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Décisions

Cass. 1re civ., 16 juillet 1987, n° 85-15.128

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Fabre

Rapporteur :

M. Zennaro

Avocat général :

Mme Flipo

Avocats :

SCP Riché et Blondel, SCP Labbé et Delaporte, Me Foussard, SCP Desaché et Gatineau

Paris, du 30 mai 1985

30 mai 1985

Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, la société des Automobiles Peugeot (SAP.) ayant confié à l'agence " Effi International " (EI) la conception et la réalisation d'une campagne publicitaire pour la promotion de la voiture automobile 305 Peugeot, cette agence a fait prendre une photographie de ce modèle dans le site moderne de la Défense avec en arrière plan une infime partie de la fontaine monumentale réalisée par l'architecte peintre sculpteur Yaacov X... pour l'établissement public chargé de l'aménagement de la région de la Défense (EPAD) ; que cette photographie a été reproduite sur des affiches apposées dans des abris-bus et diffusées dans des journaux ; que M. X... et la Société de la propriété artistique et des dessins et modèles (SPADEM) ont assigné la SAP. et l'agence EI en contrefaçon et réparation de leurs préjudices ; que la Cour d'appel les a déboutés de leurs demandes ;

Attendu que, dans un premier moyen, M. X... et la SPADEM reprochent à l'arrêt attaqué (Paris, 30 mai 1985), confirmatif de ce chef, d'avoir décidé que la reproduction de cette affiche à des fins publicitaires, par la société EI pour le compte de la SAP, d'une partie de la fontaine monumentale ne constituait pas une atteinte au droit de reproduction de son auteur bien qu'elle eût été réalisée sans son autorisation et même contre son gré, alors que l'arrêt relève dans ses motifs la réalisation à des fins délibérées de promotion publicitaire d'une reproduction partielle de l'oeuvre créée par M. X... et qu'en se refusant à déclarer illicite cette reproduction, non autorisée par l'auteur de l'oeuvre, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales que celles-ci impliquaient et, ce faisant, a violé les articles 1, 2, 21 et 40 de la loi du 11 mars 1957 ; que, dans un second moyen, il est fait grief à l'arrêt attaqué, - irmatif de ce chef -, d'avoir décidé que la reproduction partielle à des fins publicitaires de l'oeuvre de M. X... sans son autorisation et sans la mention de son nom ne constituait pas une atteinte à son droit moral d'auteur, alors, d'une part, que, même si la reproduction avait été licite, l'absence de la mention du nom de l'auteur était à elle seule de nature à constituer une violation du droit moral de M. X... ; alors, d'autre part, qu'en vertu de l'article 6 de la loi du 11 mars 1957 encore violé, la destination de la reproduction, à savoir en l'espèce un décor publicitaire, était elle-même soumise aux exigences du droit moral de l'auteur et il en allait de même des conséquences que les juges du fond ont attachées à cette destination, à savoir un fractionnement de l'oeuvre considérée ; et alors, enfin, que cette reproduction tronquée sous l'empire de nécessités publicitaires ne pouvait être qualifiée de droit de citation sans violer les termes de l'article 41 de la loi susvisée ;

Mais attendu que la cour d'appel a souverainement estimé que les éléments figurant sur les affiches litigieuses ne communiquaient pas au public des traits caractéristiques originaux de la fontaine créée par M. X... ; qu'elle en a justement déduit que ces affiches ne constituaient pas une reproduction même partielle de l'oeuvre au sens de l'article 28 de la loi du 11 mars 1957, ce dont il résultait qu'elles ne portaient pas atteinte aux droits patrimonial et moral de l'auteur ;

D'où il suit qu'aucun des deux moyens n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.