Cass. com., 12 février 2008, n° 07-14.912
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Rapporteur :
M. Petit
Avocat général :
Mme Bonhomme
Avocat :
SCP Ghestin
Sur le moyen unique, après avertissement délivré aux parties :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 mars 2007), rendu sur contredit, que M. X... et les autres actionnaires de la société Hôtel de France ont cédé l'ensemble des actions composant le capital de celle-ci à la société Financière Villegas Rimbaud ; que cette dernière a versé à M. X..., outre le prix de ses actions, une somme d'argent représentant le montant du solde créditeur de son compte courant ; que la société Financière Villegas Rimbaud, soutenant que M. X... avait, quelques jours avant la cession, abandonné le montant de son compte courant, a demandé devant le tribunal de commerce l'annulation de la cession de créance et la restitution de la somme payée à ce titre ; que cette juridiction s'est déclarée incompétente au profit du tribunal de grande instance ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le tribunal de commerce était compétent pour connaître de la demande de la société Financière Villegas Rimbaud, alors, selon le moyen, que ne constituent des actes de commerce que les actes commerciaux par nature ou les actes civils effectués par un commerçant pour les besoins de son commerce ; qu'en estimant qu'un acte de cession de compte courant, constituant un acte de cession de créance, civil par nature, par un associé d'une société anonyme, personne civile distincte de la personne morale commerciale, constituait un acte de commerce, la cour d'appel a violé l'article L. 110-1 du code de commerce, ensemble les articles 1842 du code civil et L. 210-6 du code de commerce ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 721-3, 2° du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux sociétés commerciales ; que l'arrêt relève que l'acte de cession des actions composant le capital de la société anonyme Hôtel de France indique le montant du solde créditeur du compte courant de M. X... dont il prévoit le remboursement et stipule que M. X... cède à la société Financière Villegas Rimbaud la créance qu'il détient à ce titre à l'encontre de la société ; qu'il en résulte que le litige relatif à cette cession de créance, qui oppose les parties à l'acte de cession des actions et porte sur une stipulation insérée dans ledit acte, est né à l'occasion de la cession des titres d'une société commerciale et ressortit à ce titre à la compétence du tribunal de commerce ; que par ce motif de pur droit, substitué à celui critiqué, l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.