Cass. 1re civ., 15 février 1977, n° 75-13.651
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bellet
Rapporteur :
M. Devismes
Avocat général :
M. Boucly
Avocat :
Me Rouvière
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, LA SOCIETE COTRABA, ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION, A EDIFIE A REIMS UN IMMEUBLE, SUIVANT LES PLANS ETABLIS PAR LES ARCHITECTES X..., DAMERY, VETTER ET WEIL ;
QUE CEUX-CI, PRETENDANT QUE POUR LA CONSTRUCTION D'UN IMMEUBLE A PONT-SAINTE-MAXENCE, PRIEUR, ARCHITECTE, ET LA SOCIETE COTRABA AVAIENT UTILISE LEURS PLANS, LES ONT ASSIGNE EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS POUR CONTREFACON ;
QUE LA COUR D'APPEL A CONSIDERE QUE LES PLANS DES CONSORTS X... ETAIENT ORIGINAUX ET QU'ILS AVAIENT ETE COPIES SERVILEMENT ET A CONDAMNE SOLIDAIREMENT PRIEUR ET LA SOCIETE COTRABA A DES DOMMAGES-INTERETS POUR CONTREFACON ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR AINSI STATUE A L'EGARD DE LA SOCIETE COTRABA, ALORS QUE, D'UNE PART, RIEN N'ETABLIRAIT QUE CETTE SOCIETE AVAIT REMIS LES PLANS LITIGIEUX A PRIEUR, L'ARRET ATTAQUE S'ETANT REFERE IN ABSTRACTO, SUR CE POINT, A UN AVEU DE PRIEUR, QUI NE RESSORTIRAIT D'AUCUN ELEMENT DU DOSSIER, ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'A SUPPOSER QUE LA SOCIETE COTRABA AIT REMIS UN PLAN POUR MONTRER, A TITRE D'EXEMPLE, COMMENT AVAIT ETE DEJA MIS EN OEUVRE LE PROCEDE DE PREFABRICATION TRACOBA, UTILISE POUR L'EDIFICATION DE MULTIPLES ENSEMBLES, CELA N'AURAIT IMPLIQUE AUCUNE FAUTE DE SA PART ;
QUE L'UTILISATION DES MOULES PERMETTANT LA FABRICATION D'ELEMENTS PREFABRIQUES, CONFORMEMENT A UN BREVET DEPOSE, NE SERAIT NULLEMENT FAUTIVE, LES ARCHITECTES X... ET AUTRES AYANT EUX-MEMES SPECIFIE QUE CE FAIT N'ETAIT PAS REPROCHABLE ;
QUE L'ARRET ATTAQUE AURAIT EN REALITE SANCTIONNE LE FAIT POUR L'ENTREPRENEUR D'AVOIR EXECUTE LES ORDRES DE L'ARCHITECTE, SEUL RESPONSABLE DE SES PLANS, CEPENDANT, QUE SEULE LA REPRODUCTION IRREGULIERE DES PLANS CONSTITUERAIT UNE CONTREFACON AU REGARD DE LA LOI DU 11 MARS 1957 ;
QUE LA MAUVAISE FOI DE LA SOCIETE COTRABA, DONT LA PREUVE AURAIT INCOMBE AUX CONSORTS X..., AURAIT ETE PAR LA-MEME EXCLUE ;
QU'AU SURPLUS, IL N'AURAIT PAS ETE REPONDU AUX CONCLUSIONS DE LA SOCIETE COTRABA FAISANT VALOIR QU'ELLE N'AURAIT JAMAIS JOUE D'AUTRE ROLE QUE CELUI IMPARTI A L'ENTREPRENEUR, QUE L'ARCHITECTE PRIEUR AURAIT PERCU LA TOTALITE DES HONORAIRES AFFERENTS A L'OPERATION, QUE LA LOI DU 11 MARS 1957 NE S'APPLIQUERAIT PAS A ELLE, CAR ELLE N'AURAIT PAS REPRODUIT LES PLANS SIGNES SEULEMENT DE PRIEUR ET QU'IL AURAIT APPARTENU A CE DERNIER, CHARGE DE LA CONCEPTION DE L'OUVRAGE, DE RESOUDRE UNE QUESTION RELEVANT DE LA SEULE DEONTOLOGIE DE SA PROFESSION ;
MAIS ATTENDU QUE L'UTILISATION, EN CONNAISSANCE DE CAUSE DE PLANS CONTREFAITS, CONSTITUE UNE CONTREFACON AU SENS DE LA LOI DU 11 MARS 1957, ET QU'EN RETENANT QUE LA SOCIETE COTRABA AVAIT PARTICIPE A LA CONSTRUCTION DE L'IMMEUBLE DE PONT-SAINTE-MAXENCE, SUIVANT LES PLANS CONTREFAITS PAR PRIEUR, ET EN CONSTATANT QUE LA BONNE FOI DE CETTE SOCIETE ETAIT EXCLUE PUISQU'ELLE AVAIT CONSTRUIT PRECEDEMMENT L'IMMEUBLE EDIFIE A REIMS, SUR LES PLANS DES CONSORTS X..., QUI ONT PAR LA SUITE ETE CONTREFAITS PAR PRIEUR, LA COUR D'APPEL, QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION, ABSTRACTION FAITE DU MOTIF SURABONDANT CRITIQUE PAR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN ;
QU'AINSI, LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 17 AVRIL 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.