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Décisions

Cass. 3e civ., 20 juin 2001, n° 99-19.419

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mlle Fossereau

Rapporteur :

M. Villien

Avocat général :

M. Guérin

Avocats :

SCP Waquet, Farge et Hazan, Me Odent

Rennes, 4e ch., du 24 juin 1999

24 juin 1999

Sur les premier et deuxième moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 juin 1999), qu'en 1991, la société Doux Père Dodu (société Doux) a chargé la société Fontaine des travaux de revêtement de sol à l'intérieur d'un bâtiment à usage industriel ; qu'à la réception de l'ouvrage des réserves ont été consignées concernant la réalisation des peintures ; que le maître de l'ouvrage a assigné l'entrepreneur en réparation des préjudices matériels et immatériels allégués ;

Attendu que la société Doux fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :

1 / que la garantie décennale s'applique aux désordres qui bien que dénoncés dans le procès-verbal de réception procèdent d'un vice qui était caché pour le maître de l'ouvrage ; que si des désordres affectant le sol ont été dénoncés dans le procès-verbal de réception, la société Doux faisait valoir que, comme l'avait expressément relevé l'expert intervenu après la réception, la cause de ces désordres réside dans un vice qui était "caché" affectant le produit dénommé Monile PU 100 appliqué par la société Fontaine ; qu'en se contentant de relever que les conséquences et l'ampleur des décollements étaient apparents au jour de la réception, sans s'expliquer sur l'existence d'un vice caché ainsi caractérisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du Code civil ;

2 / que loin de limiter le fondement de son action à l'application de la garantie décennale supposant une responsabilité de plein droit, la société Doux Père Dodu faisait aussi valoir que la société Fontaine avait reconnu sa responsabilité contractuelle ; qu'ainsi, la cour d'appel a dénaturé le cadre du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que la garantie de parfait achèvement applicable aux désordres ayant fait l'objet de réserves lors de la réception, laisse subsister la responsabilité contractuelle de droit commun de l'entrepreneur, tant que ces réserves n'ont pas été levées ; que dès lors, le maître de l'ouvrage qui n'est pas tenu d'agir sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, peut parfaitement choisir de réclamer d'emblée, et sans avoir à établir sa défaillance dans l'exécution des travaux de parfait achèvement, la condamnation de l'entrepreneur responsable des désordres, à lui verser des dommages et intérêts ;

qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1792-6 et 1147 du Code civil ;

4 / que la circonstance que les dommages et intérêts réclamés ont été calculés par référence à un devis préconisant des travaux de réfection qui selon la cour d'appel ne sont pas de nature à remédier aux désordres, ne peut exclure le bien-fondé de la demande du maître de l'ouvrage tendant à obtenir la condamnation de l'entrepreneur à lui payer des dommages et intérêts ; que cette circonstance oblige tout au plus les juges du fond à évaluer alors par eux-mêmes le montant des dommages et intérêts nécessaires à la réparation du préjudice subi ;

qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que le procès-verbal de réception comportait des réserves se rapportant à la mauvaise tenue de la peinture dans l'ensemble des locaux, et qu'il résultait du rapport de l'expert que les désordres relevés ultérieurement concernaient les points réservés, dont le maître de l'ouvrage avait, dès la réception, exactement perçu la nature et l'ampleur, et, pour l'essentiel, pris la mesure de leurs conséquences, la chape elle-même étant exempte de désordres, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'interroger sur l'existence éventuelle de vices affectant le produit lui-même, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement que les dommages provenaient de défauts apparents ne pouvant donner lieu à application du régime de responsabilité institué par l'article 1792 du Code civil ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant exactement relevé que la société Doux ne fondait son action que sur la garantie décennale, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de rechercher d'office si les conditions d'application de la responsabilité contractuelle de droit commun étaient remplies, a pu retenir, sans modifier l'objet du litige, que la réparation du préjudice devait, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement applicable aux désordres apparents réservés à la réception, s'effectuer en nature, et que le revêtement proposé par la société Fontaine pour réparer le dommage, et appliqué à l'essai, était apte à donner satisfaction ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société Doux fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1 / que c'est à l'entrepreneur tenu d'une garantie de parfait achèvement qu'il incombe de démontrer qu'il n'a pas défailli dans l'exécution de cette garantie, et que les travaux de réfection qu'il propose et pour lesquels il a effectué un essai, sont de nature à remédier aux désordres invoqués, et sont par ailleurs conformes aux prescriptions contractuelles ; qu'ainsi, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles 1792-6 et 1315 du Code civil ;

2 / que le parfait achèvement constitue une garantie due par l'entrepreneur, qui ne peut s'exonérer de sa défaillance en démontrant qu'il n'a commis aucune faute ; qu'en se fondant pour écarter toute condamnation à dommages et intérêts de l'entrepreneur, sur la circonstance que la société Fontaine tenue sur le fondement d'une garantie de parfait achèvement n'avait pas commis de faute à l'origine de sa défaillance dans l'exécution des travaux de reprise partielle qu'elle avait entrepris en 1993, la cour d'appel a violé l'article 1792-6 du Code civil ;

3 / que c'est à la société Fontaine professionnelle du sol, tenue sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, qu'il incombait de préparer les sols sur lesquels elle devait procéder aux travaux de réfection nécessités par les désordres affectant son travail, ou en tous les cas de vérifier la qualité de cette préparation, de façon à pouvoir réaliser efficacement les travaux de grenaillage qu'elle avait envisagés ; qu'elle était donc bien responsable de sa défaillance dans les travaux de reprise envisagés en 1993 résultant des insuffisances entachant la préparation du sol par le maître de l'ouvrage profane en la matière ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1792-6 du Code civil ;

4 / qu'il résulte clairement du devis originaire tel que cité par l'arrêt lui-même, et qui faisait partie des documents contractuels, que le coloris jaune prévu par les parties au contrat et que la société Fontaine proposait d'ailleurs à nouveau dans son devis de réfection du 11 mai 1993 qu'elle n'a pas non plus respecté, ne s'appliquait pas à tel ou tel produit qui serait utilisé par l'entrepreneur pour l'exécution ou la réfection des sols, produits dont le coloris ne présente aucun intérêt pour le maître de l'ouvrage, mais bien au revêtement du sol une fois achevé, et que, dès lors, comme le constatait l'expert, la solution de réfection proposée par la société Fontaine qui aboutit à un revêtement grisâtre et vitreux, n'est pas conforme aux exigences du contrat ; qu'ainsi, la cour d'appel a méconnu la volonté claire et précise des parties, et violé l'article 1134 du Code civil ;

5 / qu'en ne s'expliquant pas sur le non-respect par la société Fontaine de son propre devis de réfection proposant comme le relève l'expert, un revêtement jaune, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société Fontaine avait procédé, en octobre 1995, pour reprendre le désordre, à un essai d'imprégnation à l'aide d'un produit dénommé Durabran, qui, d'après l'expert, se présentait sous l'aspect d'un film protecteur facile à nettoyer, antidérapant et imperméable, alors que le procédé de réparation essayé à l'initiative de la société Doux présentait des fissures, décollements et éclats et procurait des sols glissants, et qu'aucune précision de couleur n'était mentionnée dans les documents contractuels relativement à l'imprégnation de résine époxy de surface, la cour d'appel a pu retenir, sans inverser la charge de la preuve, abstraction faite de motifs surabondants relatifs aux premiers essais intervenus en 1993, interprétant souverainement les stipulations contractuelles unissant les parties, que la défaillance de la société Fontaine dans l'exécution des travaux de réparation lui incombant n'était pas établie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.