Cass. com., 20 juin 2000, n° 97-18.152
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dumas
Rapporteur :
Mme Lardennois
Avocat général :
M. Lafortune
Avocats :
Me Capron, Me Foussard
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 mai 1997), que la société Promocab (la société), mise en redressement judiciaire le 21 janvier 1992, a fait l'objet d'un plan de cession le 26 mai 1992 ; que la TVA n'ayant pas été réglée pour la période du 22 au 31 janvier 1992, le receveur principal des Impôts de Dinan (le receveur) a délivré un avis à tiers détenteur le 7 octobre 1992, renouvelé le 8 septembre 1995 ; que M. Robert, commissaire à l'exécution du plan de la société, a assigné le receveur devant le juge de l'exécution en mainlevée de cet avis, les fonds ayant été versés à la Caisse des dépôts et consignations ;
Attendu que M. Robert, ès qualités, reproche à l'arrêt d'avoir refusé de donner mainlevée de l'avis à tiers détenteur alors, selon le pourvoi, que l'article 173 du décret du 27 décembre 1985 interdit toute opposition, et, par là-même, toute saisie-attribution ou avis à tiers détenteur, sur les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations ; qu'il ressort des termes mêmes du jugement entrepris que les sommes sur lesquelles le receveur a fait opposition au moyen de son avis à tiers détenteur avaient été versées à la Caisse des dépôts et consignations ; qu'en refusant, dans de telles conditions, de donner mainlevée, la cour d'appel a violé l'article173 du décret du 27 décembre 1985 ;
Mais attendu que l'article 173 du décret du 27 décembre 1985 a été déclaré illégal par le Conseil d'Etat le 9 février 2000 et que cette déclaration d'illégalité, même décidée à l'occasion d'une autre instance, s'impose au juge civil qui ne peut faire application de ce texte illégal ; qu'il s'ensuit que cet article ne peut être invoqué pour faire obstacle à un avis à tiers détenteur délivré sur des sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.