Cass. com., 6 janvier 2021, n° 19-10.238
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Rapporteur :
M. Guerlot
Avocat général :
Mme Guinamant
Avocats :
SCP Alain Bénabent, SCP Rousseau et Tapie
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 septembre 2018), par un acte du 6 octobre 2014, Mme P... a cédé à la société Closaf les parts sociales qu'elle détenait dans le capital de la SARL Adim. Estimant le prix de cession dérisoire, la cédante a assigné la société cessionnaire devant un tribunal de commerce pour obtenir la nullité de la cession. Cette juridiction s'est déclarée incompétente au profit du tribunal de grande instance.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. La société Closaf fait grief à l'arrêt de dire le tribunal de commerce seul compétent pour statuer sur la demande de nullité de la cession, alors « que seules les conventions qui emportent cession de contrôle d'une société commerciale présentent un caractère commercial encore qu'elles ne soient pas conclues entre commerçants ; qu'en déclarant le tribunal de commerce seul compétent pour statuer sur la demande de nullité de la cession de parts sociales signée le 6 octobre 2014 entre Mme P... et la société Closaf, après avoir constaté que ni l'une ni l'autre n'avait la qualité de commerçant et que la cession était un acte de nature civile, n'ayant pas modifié le contrôle de la société concernée par la cession, la cour d'appel a violé l'article L. 721-3 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
3. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux sociétés commerciales.
4. Ayant constaté que le litige, qui oppose deux associés d'une société commerciale, porte sur la validité d'un acte de cession de parts sociales composant le capital de cette dernière société, c'est à bon droit que l'arrêt retient, qu'en application du texte précité, le litige, né à l'occasion d'une cession de titres d'une société commerciale, relève de la compétence du tribunal de commerce.
5. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.