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Décisions

Cass. 2e civ., 5 juillet 2001, n° 99-21.481

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Buffet

Rapporteur :

Mme Foulon

Avocat général :

M. Joinet

Avocats :

SCP Gatineau, Me Vuitton

Lyon, 6e ch. civ., du 30 sept. 1998

30 septembre 1998

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Attendu que M. X... a intérêt à voir reconnaitre le bien-fondé de l'exception qu'il avait opposée aux prétentions de Me Y..., liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Duarig ; que le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 40 et 151 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble l'article 42 de la loi du 9 juillet 1991 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement d'un tribunal de commerce a condamné Me Y..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Duarig (le liquidateur), à payer à M. X..., agent commercial, une somme à titre d'indemnité de résiliation du contrat ; que M. X... a alors fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains du liquidateur, pour des sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations ; que le liquidateur ayant excipé de la nullité du procès-verbal de saisie en application de l'article 173 du décret du 27 décembre 1985, M. X... a soulevé l'exception d'illégalité de ce texte ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la saisie et dire n'y avoir lieu à sursis à statuer en raison d'une question préjudicielle, l'arrêt retient que la saisie-attribution avait été pratiquée sur une simple écriture comptable alors que le liquidateur avait remis tous les fonds à la Caisse des dépôts et consignations et que l'article 173 du décret du 27 décembre 1985 déclarait irrecevable toute procédure d'exécution sur ces fonds ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 173 du décret du 27 décembre 1985 a été déclaré illégal par le Conseil d'Etat le 9 février 2000, et que cette déclaration d'illégalité même décidée à l'occasion d'une autre instance, s'impose au juge civil qui ne peut faire application d'un texte illégal et qu'il s'ensuit que cet article ne pouvait être invoqué pour faire obstacle à une voie d'exécution sur les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée.