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Décisions

Cass. civ., 13 juin 2006, n° 05-17.081

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

M. Albertini

Avocat général :

M. Casorla

Avocats :

Me Rouvière, Me Haas

Grenoble, du 22 janv. 2004

22 janvier 2004

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Grenoble, 22 janvier 2004), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 17 juillet 2001, pourvoi n° W 98-13.406), que le divorce des époux X... a été prononcé le 23 avril 1982 ; que M. Y... ayant été mis en redressement puis liquidation judiciaires, Mme Z... divorcée Y... (Mme X...) a, par requête du 25 octobre 1991, demandé le règlement des échéances de prestation compensatoire et de pensions alimentaires dues depuis février 1991 ; que le juge-commissaire a rejeté sa demande par ordonnance du 14 novembre 1991 ; que le 2 décembre 1991, Mme X... a déclaré une créance au titre d'un arriéré des mêmes pension et prestation ; qu'elle a relevé appel de la décision du juge-commissaire ayant arrêté l'état des créances ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable, alors, selon le moyen :

1 / que la créance née de la prestation compensatoire, n'a pas à être déclarée au passif du débiteur soumis à procédure collective et échappe ainsi à l'extinction faute de déclaration ; qu'en déclarant la demande de Mme X... irrecevable pour méconnaissance des règles relatives aux déclarations des créances, l'arrêt a violé les articles 50 et suivants, 102 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-47 et L. 621-105 du code de commerce par voie de fausse application ;

2 / que l'arrêt ne répond pas aux conclusions par lesquelles elle se prévalait de ce que le délai de trente jours visé par l'article 54 de la loi de 1985 et source de forclusion ne pouvait lui été opposé car la procédure d'admission des créances n'avait pas été respectée, l'ordonnance du juge-commissaire étant antérieure à la position des représentants des créanciers, violant ainsi l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

3 / que l'arrêt viole les articles 50 et 54, 101 et 102 de la loi du 25 janvier 1985 (L. 621-47 et L. 621-105 du code de commerce), en déclarant irrecevable l'appel faute par elle d'avoir discuté dans les trente jours la proposition du représentant des créanciers, dans la mesure où le juge-commissaire avait lui-même statué par une ordonnance antérieure à cette proposition contrairement aux prescriptions de l'article 102 de la loi du 25 janvier 1985, ce qui entachait de nullité "la proposition" ;

4 / que l'arrêt dénature l'état des créances notifié par le greffier compétent et qui mentionne expressément l'existence d'une créance privilégiée de Mme X... sous la propre signature de M. A..., représentant des créanciers et du juge-commissaire, violant ainsi les articles 1134 du code civil et 4 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'ordonnance du 14 novembre 1991 ne statue pas sur la déclaration de créance du 2 décembre suivant ;

Attendu, en second lieu, qu'en l'absence de déclaration, les créances nées d'une prestation compensatoire ou d'une pension alimentaire échappent à l'extinction et peuvent être payées sur les revenus dont le débiteur conserve la disposition ou bien être recouvrées par la voie de la procédure de paiement direct ou de recouvrement public des pensions alimentaires ; que toutefois, lorsque le créancier les déclare aussi en vue de leur admission au passif de la procédure collective, les règles relatives à la procédure de déclaration et de vérification des créances et à l'admission dans les répartitions et dividendes leur sont applicables, sans pour autant que la non-admission à ce passif affecte ses droits de créancier d'aliments ;

Attendu, ainsi, qu'ayant constaté que Mme X... avait laissé sans réponse la lettre du 2 janvier 1992 par laquelle le représentant des créanciers l'avait informée de son intention de proposer au juge-commissaire le rejet de sa créance, la cour d'appel en a déduit exactement que l'appel de Mme X... était irrecevable ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en ses deuxième troisième et quatrième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.