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Décisions

Cass. 1re civ., 31 mai 1988, n° 86-14.019

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ponsard

Rapporteur :

M. Kuhnmunch

Avocat général :

M. Dontenwille

Avocat :

Me Choucroy

Paris, du 20 déc. 1985

20 décembre 1985

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. et Mme X..., mariés sous le régime de la séparation de biens, vivent séparés de fait depuis plusieurs années ; que M. X... ne contribuant pas aux charges du mariage, son épouse l'a assigné en paiement de cette contribution ; que la cour d'appel (Paris, 20 décembre 1985), augmentant la contribution déterminée par le tribunal d'instance, a assorti, à la demande de Mme X..., cette condamnation d'une indexation sur un indice des prix à la consommation ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir indexé la contribution aux charges du mariage sur l'indice INSEE des prix à la consommation des ménages urbains alors que, selon le moyen, cette contribution ne saurait être ainsi indexée, étant distincte par son fondement et par son but de l'obligation alimentaire, et qu'en statuant comme elle a fait la cour d'appel a violé l'article 208 du code civil ;

Mais attendu que, si la contribution aux charges du mariage est distincte, par son fondement et par son but, de l'obligation alimentaire, elle doit cependant être considérée comme une dette d'aliments au sens de l'article 79-3, alinéa 1er, de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 ; que son montant pouvait donc être indexé sur un indice des prix à la consommation ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.