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Décisions

Cass. com., 14 février 2006, n° 05-13.453

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

Mme Michel-Amsellem

Avocat général :

M. Lafortune

Avocats :

Me Jacoupy, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Aix-en-Provence, du 1 févr. 2005

1 février 2005

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er février 2005), que la société DSB Diffusion a saisi un tribunal de commerce d'une demande dirigée contre l'association Planète Immo ;

Attendu que l'association Planète Immo reproche à l'arrêt d'avoir dit ce tribunal de commerce compétent pour connaître de la demande de la société DSB Diffusion, alors, selon le moyen :

1 / qu'en se bornant à relever que l'association offrait "de manière permanente aux particuliers un site internet visant à favoriser les échanges d'immeubles", motif impropre à caractériser l'accomplissement par cette association régie par la loi de 1901 d'opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L. 110-1 du Code de commerce ;

2 / qu'à supposer que l'activité de l'association Planète Immo ait pu relever des actes de commerce, la cour d'appel, en s'abstenant de rechercher si cette activité revêtait un caractère spéculatif répété au point de primer l'objet statutaire, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles L. 110-1 du Code de commerce et L. 411-4 du Code de l'organisation judiciaire ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que l'association Planète Immo offrait de manière permanente aux particuliers un site internet visant à favoriser les échanges d'immeubles, ce dont il résulte qu'elle offrait une prestation permettant la rencontre de l'offre et de la demande en vue de la vente et de l'achat d'immeubles, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche inopérante visée par la seconde branche du moyen, a justement estimé que l'association effectuait des opérations d'intermédiaire pour l'achat ou la vente d'immeubles ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.