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Décisions

Cass. 2e civ., 7 juin 2006, n° 04-19.205

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Bastia, ch. civ., du 30 déc. 2003

30 décembre 2003

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 30 décembre 2003), que Mme X... et son neveu, M. X..., agissant en qualité de mandataire, ont fait pratiquer au préjudice de Mme Y... une saisie conservatoire de ses comptes ouverts aux CCP et à la caisse d'épargne, en garantie du paiement d'une créance de loyers ; que Mme Y... a saisi un juge de l'exécution d'une demande de mainlevée de la mesure ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande, alors, selon le moyen :

1 / que dans le cas où un compte est crédité du montant d'une créance insaisissable, en tout ou en partie, l'insaisissabilité se reporte à due concurrence sur le solde du compte ; qu'en disant que le principe de fongibilité des sommes versées sur un compte bancaire faisait perdre leur caractère insaisissable aux sommes versées, sauf à rapporter la preuve que le compte était alimenté exclusivement par les prestations insaisissables, la cour d'appel a violé l'article 44 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;

2 / que la preuve du mandat ne peut être reçue que conformément aux règles générales de la preuve des conventions, ces règles étant applicables non seulement entre les parties, mais encore à l'égard des tiers ; que la cour d'appel ne pouvait dire qu'il existait un mandat entre la bailleresse et son neveu, opposable à la locataire, sans dire de quels écrits il résultait que ce mandat existait et que la locataire en avait été informée ; que la cour d'appel a violé l'article 1985 du code civil ;

3 / que le débiteur se libère valablement de sa dette en en versant le montant entre les mains du créancier, sauf s'il est contractuellement tenu de le verser à un tiers mandataire ; qu'en refusant de considérer que la locataire pouvait se libérer par l'envoi de mandats cash, sous prétexte que le mandataire de la bailleresse ne pouvait les encaisser, sans expliquer de quelles stipulations il résultait que la locataire ne pouvait se libérer en versant les sommes à la propriétaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1239 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que Mme Y... ne produisait pas ses relevés de comptes et qu'elle ne démontrait pas que ces comptes étaient exclusivement alimentés par des prestations insaisissables, de sorte que l'insaisissabilité de la totalité des comptes n'était pas établie, l'arrêt retient exactement que la demande de mainlevée ne pouvait être accueillie ;

Et attendu que, sous le couvert de violation des règles régissant le mandat et de défaut de base légale au regard de l'article 1239 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain conféré par la loi au juge saisi d'une contestation relative à une saisie conservatoire d'apprécier si la créance paraît fondée en son principe et s'il existe des circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.