Cass. com., 28 avril 2004, n° 01-01.649
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Rapporteur :
M. Truchot
Avocat général :
M. Jobard
Avocats :
SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Richard
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 7 novembre 2000), qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société Mont Holder (la société), par jugement du 8 novembre 1996, le trésorier de Douvaine (le trésorier) a déclaré à titre définitif, le 26 novembre 1997, une créance de 1 220 780 francs, ramenée à 1 152 849 francs, au titre de l'impôt sur les sociétés et de pénalités ; que le trésorier a contesté devant le juge-commissaire la proposition d'admission partielle de la créance faite par le liquidateur judiciaire ; que celui-ci a prononcé l'admission à titre définitif de la créance litigieuse, à concurrence de la somme de 847 142 francs ; que le trésorier a fait appel de la décision ;
Attendu que le trésorier de Douvaine reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa déclaration de créance à la liquidation judiciaire de la société Mont Holder en ce qu'elle portait sur la majoration de 40 % figurant sur l'avis de mise en recouvrement du 30 juillet 1997, alors, selon le moyen :
1 / qu'aux termes de l'article L. 252 du Livre des procédures fiscales, le recouvrement des impôts est confié aux comptables publics compétents désignés par arrêté du ministre chargé du budget ; que les comptables du Trésor sont seuls compétents pour exercer les poursuites pour le recouvrement des impôts directs assignés sur leur Caisse, pour lesquelles ils sont investis personnellement d'un mandat de représentation de l'Etat ; qu'en décidant que le Trésorier de Douvaine, représentant de l'Etat "n'est pas recevable à se prévaloir des errements commis par un autre représentant de l'Etat", la cour d'appel a violé l'article L. 252 du Livre des procédures fiscales ;
2 / qu'aux termes de l'article L. 199 du Livre des procédures fiscales, en matière d'impôts directs, les décisions rendues par l'Administration sur les réclamations contentieuses peuvent être portées devant le tribunal administratif ; que la cour d'appel qui constate que le directeur des services fiscaux n'a pas procédé à la remise de la majoration de 40% sur l'impôt sur les sociétés et refuse l'admission de la créance correspondante au passif de la liquidation judiciaire du redevable, a violé le texte susvisé ;
3 / que la majoration de 40 % prévue à l'article 1728-3 du Code général des impôts est due par le redevable tenu de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette des impôts établis par la direction générale des impôts et qui ne dépose pas le document dans les trente jours de la mise en demeure notifiée par lettre recommandée ; que la pénalité, établie par le service de l'assiette qui constate la carence de l'intéressé, est ensuite recouvrée par le comptable du Trésor qui adresse au redevable l'avis d'imposition mentionné à l'article L. 253 du Livre des procédures fiscales, comportant l'indication de la somme principale et de la majoration dues que cet avis d'imposition ne comporte pas de mise en demeure de fournir quelque document que ce soit ; que la cour d'appel qui décide que le fait générateur de la majoration de 40 % résulte de la carence du contribuable à effectuer une déclaration après la mise en recouvrement de l'impôt a violé les textes précités ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé exactement que le juge commissaire était seul compétent pour vérifier l'existence des conditions d'admission d'une créance fiscale et qu'il lui appartenait, à cette fin, de rechercher quel était le fait générateur de la créance de majoration contestée et relevé que celle-ci était conditionnée par le défaut de déclaration du contribuable dans les trente jours de sa mise en demeure, la cour d'appel, qui a constaté qu'il n'était pas fait état d'une mise en demeure antérieure à l'avis de mise en recouvrement du 30 novembre 1997, faisant ainsi ressortir que le trésorier n'avait pas justifié d'une créance de majoration antérieure au jugement d'ouverture, a pu rejeter la déclaration du trésorier en tant qu'elle portait sur cette partie de la créance, abstraction faite des motifs surabondants dont font état les première et troisième branches ; que, mal fondé en sa deuxième branche, le moyen est inopérant pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.