Cass. 2e civ., 3 décembre 2015, n° 14-27.138
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Rapporteur :
Mme Brouard-Gallet
Avocat général :
M. Girard
Avocats :
SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Lyon-Caen et Thiriez
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 octobre 2014), que la société BNP Paribas Personal Finance (la banque) ayant fait délivrer à l'encontre de MM. Smaïl, Hakim, Kamel et Nassim X... et de Mme Fatima X... (les consorts X...), un commandement de payer valant saisie immobilière le 15 septembre 2011, un jugement d'orientation d'un juge de l'exécution a constaté que l'action engagée par la banque était prescrite ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué de juger que l'action de la banque n'était pas atteinte par la prescription, alors selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article 2244 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, un acte n'est interruptif de prescription que s'il est adressé à la personne qu'on veut empêcher de prescrire, d'une part, et qu'il est visé expressément par ledit article dont la liste est limitative ; qu'en considérant que chacun des actes de saisie opérés avait eu pour effet d'interrompre le délai de prescription ayant couru à compter de l'ordonnance autorisant la saisie sur rémunération en date du 5 décembre 1997 cependant qu'il ne résultait ni des constatations de l'arrêt ni des pièces produites que ces actes auraient été signifiés à Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 2244 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
2°/ qu'aux termes de l'article 2244 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, ne sont interruptifs de prescription qu'une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire ; qu'en relevant que l'action ne pouvait se prescrire puisqu'elle se poursuivait au fur et-à mesure des répartitions opérées par le greffe du tribunal d'instance de sorte qu'un nouveau délai de dix ans avait couru à compter du 31 décembre 2002, date de la dernière lettre de transmission par le greffe du chèque du tiers saisi, cependant que ni les actes de répartition opérés par le greffe du tribunal ni les lettres de transmission ne pouvaient constituer des actes interruptifs de prescription, la cour d'appel a violé l'article 2244 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;
3°/ qu'aux termes de l'article 2244 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, ne sont interruptifs de prescription qu'une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire ; qu'en relevant que l'action ne pouvait se prescrire puisqu'elle se poursuivait au fur et-à mesure des répartitions opérées par le greffe du tribunal d'instance de sorte qu'un nouveau délai de dix ans avait couru à compter du 31 décembre 2002, la cour d'appel, qui s'est fondée sur la date de la dernière lettre de transmission par le greffe des chèques de l'employeur au créancier et non sur la date de dénonciation au débiteur du dernier acte de saisie des rémunérations pour déterminer le point de départ de la prescription, a violé l'article 2244 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'exécution de la saisie des rémunérations de Mme X..., engagée par l'acte de saisie du 5 décembre 1997, avait donné lieu à la transmission par le greffe d'un tribunal d'instance d'un dernier chèque de l'employeur tiers saisi au créancier saisissant le 31 décembre 2002 et exactement retenu, par application des dispositions de l'article 2244 du code civil dans sa rédaction alors applicable, que la procédure de saisie des rémunérations qui était en cours d'exécution à cette date avait interrompu le cours de la prescription, la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'un nouveau délai de prescription avait commencé à courir à compter du 31 décembre 2002 et que l'action de la banque n'était pas prescrite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de constater que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution étaient réunies, de mentionner pour 96 028, 47 euros en principal augmenté de l'indemnité de 7 % du principal égale à 6 721, 99 euros, et des intérêts au taux contractuel de 10, 5 % l'an courus sur le principal depuis le 17 juin 2005, le montant retenu pour la créance du créancier poursuivant, et de rejeter la demande de délai qu'ils avaient formée et la demande de vente amiable, et en conséquence, d'ordonner la vente forcée de l'immeuble saisi, alors, selon le moyen, que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera au regard de l'indivisibilité ou du moins du lien de dépendance, par voie de conséquence, la cassation des précédents chefs du dispositif de l'arrêt attaqué ;
Mais attendu que le premier moyen ayant été rejeté, le moyen, en ce qu'il invoque la cassation par voie de conséquence, est devenu inopérant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en sa seconde branche annexée, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.