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Décisions

Cass. com., 7 mai 2019, n° 17-15.908

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Riffault-Silk

Avocats :

SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Gatineau et Fattaccini

Paris, du 12 janv. 2017

12 janvier 2017

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles L. 214-3, L. 214-8, L. 214-8-1 et L. 214-8-8 du code monétaire et financier, dans leur rédaction alors applicable, et l'article 411-15 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 12 mars 2007, M. I..., désigné promoteur, au travers de la société de droit luxembourgeois I... et associés, devenue la société Calhic, du fonds commun de placement (FCP) I... patrimoine (ensuite dénommé MIF) en a confié la gestion à la société Véga Multimanager devenue la société Compagnie 1818-Gestion ; que par convention dite "promoteur" du 22 juin 2009, M. I... et la société I... et associés ont transféré la gestion de ce fonds à la société Affinity Gestion devenue la société Hermitage gestion privée (la société HGP) ; que par lettre du 27 juin 2013, M. I... a dénoncé le contrat promoteur et ordonné à la société HGP de procéder au transfert de la gestion du FCP MIF à une autre société de gestion ; que la société HGP ayant refusé d'y procéder, la société Calhic et M. I... l'ont assignée en exécution forcée de ce transfert ;

Attendu que pour condamner la société HGP à notifier par écrit à la société Calhic et à la société I... et associés son accord pour le transfert à cette dernière de la gestion du FCP MIF, à donner toutes instructions utiles à la banque dépositaire aux fins de transfert auprès du groupe CM-CIC ou de toute autre entité désignée par M. I..., à communiquer tous les éléments d'information et documents afférents à la gestion du FCP MIF, l'arrêt retient que la société Calhic et M. I... avaient le pouvoir et le contrôle du FCP et qu'en leur qualité de promoteur de celui-ci au sens des conventions conclues entre les parties, ils avaient notamment le pouvoir d'en confier la gestion à telle autre société qu'ils choisiraient ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de la combinaison des dispositions impératives des textes susvisés, que seule la société de gestion agréée par l'Autorité des marchés financiers peut en transférer la gestion à une autre société de gestion sous réserve de l'agrément de cette autorité, la cour d'appel a méconnu ces textes ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.