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Décisions

Cass. com., 25 octobre 1994, n° 90-14.316

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Rémery

Avocat général :

M. de Gouttes

Avocats :

SCP Gauzès et Ghestin, Me Garaud

Rennes, du 27 févr. 1990

27 février 1990

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1166 du Code civil, L. 132-9, alinéa 2, du Code des assurances et 15 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Attendu que la demande de rachat, en exécution de laquelle le souscripteur d'une police d'assurance sur la vie obtient de l'assureur le versement immédiat du montant de sa créance, par un remboursement qui met fin au contrat, constitue une révocation de la désignation du bénéficiaire ; que, selon le deuxième des textes susvisés, tant que l'acceptation de ce dernier n'a point eu lieu, le droit de révoquer la stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé n'appartient qu'au stipulant et ne peut, en conséquence, être exercé de son vivant par ses créanciers ni par ses représentants légaux ; que le droit de rachat est ainsi un droit exclusivement attaché à la personne du souscripteur que le syndic de la liquidation de ses biens ne peut exercer ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a souscrit, auprès de la Caisse nationale de prévoyance (la caisse), un contrat d'assurance prévoyant le versement d'un capital soit à lui-même en cas d'invalidité permanente et absolue constatée avant l'âge de 65 ans, soit, en cas de décès, à son épouse ou, à défaut, ses enfants ou autres héritiers ; qu'il a été mis en liquidation des biens par jugement du 6 novembre 1984 ; que le syndic a assigné la caisse en paiement de la valeur de rachat du contrat ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que le syndic qui a le droit propre de résilier le contrat d'assurance peut donc, à plus forte raison, exercer l'option de rachat, spécialement lorsque l'assuré n'est pas décédé et qu'aucun des bénéficiaires n'a déclaré accepter les stipulations encore aléatoires prévues à son profit, et que le rachat est indépendant de la faculté accessoire de révocation ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.