE CAMELIN " CONSISTANT A RETIRER UN QUART D'HEURE DE TRAVAIL SUR LE SALAIRE, CHAQUE FOIS QUE LE POINTAGE AVAIT LIEU MOINS DE DEUX MINUTES AVANT L'HEURE DE REPRISE ", ET A OBTENIR LA DESIGNATION D'UN EXPERT X... MISSION " DE FAIRE LE COMPTE DES TEMPS DE TRAVAIL ILLEGALEMENT RETRANCHES AU COURS DES CINQ ANNEES PRECEDANT LA DEMANDE ET ETABLIR LE CALCUL DES SALAIRES CORRESPONDANTS " ; QUE, CETTE DEMANDE ETANT INDETERMINEE, IL S'ENSUIT QUE LA DECISION ATTAQUEE ETAIT SUSCEPTIBLE D'APPEL ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 13 JUILLET 1978 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BESANCON.