Cass. 1re civ., 16 juillet 1992, n° 90-19.107
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Massip
Rapporteur :
M. Forget
Avocat général :
M. Sadon
Avocat :
Me Choucroy
Attendu que M. Jean Desjardins, président de la société anonyme Office général d'assurances (OGA), prétend que sa fille, Anne-France Desjardins, lui a cédé, à titre onéreux, le 4 octobre 1988, l'unique action de la société dont elle était propriétaire ; qu'il se prévaut d'un ordre de mouvement qui aurait été signé à cette date par Mlle Desjardins et qui a été transcrit sur le registre des mouvements de titres de l'OGA ; que Mlle Desjardins a affirmé tout ignorer de cette opération et demandé en justice l'annulation de l'ordre de mouvement du 4 octobre 1988 ; que la cour d'appel (Paris, 5 juillet 1990) a prononcé l'annulation de la cession pour défaut de prix ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir violé les articles 1 et 2 du décret n° 83-359 du 2 mai 1983, pris pour l'application de l'article 94 II de la loi de finances du 30 décembre 1982 relatif au régime des valeurs mobilières dématérialisées, en exigeant pratiquement que le prix de cession soit mentionné, alors, selon le moyen, qu'en application de ces textes, dès lors que le cédant signe l'ordre de mouvement, la preuve serait rapportée de l'accord définitif des parties sur les conditions de la cession ;
Mais attendu que les textes invoqués ne dérogent aucunement aux règles générales de la vente, notamment à celles qui résultent de l'article 1591 du Code civil ; qu'en constatant que M. Desjardins n'établissait, ni par les mentions de l'ordre de mouvement, ni par tout autre moyen, l'existence d'un prix de la cession alléguée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.