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Décisions

Cass. 1re civ., 19 mars 2015, n° 14-10.972

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Avocats :

SCP Piwnica et Molinié, SCP Yves et Blaise Capron

Versailles, du 7 nov. 2013

7 novembre 2013

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a contracté, auprès de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Alsace, aux droits que laquelle vient la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alsace Vosges (la banque) un emprunt pour l'acquisition d'un bien immobilier qui a fait l'objet d'une vente forcée par suite de la défaillance de l'emprunteur, qu'une procédure d'ordre a donné lieu à un règlement amiable, que n'ayant obtenu qu'un règlement partiel de sa créance, la banque a présenté une requête aux fins d'obtenir la saisie des rémunérations de son débiteur ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'autoriser la saisie de ses rémunérations et de fixer la créance de la banque à 128 186,40 euros, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions, M. X... a fait valoir que, conformément à l'article L. 137-2 du code de la consommation, applicable aux crédits immobiliers consentis par des organismes de crédit, l'action des professionnels exercée à l'égard des consommateurs se prescrit par deux ans et qu'en l'espèce, la banque, pendant une durée de deux ans, n'avait pas accompli d'actes interruptifs de prescription, au sens de l'article 2244 du code civil, soit des actes d'exécution forcée ; qu'en se bornant à énumérer, pour dire que l'action de la banque n'était pas prescrite, que la banque avait déclaré la créance dans le cadre de la procédure d'ordre, en 2001, délivré un commandement de payer avant saisie vente, le 30 mars 2007 puis déposé une requête aux fins de saisie des rémunérations le 4 mai 2010, équivalant à une demande en justice, sans constater que ces actes constituaient des actes d'exécution forcée, la cour d'appel qui a dit néanmoins l'action non prescrite a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée, ensemble l'article 2244 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt énonce que la requête aux fins de saisie des rémunérations du 4 mai 2010, équivalant à la citation en justice, a interrompu la prescription ; qu'ayant ainsi justement retenu l'exercice d'un acte de poursuite dans les deux ans de l'entrée en vigueur de l'article L. 137-2 du code de la consommation, la cour d'appel, abstraction faite de la référence erronée à l'article 2244 du code civil, a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 2277 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;

Attendu que, pour accueillir les demandes de la banque, l'arrêt écarte toute prescription quinquennale des intérêts échus au motif que la prescription a été plusieurs fois interrompue, en 2004, 2007 et 2010 ;

Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur l'effet interruptif de prescription des événements qu'elle retenait au soutien de sa décision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique pris en sa troisième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt rejette les contestations de M. X... sur le montant de la créance, au motif qu'il a été jugé irrecevable en cette contestation ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre à la demande de M. X... tendant à voir s'imputer sur le capital les acomptes versés postérieurement au 20 novembre 2001, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le montant de la créance de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alsace Vosges à la somme de 128 186,40 euros, l'arrêt rendu le 7 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.