Cass. 1re civ., 19 février 2002, n° 99-21.220
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lemontey
Rapporteur :
M. Gridel
Avocat général :
M. Roehrich
Avocats :
SCP Peignot et Garreau, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez
Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la demande de la commune de Blagnac (la commune), la société Axel communication, aux droits de qui se trouve la société Axel international (la société), a conçu réalisé et diffusé une plaquette de présentation de la ville comportant un emblème (logo) et un slogan protégeables au titre des articles L. 111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle ; que l'un et l'autre furent réemployés lors d'autres opérations promotionnelles convenues entre les parties ; que, reprochant à la commune des utilisations ultérieures de ces deux signes sans son autorisation, la société l'a assignée en contrefaçon et réparations ; que déboutée, elle fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 septembre 1999) de reconnaître une cession de ses droits d'auteur malgré l'absence de toute convention expresse comportant mention distincte en ce sens, violant ainsi les articles L. 131-2, alinéa 2, et L. 131-3, alinéa 1er, du Code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu que par la combinaison même de ces deux textes, et à l'encontre d'une partie commerçante, la preuve certaine et précise de la transmission conventionnelle du droit de reproduction, seul en cause en l'espèce, peut être faite par tous moyens ; que pour retenir l'intention de la société de céder à la commune le droit de reproduire pendant la durée de leur protection et en tous lieux le slogan et le logo litigieux, la cour d'appel a relevé, outre les coûts facturés et la mise à disposition constante des moyens techniques municipaux pour la réalisation et la diffusion des supports, la destination contractuelle de ces deux signes à l'effort de communication voulu par la ville, et le conseil périodiquement dispensé à celle-ci , dans le contexte de rapports professionnels entretenus, de veiller à leur reproduction continue dans l'avenir et sur tout l'espace national ; que par ces constatations relevant de son pouvoir souverain, elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.