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Décisions

Cass. 1re civ., 15 juin 2022, n° 20-18.781

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Rapporteur :

Mme Le Gall

Avocats :

SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SARL Cabinet Rousseau et Tapie, SAS Hannotin Avocats

Versailles, du 12 mai 2020

12 mai 2020

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 mai 2020) et les pièces de la procédure, MM. [M], [G] et [X], associés à parts égales et cogérants de la société civile professionnelle [N] [M], [E] [G] et [W] [X] (la SCP), ont exercé leur activité de notaire au sein de celle-ci, titulaire d'un office notarial, depuis le 1er janvier 2000.

2. A la suite d'une inspection réalisée en janvier 2010, la chambre interdépartementale des notaires de [Localité 7] a engagé une procédure disciplinaire contre M. [X].

3. Plusieurs procédures les ayant opposés, celui-ci et ses associés ont recouru à une médiation et ont conclu, le 22 décembre 2016, un accord permettant le retrait de MM. [M] et [G] de la SCP, et prévoyant deux options pour leur sortie du capital, au choix de M. [X].

4. Les 19 et 20 décembre 2018, MM. [M] et [G] ont assigné M. [X] et la SCP, ainsi que le président de la chambre interdépartementale des notaires de [Localité 7], afin d'obtenir notamment la résolution de l'accord du 22 décembre 2016, à l'exception de son article 4, aux torts de M. [X], ainsi que la dissolution et la liquidation de la SCP.

5. Le 21 juillet 2020, ces demandes ayant été accueillies, le président de la chambre interdépartementale des notaires de [Localité 7] a désigné M. [T], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur de la SCP.

Recevabilité du pourvoi, en ce qu'il est formé par la SCP, contestée par la défense

Vu l'article 1844-7, 5°, du code civil :

6. MM. [M] et [G] font valoir que M. [T], ès qualités, n'a pas formé le pourvoi au nom de la SCP.

7. La SCP, gérée par la SCP Matheu-Sanchez-Tassel en qualité de suppléant, s'est pourvue, avec M. [X], en cassation le 10 août 2020 contre l'arrêt du 12 mai 2020 prononçant sa dissolution et sa liquidation.

8. En l'absence d'intervention de M. [T] dans l'instance en cassation, pour se substituer à la SCP, avant l'expiration du délai imparti pour déposer le mémoire ampliatif, le pourvoi formé par celle-ci est irrecevable.

Examen des moyens, en ce qu'ils sont formés par M. [X]

Sur le premier moyen, ci-après annexé

9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

10. M. [X] fait grief à l'arrêt de prononcer la dissolution de la SCP et sa liquidation, alors :

« 1°/ que la dissolution de la société du fait de la mésentente entre associés ou de l'inexécution de ses obligations par un associé ne peut être prononcée que si le fonctionnement de la société s'en trouve paralysé ; qu'en prononçant la dissolution de la SCP, pour cela qu'aucune assemblée générale ordinaire n'avait été convoquée depuis l'assemblée extraordinaire du 30 mai 2018 et que les comptes des exercices 2017 et 2018 n'avaient pas été approuvés, sans préciser en quoi les associés se trouvaient dans l'impossibilité de convoquer une assemblée générale et alors que le défaut d'approbation des comptes 2017 et 2018 était lié au retrait de deux associés mis en oeuvre par le protocole transactionnel du 22 décembre 2016, la cour d'appel n'a pas caractérisé la paralysie fonctionnelle de la société et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1844-7, 5° du code civil ;

2°/ que la dissolution de la société du fait de la mésentente entre associés ou de l'inexécution de ses obligations par un associé ne peut être prononcée que si le fonctionnement de la société s'en trouve paralysé ; qu'en jugeant qu'aucune décision collective concernant le devenir de l'étude elle-même ne pouvait être prise dans la mesure où son fonctionnement était dévolu à un suppléant, quand la suppléance tend à assurer la continuité de l'activité de l'officine et ne fait pas obstacle à l'exercice, par le suppléé, de ses droits d'associés, la cour d'appel n'a pas caractérisé la paralysie fonctionnelle de la société et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1844-7, 5° du code civil ;

3°/ que la dissolution de la société du fait de la mésentente entre associés ou de l'inexécution de ses obligations par un associé ne peut être prononcée que si le fonctionnement de la société s'en trouve paralysé ; qu'en énonçant que l'impossibilité pour les parties de décider du sort de la société et de tenir des assemblées générales caractérisait la paralysie de la société, tout en constatant que la société était économiquement prospère et ne subissait pas de pertes, la cour d'appel n'a pas caractérisé la paralysie fonctionnelle de la SCP et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1844-7, 5° du code civil. »

Réponse de la Cour

11. La cour d'appel a relevé qu'aucune assemblée générale ordinaire n'avait été convoquée depuis une assemblée générale extraordinaire du 30 mai 2018 et que les comptes des exercices 2017 et 2018 n'avaient pas été approuvés, qu'aucune décision collective concernant le devenir de la SCP ne pouvait être prise en raison de la mésentente des associés, alors même que son fonctionnement était dévolu à un suppléant en raison de la cessation d'activité de M. [M], de l'état de santé de M. [G] et du contrôle judiciaire de M. [X].

12. Elle en a souverainement déduit que cette impossibilité pour les parties de décider du sort de la société et de tenir des assemblées générales caractérisait la paralysie de la société.

13. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [X] et la SCP [N] [M], [E] [G] et [W] [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. [X] et la SCP [N] [M], [E] [G] et [W] [X] et par le président de la chambre interdépartementale des notaires de [Localité 7], et condamne M. [X] et la SCP [N] [M], [E] [G] et [W] [X] à payer à MM. [M] et [G] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux.

 

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SAS Hannotin avocats, avocat aux Conseils, pour M. [X], la société [N] [M], [E] [G] et [W] [X] Notaires Associés

PREMIER MOYEN DE CASSATION

M. [X] et la SCP [N] [M], [E] [G] et [W] [X] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution du protocole d'accord du 22 décembre 2016, à l'exception de son article 4, aux torts exclusifs de Me [W] [X] ;

1°) Alors que M. [X] soutenait que la condition suspensive portait sur l'obtention du prêt par la SCP et que, selon la cinquième résolution de l'assemblée générale, MM. [G] et [X] disposaient de tous les pouvoirs, comme lui-même, pour rendre le retrait effectif et donc effectuer les démarches afin d'obtenir le prêt (conclusions page 15 et 16) ; qu'en affirmant qu'il appartenait à M. [X] d'entreprendre les démarches pour que la SCP bénéficie du prêt nécessaire, sans s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) Alors que, la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement ; qu'en jugeant que le défaut d'accomplissement de la condition suspensive d'obtention du prêt, prévue par l'assemblée générale du 30 mai 2018, du fait de l'absence de diligences de M. [X], avait pour conséquence de rendre caduques les décisions prises par cette assemblée générale, en application du protocole, quand le défaut d'accomplissement de cette condition du fait de M. [X] la réputait accomplie, la cour d'appel a violé l'article 1304-3 du code civil, ensemble l'article 1224 du code civil ;

3°) Alors que subsidiairement, tout jugement doit être motivé ; qu'en excluant de la résolution du protocole d'accord son article 4, sans motiver sa décision à ce titre, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) Alors que subsidiairement ,lorsque les prestations échangées ne peuvent trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre ; qu'en excluant de la résolution du protocole d'accord son article 4, quand le protocole d'accord formait un tout indivisible résultant de concessions réciproques, la cour d'appel a violé l'article 1229 du code civil, ensemble l'article 2044 du code civil ;


DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

M. [X] et la SCP [N] [M], [E] [G] et [W] [X] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir, infirmant le jugement, prononcé la dissolution de la SCP [N] [M], [E] [G] et [W] [X], notaires associés et sa liquidation ;

1°) Alors que la dissolution de la société du fait de la mésentente entre associés ou de l'inexécution de ses obligations par un associé ne peut être prononcée que si le fonctionnement de la société s'en trouve paralysé ; qu'en prononçant la dissolution de la SCP [N] [M], [E] [G] et [W] [X], pour cela qu'aucune assemblée générale ordinaire n'avait été convoquée depuis l'assemblée extraordinaire du 30 mai 2018 et que les comptes des exercices 2017 et 2018 n'avaient pas été approuvés, sans préciser en quoi les associés se trouvaient dans l'impossibilité de convoquer une assemblée générale et alors que le défaut d'approbation des comptes 2017 et 2018 était lié au retrait de deux associés mis en oeuvre par le protocole transactionnel du 22 décembre 2016, la cour d'appel n'a pas caractérisé la paralysie fonctionnelle de la société et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1844-7, 5° du code civil ;

2°) Alors que la dissolution de la société du fait de la mésentente entre associés ou de l'inexécution de ses obligations par un associé ne peut être prononcée que si le fonctionnement de la société s'en trouve paralysé ; qu'en jugeant qu'aucune décision collective concernant le devenir de l'étude elle-même ne pouvait être prise dans la mesure où son fonctionnement était dévolu à un suppléant, quand la suppléance tend à assurer la continuité de l'activité de l'officine et ne fait pas obstacle à l'exercice, par le suppléé, de ses droits d'associés, la cour d'appel n'a pas caractérisé la paralysie fonctionnelle de la société et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1844-7, 5° du code civil ;

3°) Alors que la dissolution de la société du fait de la mésentente entre associés ou de l'inexécution de ses obligations par un associé ne peut être prononcée que si le fonctionnement de la société s'en trouve paralysé ; qu'en énonçant que l'impossibilité pour les parties de décider du sort de la société et de tenir des assemblées générales caractérisait la paralysie de la société, tout en constatant que la société était économiquement prospère et ne subissait pas de pertes, la cour d'appel n'a pas caractérisé la paralysie fonctionnelle de la SCP et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1844-7, 5° du code civil.