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Décisions

Cass. 1re civ., 18 décembre 1979, n° 78-13.682

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charliac

Rapporteur :

M. Devismes

Avocat général :

M. Gulphe

Avocat :

Me Barbey

Paris, ch. 4 A, du 29 mars 1978

29 mars 1978

 

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 30, ALINEA 3, DE LA LOI DU 11 MARS 1957, ET L'ARTICLE 31 DE LA MEME LOI;

ATTENDU QU'AUX TERMES DU PREMIER DE CES TEXTES LA CESSION DU DROIT DE REPRODUCTION N'EMPORTE PAS CELLE DU DROIT DE REPRESENTATION; QU'AUX TERMES DU SECOND LA TRANSMISSION DES DROITS DE L'AUTEUR EST SUBORDONNEE A LA CONDITION QUE CHACUN DES DROITS CEDES FASSE L'OBJET D'UNE MENTION DISTINCTE DANS L'ACTE DE CESSION;

ATTENDU QUE PICHON A REALISE EN 1961 POUR DECORER UN HALL DE LA SOCIETE NANCEIENNE DE CREDIT INDUSTRIEL (SNCI), UN EMBLEME CONSISTANT EN DEUX ANNEAUX ENTRELACES; QU'EN 1964 IL EN A EXECUTE UN AUTRE POUR DECORER LE HALL D'UNE SUCCURSALE DE CETTE SOCIETE; QU'UN LITIGE EST SURVENU EN CE QUI CONCERNE L'UTILISATION DE CET EMBLEME A DES FINS PUBLICITAIRES PAR LA SNCI ET LE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) ET QUE LE 20 OCTOBRE 1967 UNE TRANSACTION EST INTERVENUE ENTRE CES SOCIETES ET PICHON; QU'AUX TERMES DE CETTE TRANSACTION, PICHON A CONFIRME A LA SNCI SON DROIT DE REPRODUCTION DE L'EMBLEME POUR SON UTILISATION A TITRE DE MARQUE ET DE PUBLICITE SOUS TOUTES SES FORMES ET A CEDE AU CIC POUR LUI ET LES AUTRES BANQUES DU GROUPE LE DROIT DE REPRODUCTION DE L'EMBLEME POUR SON UTILISATION A TITRE DE MARQUE ET POUR LA PUBLICITE SOUS TOUTES SES FORMES; QUE PICHON, PRETENDANT QUE CET ACCORD N'AVAIT PAS ETE RESPECTE, A ASSIGNE LA SNCI, DEVENUE DEPUIS LA SOCIETE NANCEIENNE ET VARIN-BERNIER, LE CIC ET LES BANQUES DU GROUPE DE CE DERNIER, EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS POUR CONTREFACON ET ATTEINTE A SES DROITS PATRIMONIAUX ET MORAUX; QUE LA COUR D'APPEL, DEVANT LAQUELLE IL A INVOQUE, EN OUTRE, UNE VIOLATION DE SON DROIT DE REPRESENTATION, A REJETE LA DEMANDE;

ATTENDU QUE, POUR ECARTER LE MOYEN TIRE DE CE QU'EN VIOLATION DU DROIT DE REPRESENTATION DE PICHON L'EMBLEME AVAIT ETE UTILISE DANS DE NOMBREUSES EMISSIONS PUBLICITAIRES A LA TELEVISION, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT RETENU QUE L'ACCORD DU 20 OCTOBRE 1967 AUTORISAIT LE GROUPE CIC A UTILISER L'EMBLEME POUR SA PUBLICITE SOUS TOUTES SES FORMES ET QUE L'UTILISATION DE L'EMBLEME A LA TELEVISION COMME ELEMENT DE PUBLICITE IMPLIQUAIT NECESSAIREMENT SON APPARITION SUR L'ECRAN DU RECEPTEUR DE TELEVISION; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'ACCORD TRANSACTIONNEL SIGNE PAR PICHON, S'IL COMPORTE LA CESSION DU < DROIT DE REPRODUCTION > DE L'EMBLEME POUR LA PUBLICITE SOUS TOUTES SES FORMES, NE CONTIENT AUCUNE CESSION DU DROIT DE REPRESENTATION DE CELUI-CI, MEME A DES FINS PUBLICITAIRES, ET QUE LA DIFFUSION PAR LA TELEVISION CORRESPOND A L'EXERCICE DU DROIT DE REPRESENTATION, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, DANS LA LIMITE DU MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 29 MARS 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES.