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Décisions

CA Versailles, 14e ch., 31 mars 2022, n° 21/05568

VERSAILLES

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Guillaume

Conseillers :

Mme De Rocquigny du Fayel, Mme Igelman

TJ Chartres, du 23 août 2021, n° 21/0006…

23 août 2021

EXPOSE DU LITIGE

Etienne appelé Charles B. L. de F. est décédé le 21 août 2010 laissant pour lui succéder ses 7 enfants issus de son union avec Christiane de S., prédécédée :

- Geneviève de F. qui décédera elle-même le 13 mai 2013,

- M. Claude de F.,

- Mme Ghislaine B. L. de F.,

- M. Arnaud B. L. de F.,

- Mme Clothilde B. L. de F.,

- Mme Guillemette B. L. de F.,

- Mme Florence B. L. de F..

Ces co-héritiers se trouvent en indivision, à la suite du décès de leur père, au titre de 2 504 parts sociales que ce dernier détenait dans le capital social de la société foncière d'Eguilly.

Les consorts de F. détiennent également en indivision les 2 998 des 3 000 parts sociales du capital social du groupement forestier d'Eguilly.

Saisi par M. Claude de F., par ordonnance en date du 4 mai 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Chartres a :

- dit n'y avoir lieu a référé à raison du moyen tiré de l'existence d'un conflit d'intérêt entre les fonctions de Mme Sylviane J. d'E. comme mandataire commun des 2 504 parts sociales indivises détenues par les consorts de F. dans la société foncière d'Eguilly et celles de conseil de certains des co-indivisaires dans la succession de feu Etienne Charles de F.,

- constaté en revanche l'existence d'un trouble manifestement illicite à raison du moyen tiré de l'existence d'un conflit d'intérêt entre les fonctions de Mme Sylviane J. d'E. comme mandataire commun des 2 504 parts sociales indivises détenues par les consorts de F. dans la société foncière d'Eguilly et son intervention dans la procédure relative aux baux ruraux dont a bénéficié M. Claude de F. et concernant cette société,

- en conséquence, ordonné la révocation de Mme Sylviane J. d'E. de ses fonctions de mandataire commun des 2 504 parts sociales indivises détenues par les consorts de F. dans la société foncière d'Eguilly et ce à compter de la présente ordonnance,

- désigné en remplacement Me Guy P., demeurant [...], en qualité de mandataire, pour une durée d'un an, avec pour mission de :

- se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission et les entendre si besoin est ainsi que tous sachants,

- représenter les 2 504 parts sociales indivises détenues par les consorts de F. dans le capital social de la société foncière d'Eguilly,

- se faire restituer en tant que de besoin les fonds indûment perçus par Mme Sylviane J. d'E. au titre de son mandat exercé à titre gratuit,

- d'une manière générale, réaliser tous actes nécessaires à la bonne administration des 2 504 parts sociales indivises détenues par les consorts de F. dans le capital social de la société foncière d'Eguilly.

Par ordonnance en date du 19 mai 2021, la mission de Me P. a été prorogée de 12 mois à compter de la décision.

Par acte d'huissier de justice délivré le 5 mars 2021, Mme Ghislaine B. L. de F., M. Arnaud B. L. de F., Mme Clotilde B. L. de F., Mme Guillemette B. L. de F. et Mme Florence B. L. de F. ont fait assigner en référé M. Claude de F. et Me Guy P. en qualité de mandataire commun judiciaire des 2504 parts sociales de la société foncière d'Eguilly aux fins d'obtenir principalement que :

- il soit dit que Me Guy P. n'était plus mandaté entre le 4 et le 19 mai 2021 et que son mandat était donc caduc et ne pouvait revivre 15 jours après avoir pris fin,

- subsidiairement, Me P. soit révoqué de sa mission de mandataire commun des parts sociales de ladite société à ce que tel mandataire commun soit désigné,

- les défendeurs soient condamnés à verser aux demandeurs, la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance contradictoire rendue le 23 août 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Chartres a :

- dit n'y avoir lieu à référé s'agissant des demandes présentées par les demandeurs,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum les demandeurs aux dépens de l'instance.

Par déclaration reçue au greffe le 4 septembre 2021, Mme Ghislaine B. L. de F., M. Arnaud B. L. de F., Mme Clotilde B. L. de F., Mme Guillemette B. L. de F. et Mme Florence B. L. de F. ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 26 octobre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, Mme Ghislaine B. L. de F., M. Arnaud B. L. de F., Mme Clotilde B. L. de F., Mme Guillemette B. L. de F. et Mme Florence B. L. de F. demandent à la cour, au visa des articles 1844 du code civil et 696 et suivants et 834 et suivants du code de procédure civile, de :

- déclarer l'appel interjeté recevable et bien fondé ;

- réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle dit n'y avoir lieu à référé et à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'elle les a condamnés aux dépens de l'instance ;

Statuant à nouveau,

- déclarer que Me Guy P. n'était plus mandaté entre le 4 et le 19 mai 2021 et que son mandat est donc caduc et ne pouvait revivre 15 jours après avoir pris fin ;

Subsidiairement, si le juge de céans estimait que la mission de Me P. n'a pas pris fin :

- révoquer Me Guy P. de sa mission de mandataire commun des parts sociales de la société foncière d'Eguilly indivises entre les héritiers de Charles B. L. de F. ;

- désigner tel mandataire commun des parts sociales de la société foncière d'Eguilly indivises entre les héritiers de Charles B. L. de F., à l'exception de Me Guy P., mandataire dont la mission sera strictement encadrée par l'article 1844 du code civil, précisant notamment qu'il devra se conformer aux instructions des propriétaires indivis de parts sociales dans le respect des dispositions de l'article 815-3 du code civil ;

- condamner in solidum M. Claude de F. et Me Guy P. à leur verser la somme de 1 300 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dont 500 euros au titre de la procédure de première instance et 800 euros en cause d'appel ;

- condamner in solidum M. Claude de F. et Me Guy P. au paiement des dépens, dont distraction au profit de Nathalie J.-L., avocat aux offres de droit.

Par ordonnance en date du 24 janvier 2022, le magistrat délégué par le Premier président a déclaré irrecevables les conclusions déposées le 29 décembre 2021 par Me Guy P. et les conclusions déposées le 4 janvier 2022 par M. Claude de F., ainsi que les pièces communiquées au soutien de ces conclusions.

Aucun déféré n'a été formé à l'encontre de cette décision.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Les consorts B. L. de F. indiquent au soutien de leur appel que les 2 504 parts sociales indivises de la société foncière d'Eguilly n'ont pas pu être partagées en nature, un procès-verbal de difficultés ayant été établi par Me G., notaire commis judiciairement, le 17 décembre 2020.

Ils font valoir que, compte tenu des très nombreuses difficultés soulevées par M. Claude de F. dans la gestion des biens indivis, les indivisaires se sont trouvés dans l'obligation de désigner un mandataire commun à ces parts sociales pour éviter tout blocage dans le fonctionnement de la société.

Ils exposent que M. Claude de F. est à la fois associé minoritaire et fermier d'une partie des biens appartenant à la société foncière d'Eguilly, ce qui occasionne un conflit d'intérêt avec les autres associés.

Les appelants affirment qu'une procédure aux fins de dissolution de la société foncière est pendante devant le tribunal judiciaire de Chartres et qu'il est nécessaire de nommer de manière urgente un mandataire représentant les copropriétaires indivis, la caducité de la désignation de Me P. étant acquise puisqu'il avait été désigné pour 12 mois le 4 mai 2020, sa prolongation étant intervenue postérieurement à ce délai.

Ils soutiennent que les agissements de Me P. sont contraires à l'intérêt de la société foncière puisqu'il pense exercer des pouvoirs d'administration de la société alors qu'il ne dispose que d'un mandat de vote.

Les consorts B. L. de F. font valoir que tous les copropriétaires indivis ont personnellement la qualité d'associés et que Me P. ne peut prétendre n'avoir pas à prendre l'avis de ses mandants.

Ils affirment que le mandataire commun ne peut évaluer de sa propre initiative l'intérêt général de la société, celui-ci ne résultant en réalité que de celui dont décide la majorité des associés, et ce d'autant qu'il s'agit d'une société civile dont les associés sont indéfiniment responsables des dettes sur leurs biens personnels.

Les appelants soutiennent qu'il existe une collusion frauduleuse entre Me P. et M. Claude de F., associé minoritaire, ce qui doit nécessairement entraîner la révocation du mandataire.

Ils font valoir qu'il ne peut y avoir de conflit d'intérêts entre la majorité des associés et la société elle-même.

Sur la caducité de la désignation de Me P.

Par ordonnance en date du 4 mai 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Chartres a ordonné la révocation de Mme Sylviane J. d'E. de ses fonctions de mandataire commun des 2 504 parts sociales indivises détenues par les consorts de F. dans la société foncière d'Eguilly à compter de l'ordonnance et désigné en remplacement Me Guy P., en qualité de mandataire, pour une durée d'un an.

Il n'est pas contesté, même si les appelants ne versent pas cette pièce aux débats, que cette mission de Me P. a été prorogée le 19 mai 2021 pour une durée de 12 mois à compter de l'ordonnance.

Dès lors qu'il n'est pas contesté que Me P. avait déposé sa requête le 23 avril 2021, soit avant l'expiration de la mission, sa prorogation est régulière, étant précisé qu'en outre il n'est pas allégué qu'il aurait effectué des actes entre le 4 et le 19 mai 2021.

Sur le trouble manifestement illicite

Aux termes de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite est caractérisé par 'toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit'. Il appartient à la partie qui s'en prévaut d'en faire la démonstration avec l'évidence requise devant le juge des référés.

Il appartient aux consorts B. L. de F. d'établir l'existence du trouble manifestement illicite dont ils se prévalent.

M. P. a été désigné mandataire sur le fondement de l'article 1844 du code civil, qui dispose que : 'Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. Les copropriétaires d'une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires ou en dehors d'eux. En cas de désaccord, le mandataire sera désigné en justice à la demande du plus diligent'.

L'ordonnance du 4 mai 2020 précisait que sa mission était de :

'- se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission et les entendre si besoin ainsi que tous sachants ;

- représenter les 2504 parts sociales indivises détenues par les consorts de F. dans le capital social de la société foncière d'Eguilly ;

- se faire restituer en tant que de besoin les fonds indûment perçus par Mme Sylviane J. d'E. au titre de son mandat exercé à titre gratuit ;

- d'une manière générale, réaliser tous actes nécessaires à la bonne administration des 2504 parts sociales indivises détenues par les consorts de F. dans le capital social de la société foncière d'Eguilly'.

Le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire de la société foncière d'Eguilly du 21 septembre 2020, soit postérieurement à la désignation de Me P. indique notamment : ' Le gérant demande à Me P. comment il compte s'y prendre pour recueillir les avis des 6 indivisaires afin de pouvoir voter les différentes résolutions ; celui-ci déclare qu'il n'a pas à prendre leur avis et qu'il décide lui-même ce qu'il doit voter. Il indique qu'il n'est 'le béni-oui-oui' de personne. (...)

Puis, plus loin, sur la question de l'approbation des comptes clôturés au 31 décembre 2019 tels qu'ils ont été présentés par le gérant et le quitus pour sa gestion de l'année écoulée, la résolution n'ayant pas été adoptée car M. Claude de F. a voté contre et Me P. s'est abstenu : 'Le gérant demande à Me P. pourquoi il s'abstient. Me P. lui répond qu'il ne peut pas voter des comptes non contrôlés par un expert-comptable, eu égard aux litiges existant entre les associés indivisaires mais qu'il ne remet pas en cause la véracité des comptes.

Plusieurs associés présents et porteurs de parts indivises lui demandent pourquoi il ne leur demande pas leur avis avant de voter ; il répond que c'est lui qui décide.

Mme Jaccoux d'E., précédente mandataire des parties indivises, précise que pendant son mandat, elle envoyait un courrier aux indivisaires et notamment à M. Claude de F., pour obtenir leur avis avant de procéder aux votes. Elle demande à Me P. de faire de même. Ce qu'il refuse. A ce moment, Mme de M., à la fois porteur de parts divises et indivises rappelle qu'elle est copropriétaire de parts indivises et qu'à ce titre, elle demeure un associé conservant son pouvoir d'associé quant au regard sur les comptes et la gestion, même si le droit de vote doit être exercé par un mandataire unique. Elle quitte alors la salle pour montrer sa désapprobation envers l'attitude de Me P.. (...)'

Par courrier du 13 novembre 2020, Me P. a demandé au gérant de la société foncière d'Eguilly de modifier le procès-verbal d'assemblée générale, faisant valoir que :'l'orientation de votre rédaction, selon moi, remet en cause mon intervention, mon travail et mon intégrité.(...) En conséquence, je vous remercie de modifier le procès-verbal en vous tenant aux réels votes intervenus pour la deuxième et troisième résolutions qui se retrouvent donc rejetées, et en supprimant les éléments relatifs à la discussion intervenue entre Mme Sylviane J. d'E. et moi-même. Sans retour de votre part sous quinzaine, j'en informerai Mme la présidente du tribunal judiciaire de Chartres, ma mission étant volontairement entravée par votre décision en qualité de gérant.'

Par la suite, M. Claude de F. a sollicité et obtenu la désignation d'un huissier pour assister à l'assemblée générale de la société foncière d'Eguilly du 11 décembre 2020.

Le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société foncière d'Eguilly du 21 septembre 2020, qui avait pour objet la décision d'exclusion de M. Claude de F. de la société, mentionne notamment : 'M. Arnaud de F. prend la parole et demande à Me P. pourquoi il a voté contre la première résolution sans tenir compte de la volonté exprimée par la majorité des indivisaires dans les documents qui lui ont été remis en début de séance par le gérant. Me P. rétorque qu'il ne répondra pas à cette question'.

Les copropriétaires de parts sociales indivises disposent, comme l'affirment les appelants, des droits des associés : ils ont le droit de participer aux assemblées générales, de poser des questions au gérant de la société, d'obtenir les documents sociaux et, plus généralement, toutes les informations en rapport avec les résolutions proposées au vote des associés en assemblée générale.

Cependant, ils ne disposent pas d'un droit de vote, les parts sociales étant indivisibles en application de l'article L. 228-5 du code de commerce.

La mission du mandataire désigné au titre de l'article 1844 du code civil implique que le mandataire recueille l'avis des indivisaires préalablement aux votes, et non leur accord, et agisse en fonction du seul l'intérêt de l'indivision, sous réserve de la mise en cause de son éventuelle responsabilité professionnelle.

Le fait que Me P. ne vote pas dans le sens souhaité par les consorts B. L. de F. s'il estime que l'intérêt de la société foncière d'Eguilly le justifie, ne peut donc constituer un trouble manifestement illicite, les appelants fussent-ils majoritaires dans l'indivision. Il apparaît que seule la sortie de l'indivision est de nature à permettre une réelle solution du litige, ce que sollicitent d'ailleurs, par des voies différentes, tous les descendants de Charles B. L. de F..

Si les relations entre les consorts B. L. de F., à l'exception de M. Claude de F., et Me P., sont de très mauvaise qualité et qu'il est manifestement très regrettable que Me P. n'ait pas pris la peine de rencontrer tous les indivisaires avant la première assemblée générale afin de leur exposer le sens de sa mission, les appelants ne démontrent pas avec l'évidence requise en référé que Me P. aurait manqué à son devoir de neutralité ou d'impartialité au cours de son mandat.

Sur la collusion frauduleuse entre Me P. et M. Claude de F.

Il ressort de l'ensemble des pièces versées aux débats qu'aucune décision ne peut être prise pour procéder au partage de la succession de M. Charles B. L. de F., M. Claude de F., qui en revendique le règlement global, s'opposant à toutes les propositions de ses frères et soeurs et multipliant les procédures judiciaires depuis 2010.

Les difficultés que rencontrent les consorts B. L. de F. dans la gestion de la société foncière d'Eguilly, représentatives des relations entre indivisaires depuis l'origine, ne peuvent donc être imputées à Me P..

Les consorts B. L. de F. justifient que M. Claude de F. est en relation avec Me P., puisque leur frère a déposé au soutien de sa requête du 7 décembre 2020 un courrier adressé par Me P. à M. de La M. le 13 novembre 2020 et un courrier adressé à Me P. par Mme Jaccoux d'E. le 20 novembre 2020.

Il ne peut cependant être reproché à Me P. d'avoir été en contact avec un membre de l'indivision et ce d'autant qu'il avait été mis en cause de façon assez virulente lors de l'assemblée générale du 21 septembre 2020.

Sur le fond, Me P. pouvait décider de voter contre la résolution tendant à exclure M. Claude de F. de la société foncière d'Eguilly lors de l'assemblée générale du 11 décembre 2020, sans que cette décision en elle-même constitue une preuve d'une entente entre ces deux personnes.

La preuve d'une collusion frauduleuse entre Me P. et M. Claude de F. n'est donc pas rapportée et aucun trouble manifestement illicite n'est donc susceptible d'être relevé à ce titre. La décision déférée sera en conséquence confirmée.

Sur les demandes accessoires

Au vu de ce qui précède, l'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.

Il convient de condamner les consorts B. L. de F., qui succombent, aux dépens d'appel.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant par arrêt rendu contradictoirement,

Confirme l'ordonnance de référé rendue le 23 août 2021 ;

Y ajoutant,

Déboute les appelants du surplus de leurs demandes ;

Condamne les consorts B. L. de F. aux dépens d'appel dont distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.