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Décisions

Cass. com., 7 avril 2004, n° 02-12.954

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Nîmes, 2e ch. civ. B, du 10 janv. 2002

10 janvier 2002

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré, rendu sur contredit (Nîmes, 10 janvier 2002), que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Vaucluse, Bouches-du-Rhône et Hautes Alpes (la Caisse), aux droits de laquelle est venue la Caisse Alpes Provence, a consenti plusieurs crédits à la société Serrurier marnais (la société), garantis par le cautionnement de MM. Jean-Paul et Michel X... ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la Caisse a assigné les cautions en exécution de leurs engagements ;

Attendu que MM. Jean-Paul et Michel X... reprochent à l'arrêt de les avoir déboutés de leur contredit et d'avoir retenu la compétence du tribunal d'instance d'Avignon pour connaître des demandes formées par la Caisse, alors, selon le moyen :

1 / que le cautionnement, qui est par nature un acte civil, ne devient commercial que s'il est consenti par un commerçant pour les besoins de son commerce ; que si l'on peut admettre que le cautionnement consenti par le dirigeant d'une société commerciale est de nature commerciale, celui donné par un associé ne gérant pas la société demeure civil, sauf pour le créancier à rapporter la preuve de l'intérêt personnel, patrimonial et déterminant qu'avait cet associé à se porter caution de la personne morale ; qu'en retenant la compétence du tribunal de commerce pour le cautionnement donné par M. Jean-Paul X... , associé ne gérant pas la société cautionnée, au motif que la compétence des juridictions commerciales régie par l'article 631 du Code de commerce s'étend à la caution qui, n'ayant pas la qualité de commerçant, a néanmoins un intérêt patrimonial personnel à la dette contractée par le débiteur commerçant et par elle cautionné, sans constater que la Caisse rapportait la preuve, lui incombant, de l'intérêt patrimonial personnel et déterminant de M. Jean-Paul X... à se porter caution de la société, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et 631 du Code de commerce ;

2 / que le jugement doit être motivé et que de simples affirmations ne peuvent satisfaire aux prescriptions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en énonçant pour retenir l'intérêt patrimonial personnel de M. Jean-Paul X... à la dette contractée par la société que celui-ci tirait ses revenus de l'activité de cette société sans même préciser quels étaient les éléments de preuve fournis par le créancier qui avaient fondé sa conviction sur ce point, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que MM. Jean-Paul et Michel X... se prévalaient dans leur contredit du 21 septembre 2000 de la jurisprudence selon laquelle un associé égalitaire ne participant pas à la gestion de la société n'a pas, de facto, un intérêt personnel au paiement de la dette de la société pour en tirer la conclusion que, dès lors que M. Jean-Paul X... n'avait jamais participé à la gestion de la société cautionnée, dont il n'était que porteur de parts, il était bien fondé à décliner la compétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction civile ; qu'en retenant l'intérêt patrimonial personnel de M. Jean-Paul X... à la dette contractée par la société cautionnée aux motifs qu'il possédait avec son épouse la moitié du capital social et qu'il tirait ses revenus de l'activité de la société, sans s'expliquer sur le moyen pris de sa non-implication dans la gestion de ladite société, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé, par des motifs propres et adoptés non critiqués, que M. Michel X... détenait avec son épouse 50 % des parts sociales de la société et qu'il exerçait la responsabilité de gérant lors de la souscription de l'acte d'engagement, l'arrêt retient qu'il ressort des statuts de la société que M. Jean-Paul X... était associé de la société à concurrence de 70 parts sur 300 composant le capital social et que son épouse possédait de son côté 80 parts, que la société était une société familiale dont la totalité des parts était détenue par les deux frères X... et leurs épouses, et que M. Jean-Paul X... tirait ses revenus de l'activité de la société ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui a déduit de la qualité d'associé, en l'absence de toute indication de la part de M. Jean-Paul X... dans le contredit sur l'origine de ses revenus, que ceux-ci provenaient de la société, et qui a, sans inverser la charge de la preuve, apprécié souverainement l'intérêt patrimonial personnel de MM. Jean-Paul et Michel X... à se porter cautions des dettes de la société, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.