Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué statuant sur appel d'une ordonnance de référé, que la société Banque du bâtiment et de travaux publics (la BTP) se prétendant créancière de M. X... avait avec l'autorisation du juge, fait saisir, notamment, un capital dû par une société de prévoyance après que la BTP s'était constituée partie civile dans le cadre d'une information ouverte pour abus de confiance contre M. X... ; que celui-ci a demandé la rétractation de cette autorisation ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Vu l'article 2092-2 du Code civil, ensemble les articles 557 et 558 du Code de procédure civile ;
Attendu que le juge ne peut pas autoriser la saisie de biens insaisissables ;
Attendu que pour rejeter les conclusions de M. X... excipant du caractère insaisissable du capital à lui dû par une société de prévoyance, la cour d'appel énonce qu'il appartient au seul juge du fond saisi de l'instance en validité de statuer sur cette contestation ;
Qu'elle a ainsi violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans les limites du moyen, l'arrêt rendu le 7 juillet 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.