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Décisions

Cass. com., 9 mars 2022, n° 20-11.845

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Mollard

Rapporteur :

Mme de Cabarrus

Avocats :

SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, Me Occhipinti

Saint-Denis de la Réunion, du 8 oct. 201…

8 octobre 2019

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis-de-La Réunion, 8 octobre 2019), par un arrêt du 26 mai 2017, une cour d'appel, confirmant un jugement du 27 mars 2015, a condamné la société Bourbon cars investissements (la société BCI) à payer à [M] [W] [F] une certaine somme au titre d'une cession de parts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement. Par acte du 17 juillet 2018, Mme [W] [F], venant aux droits de [M] [W] [F], décédé, a délivré un commandement de payer valant saisie-vente à la société BCI pour une somme correspondant à des intérêts de retard calculés suivant le taux d'intérêt légal applicable lorsque le créancier est une personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels, au sens de l'article L. 313-2 du code monétaire et financier.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

2. La société BCI fait grief à l'arrêt de dire qu'il y a lieu d'appliquer le taux des particuliers à la créance de [M] [W] [F] constatée par arrêt du 26 mai 2017, alors « que selon l'article L. 313-2 du code monétaire et financier, le taux de l'intérêt légal, fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, comprend un taux applicable lorsque le créancier est une personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels et un taux applicable dans tous les autres cas ; que la personne physique, associée et gérante d'une société commerciale, qui cède les parts qu'elle détient dans le capital de celle-ci, agit pour des besoins professionnels au sens de ce texte ; qu'en retenant néanmoins qu'en cédant à la société BCI les parts qu'il détenait dans le capital de la société commerciale Transports [W], [M] [W] [F], qui en était l'associé gérant, n'avait pas agi pour des besoins professionnels, la cour d'appel a violé l'article L. 313-2 du code monétaire et financier. »

Réponse de la Cour

3. N'agit pas pour des besoins professionnels, au sens de l'article L. 313-2 du code monétaire et financier, le créancier personne physique qui poursuit le recouvrement d'une créance qui n'est pas née dans l'exercice de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole et ne se trouve pas en rapport direct avec cette activité. Tel est le cas du créancier personne physique qui, ayant cédé des parts lui appartenant dans le capital d'une société commerciale dont il est le gérant, agit en paiement du prix de cession.

4. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

5. La société BCI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir juger qu'elle reste redevable de la somme de 9 157,60 euros au titre des intérêts au taux normal impayés et de dire qu'il y a lieu d'appliquer le taux majoré prévu à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, alors « que la cassation d'un chef de dispositif s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation, à intervenir sur le premier moyen, du chef de l'arrêt ayant décidé qu'il y a lieu d'appliquer le taux des particuliers à la créance de [M] [W] [F] sur la société BCI constatée par arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis du 26 mai 2017, entraînera, par voie de conséquence, l'annulation des chefs de l'arrêt ayant rejeté la demande de la société Bourbon cars investissements tendant à voir juger qu'elle reste redevable de la somme de 9 157,60 euros au titre des intérêts au taux normal impayés et ayant décidé qu'il y a lieu d'appliquer le taux majoré prévu à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. Le rejet du premier moyen rend le second sans portée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.