Cass. 1re civ., 26 juin 2001, n° 99-15.587
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lemontey
Rapporteur :
M. Ancel
Avocat général :
Mme Petit
Avocats :
Me Blondel, Me Bertrand, Me Ricard
Attendu que la Fondation Friedrich Wilhelm Murnau Stiftung est titulaire des droits d'auteur sur l'oeuvre cinématographique de Fritz Y..., cependant que la société Les Films sans frontières était cessionnaire à titre temporaire du droit d'exploitation en France, notamment sous forme vidéographique, du film "Metropolis", réalisé en 1926 ; qu'ayant, en 1994, constaté que les magasins Virgin et Fnac, proposaient à la vente, à Paris, des cassettes vidéo du film "Metropolis", éditées par la société Editions du 7e art et distribuées par les sociétés Top ciné vidéo et Images et music, la Fondation Murnau a agi en contrefaçon contre les éditeur, distributeurs et revendeurs ; que l'arrêt attaqué (Paris, 10 mars 1999) a retenu la contrefaçon des sociétés Editions du 7e art, Images et music, Virgin stores et Fnac à l'encontre de la Fondation Murnau et de la société Les Films sans frontières, condamné in solidum les sociétés Editions du 7e art (à concurrence de 50 %), Images et music (25 %), Virgin stores et Fnac (12,5 %) à verser à la Fondation Murnau 100 000 francs de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, déclaré irrecevables les demandes de la Fondation Murnau et des sociétés Les Films sans frontières, Virgin stores et Fnac contre la société Top ciné vidéo, sursis à statuer, notamment sur la demande de dommages-intérêts de la société Les Films sans frontières
-une réouverture des débats étant ordonnée sur ce point- et sur
les appels en garantie ;
Sur le premier moyen du pourvoi de la société Fnac et le quatrième moyen du pourvoi de la société Virgin stores, pris en leurs deux branches et ci-après annexés :
Attendu qu'en leur première branche, les moyens visent une erreur matérielle de l'arrêt attaqué en ce que l'irrecevabilité de l'ensemble des demandes formées contre la société Top ciné vidéo a nécessairement pour motif le défaut de déclaration des créances au passif de cette dernière société, mise en liquidation judiciaire, et qu'en leur seconde branche, ils manquent en fait, la cour d'appel ayant sursis à statuer sur les appels en garantie dirigés contre la société Les Films sans frontières, dont les demandes motivaient la réouverture des débats, et non sur les appels en garantie visant la société Top ciné vidéo ;
Que les moyens ne peuvent donc être accueillis ;
Sur le premier moyen et la première branche du deuxième moyen du pourvoi de la société Virgin stores, les deux premières branches du deuxième moyen du pourvoi de la société Fnac et la première branche du moyen unique du pourvoi incident de la société Images et music, ci-après annexés :
Attendu que la contrefaçon est caractérisée, indépendamment de toute mauvaise foi, par la reproduction, la représentation ou l'exploitation d'une oeuvre de l'esprit en violation des droits de propriété intellectuelle qui y sont attachés ; que la cour d'appel a exactement retenu la contrefaçon à l'encontre de la société Editions du 7e art pour avoir édité les vidéo-cassettes contrefaisantes et des sociétés Images et music, Virgin stores et Fnac pour les avoir exploitées ; qu'elle a, en outre, souverainement évalué le préjudice moral subi par la Fondation Murnau, indépendamment de toute atteinte au droit moral sur l'oeuvre contrefaite ; que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur la troisième branche du deuxième moyen du pourvoi de la société Fnac, la seconde branche du deuxième moyen du pourvoi de la société Virgin stores, le moyen unique des pourvois incidents de la Fondation Murnau et la seconde branche du moyen unique du pourvoi incident de la société Images et music, ci-après annexés :
Attendu que sans relever un moyen d'office, la cour d'appel a procédé à la qualification du préjudice invoqué par la Fondation Murnau, dont elle a souverainement évalué l'indemnisation ; que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Et sur les troisièmes moyens des pourvois des sociétés Virgin stores et Fnac, pris en leurs diverses branches, ci-après annexés :
Attendu que les critiques des pourvois sont, sur ce point, inopérantes en ce qu'elles visent une décision de sursis à statuer qui relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond, cette mesure n'étant pas, en la cause, prévue par la loi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois.