Cass. 2e civ., 12 juillet 2007, n° 05-20.911
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Rapporteur :
M. Moussa
Avocat général :
M. Benmakhlouf
Avocats :
Me Rouvière, SCP Vincent et Ohl
Sur le moyen unique :
Vu l'article 15 de la loi du 9 juillet 1991 et les articles 44 et 47 du décret du 31 juillet 1992, ensemble l'article L. 262-44 du code de l'action sociale et des familles ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, la Caisse fédérale du crédit mutuel d'Anjou ayant fait pratiquer entre les mains d'une Caisse d'épargne une saisie-attribution à l'encontre de Mme X..., celle-ci en a demandé l'annulation, en soutenant que la somme saisie sur son compte livret d'épargne populaire, étant constituée d'allocations de son revenu minimum d'insertion, était insaisissable ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que l'allocation insaisissable de revenu minimum d'insertion devient saisissable dès lors qu'elle est épargnée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que lorsque les sommes insaisissables versées sur un compte proviennent de créances à échéance périodique, l'insaisissabilité porte sur toutes les sommes insaisissables comprises dans le solde créditeur du compte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée.