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Décisions

Cass. com., 25 mai 2022, n° 19-24.770

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Mollard

Rapporteur :

M. Maigret

Avocat :

SCP Piwnica et Molinié

Paris, du 22 oct. 2019

22 octobre 2019

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 octobre 2019), la société Tiquetonne, exploitant un salon de coiffure à Paris, a pour gérant et associé unique M. [X].

2. La société de droit anglais 2PGH, constituée en vue de l'exploitation d'un salon de coiffure à Londres, a pour associés à parts égales MM. [Y] et [X].

3. Le 16 janvier 2014, MM. [Y] et [X] ont conclu un acte, intitulé « protocole d'accord transactionnel » (le protocole), aux termes duquel M. [X] s'est engagé à céder à M. [Y] 400 parts sociales de la société Tiquetonne, représentant la moitié du capital social, en contrepartie d'un investissement de 145 000 euros effectué par M. [Y] dans la société 2PGH.

4. M. [X] ayant refusé de procéder à la cession, M. [Y] l'a assigné en résolution du protocole et en paiement de la somme de 145 000 euros au titre de la restitution du prix.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. M. [X] fait grief à l'arrêt de dire que le protocole est résolu à ses torts et, en conséquence, de le condamner à payer à M. [Y] la somme de 145 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2016, à titre de restitution du prix de cession, alors :

« 1°/ qu'en vertu de l'effet rétroactif attaché à la résolution d'un contrat, les parties doivent être remises dans l'état qui était le leur antérieurement à la résolution ; que la cour d'appel a constaté que la cession par M. [X] de 400 parts sociales de la société Tiquetonne à M. [Y] était réalisée en contrepartie du versement par ce dernier d'une somme de 145 000 euros à la société 2PGH et que M. [Y] avait versé à la société 2PGH la somme de 145 000 euros ; qu'il résultait de ces constatations que la résolution de la cession devait conduire la société 2PGH à restituer la somme de 145 000 euros qu'elle avait perçue ; qu'en condamnant M. [X] à restituer une somme de 145 000 euros qu'il n'avait pas perçue, la cour d'appel a dénaturé le protocole de cession des titres et a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ qu'en cas de résolution de la vente, seul celui qui a reçu le prix de vente doit le restituer à l'acquéreur ; que la cour d'appel a constaté que la cession par M. [X] de 400 parts sociales de la société Tiquetonne à M. [Y] était réalisée en contrepartie du versement par ce dernier d'une somme de 145 000 euros à la société 2PGH et que M. [Y] avait versé à la société 2PGH la somme de 145 000 euros ; qu'il résultait de ces constatations que la résolution de la cession devait conduire la société 2PGH à restituer la somme de 145 000 euros qu'elle avait perçue ; qu'en condamnant M. [X] à restituer une somme de 145 000 euros qu'il n'avait pas perçue, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ensemble l'article 1184 du code civil, devenu 1217, 1221, 1227 et 1228 même code. »

Réponse de la Cour

6. Seul le cédant, envers lequel le cessionnaire a contracté l'obligation de paiement du prix, est tenu de le restituer à celui-ci en cas de résolution de la cession, peu important que le prix ait été versé à un tiers conformément à la volonté commune des parties.

7. Après avoir rappelé que, selon l'article 1er du protocole, M. [X] s'est engagé à céder et transporter à M. [Y] 400 parts sociales de la société Tiquetonne, en contrepartie d'un investissement de 116 000 livres, soit 145 000 euros, effectué par M. [Y] dans les travaux d'aménagement du salon de coiffure situé à Londres, pour lequel les parties sont associées à hauteur de 50 % chacune, l'arrêt relève que M. [Y] a versé à la société 2PGH, exploitante de ce salon, la somme de 145 000 euros et qu'il justifie avoir abandonné sa créance en compte courant à ce titre, de sorte qu'il a exécuté son obligation. Retenant ensuite que M. [X] n'avait pas cédé ses titres de la société Tiquetonne, l'arrêt prononce la résolution de la cession des parts sociales à ses torts.

8. De ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé le protocole, lequel ne comporte aucune disposition relative aux conséquences d'une éventuelle résolution, a pu déduire que la résolution de la vente emportant anéantissement rétroactif du contrat et remise des choses en leur état antérieur, M. [X] devait être condamné à payer à M. [Y] la somme de 145 000 euros à titre de restitution du prix.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.