Cass. com., 4 juillet 2018, n° 16-20.205
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocats :
SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, SCP Le Griel, SCP Capron
Attendu, selon l'arrêt attaqué, tel que rectifié le 14 septembre 2016, que la société Banque populaire du Tarn et de l'Aveyron (la banque) a consenti trois prêts à M. Pierre X... et à son épouse Mme Catherine X... (Mme X...) par des actes des 12 février 1999, 5 avril 2001 et 10 mai 2001 ; que M. Jean-Claude X... s'est rendu caution solidaire de l'un des prêts par acte du 11 mai 2001 ; que M. Pierre X... ayant été mis en liquidation judiciaire le 16 septembre 2003, la banque a déclaré ses créances qui ont été admises par une ordonnance du juge-commissaire du 7 septembre 2004 ; que la liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif le 18 janvier 2005 ; que la société MCS et associés (la société MCS), cessionnaire des créances de la banque, a assigné en paiement M. Jean-Claude X... et Mme X..., respectivement par des actes des 20 août 2013 et 6 septembre 2013 ;
Attendu que pour déclarer recevable l'action en paiement engagée par la société MCS contre la caution et la codébitrice solidaires, l'arrêt retient que, depuis la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, le législateur a remplacé la règle de l'interversion de la prescription par un délai d'exécution d'une durée spécifique de dix ans pour l'application des décisions de justice, catégorie comprenant les ordonnances rendues par le juge-commissaire, et qu'en application de l'article 2222, alinéa 2, du code civil, en cas de réduction de la durée de prescription, le nouveau délai court à compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, soit le 19 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'il en déduit que, la prescription de l'action engagée par la société MCS n'étant pas acquise au moment de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, son délai s'est prolongé pour une durée de dix ans à compter du jour de l'entrée en vigueur de cette loi, pour s'achever le 19 juin 2018, soit "antérieurement" (lire postérieurement) à la délivrance de la première assignation effectuée le 20 août 2013 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'opposabilité au codébiteur et à la caution solidaires de la substitution de la prescription, ayant pu se produire, en l'état du droit antérieur à la loi du 17 juin 2008, à la suite de la décision d'admission des créances au passif du débiteur principal du 7 septembre 2004, ne peut avoir eu pour effet de soumettre l'action en paiement du créancier contre le codébiteur et la caution solidaires au délai d'exécution des titres exécutoires, de sorte qu'ayant constaté que la liquidation judiciaire du débiteur avait été clôturée le 18 janvier 2005, ce dont il résultait que le délai de prescription de l'action en paiement résultant de l'article L. 110-4 du code de commerce, interrompu pendant la durée de la procédure collective, avait recommencé à courir à cette date pour une durée de dix ans, réduite à cinq ans à compter du 19 juin 2008, et qu'il était donc expiré lors de la délivrance de la première assignation le 20 août 2013, la cour d'appel a violé le second texte visé par fausse application et le premier par refus d'application ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avertissement délivré aux parties ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.