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Décisions

Cass. 1re civ., 9 janvier 2007, n° 05-17.741

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ancel

Rapporteur :

Mme Monéger

Avocat général :

M. Sarcelet

Avocats :

Me Blanc, Me Foussard

Paris, du 30 mars 2005

30 mars 2005

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Cécile holding France, venant aux droits de la société Luxembourg SA, a assigné M. X..., de nationalité française et domicilié à Londres, devant le tribunal de commerce de Paris, en application d'une clause attributive de juridiction contenue dans un "protocole" de 1997 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 30 mars 2005) d'avoir dit que le tribunal de commerce de Paris était compétent pour statuer sur le litige, alors selon le moyen, que la prorogation volontaire de compétence permettant à des parties dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un Etat membre de désigner un tribunal ou des tribunaux d'un Etat membre quelconque n'autorise pas les parties à déroger aux compétences d'attribution d'ordre public applicables dans l'Etat ainsi désigné ; que la cour d'appel ne pouvait pas appliquer la clause attributive de compétence au tribunal de commerce sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. X... avait la qualité de commerçant et pouvait à ce titre se voir opposer une telle clause ;

Mais attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit qu'en matière internationale, l'article 23 du Règlement CE du 22 décembre 2000 (Bruxelles I) reconnaît la validité de la clause attributive de juridiction aux seules conditions que l'une des parties au moins soit domiciliée dans un Etat signataire et que la juridiction désignée soit celle d'un Etat contractant de sorte que la clause attributive de compétence convenue entre une société luxembourgeoise et un français même non commerçant résidant à Londres, donnant compétence au tribunal de commerce de Paris, est valable ;

Que la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.