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Décisions

Cass. 1re civ., 9 janvier 1996, n° 93-16.484

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

M. Lemontey

Avocat général :

Mme Le Foyer de Costil

Avocats :

SCP Delaporte et Briard, Me Choucroy, SCP Coutard et Mayer

Douai, du 22 mars et du 7 juin 1993

7 juin 1993

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 17 de la convention de Bruxelles, modifiée, du 27 septembre 1968 ;

Attendu, selon ce texte, que la clause attributive de juridiction doit être conclue soit par écrit, soit verbalement avec confirmation écrite ; qu'il résulte de l'interprétation donnée par la Cour de justice des Communautés européennes que satisfait à ces conditions la clause figurant dans les conditions imprimées sur un document émanant d'une partie lorsque ce document se situe dans le cadre de rapports commerciaux courants entre les parties, et que ces rapports sont régis par des conditions générales comportant ladite clause ;

Attendu que la société Constructions métallurgiques gouzeaucourtoises a, les 1er et 7 février 1991, assigné devant le tribunal de grande instance de Lille, son vendeur de tôles, la société Dubois matériaux, qui a appelé en garantie son propre fournisseur, la société allemande Fulgurit Baustoffe ; que cette dernière a opposé la clause de juridiction en faveur des tribunaux de Hanovre incluse dans ses conditions générales de vente imprimées au verso de ses confirmations de commandes et factures ;

Attendu que, pour rejeter cette exception d'incompétence, les arrêts attaqués, statuant sur contredit, retiennent que la clause est imprimée en caractères minuscules et rédigée en allemand ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'elle énonçait que la société Dubois matériaux ne contestait pas être en relation d'affaires depuis 1981 avec son fournisseur allemand qui lui avait adressé, sans recevoir de protestations, plusieurs centaines de documents contractuels reproduisant la même clause dans les mêmes conditions, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus les 22 mars et 7 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.