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Décisions

CA Montpellier, ch. com., 19 janvier 2021, n° 18/02294

MONTPELLIER

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Groupe Synox (SAS)

Défendeur :

RS Franchise (Sté), Symeo (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Prouzat

Conseillers :

Mme Bourdon, Mme Rochette

Avocats :

Me Bonomo Fay, Me Tamain, Me Monelli

T. com. Montpellier, du 26 mars 2018, n°…

26 mars 2018

FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

La SARL Groupe Synox était une société de conseil en systèmes et logiciels informatiques. Elle a apporté son activité à la SARL Symeo par un traité d'apport partiel d'actifs du 30 octobre 2015 prenant rétroactivement effet au 1er janvier 2015. Devenue une société holding sous la forme d'une société anonyme, la SAS Groupe Synox a été dissoute le 9 août 2018 et radiée du registre du commerce et des sociétés le 12 avril 2019 à la suite de la clôture des opérations de liquidation.

La société RS Franchise, exerçant sous l'enseigne Répar'stores, est à l'origine d'un réseau de franchise spécialisée dans l'installation et la réparation de stores et volets roulants.

La société Groupe Synox, avant l'apport d'actifs, a établi au profit de la société RS Franchise une proposition commerciale, portant sur une solution informatique Symeo, permettant par le biais d'un portail unique la gestion commerciale, le reporting et comportant une base documentaire et une messagerie.

Cette proposition comprend, notamment, un ticket d'entrée pour le franchiseur (9 000 euros HT), une location mensuelle pour les franchisés (45 euros HT/mois), un engagement sur 36 mois pour un minimum de 60 franchisés et un planning opérationnel (mis en place de l'internet Vdoc le 15 mars 2011, mise en place du reporting le 30 avril 2011 et déploiement de la gestion commerciale le 31 juillet 2011).

Elle a été acceptée et signée le 2 février 2011 et suivie de deux devis d'un montant de 19 375,20 euros et de 34 875,36 euros, acceptés le 4 février 2011.

Par lettre recommandé en date du 11 juin 2012 (avis de réception signé le 15 juin 2012), la société RS Franchise a indiqué à son cocontractant que l'intranet et la gestion commerciale étaient inutilisables et l'a mise en demeure de respecter ses engagements.

Elle a indiqué par lettre recommandée du 11 septembre 2012 (avis de réception non produit) à la société Groupe Synox qu'elle résiliait le contrat compte tenu des difficultés.

En réponse, par lettre recommandée du 18 septembre 2012 (avis de réception non produit), la société Groupe Synox a contesté les motifs de la résiliation et mis en demeure la société RS Franchise de lui verser la somme de 67 140 euros HT, correspondant à une facture de frais de mise en service et une facture d'abonnement pour 36 mois par franchisé.

Saisi par la société RS Franchise par acte d'huissier de justice du 4 décembre 2014 , le président du tribunal de commerce de Montpellier a, par ordonnance de référé du 12 mars 2015, ordonné une mesure d'expertise ayant pour mission principale d'indiquer si, d'un point de vue technique, la société Groupe Synox a failli à ses obligations contractuelles au regard des prestations convenues.

Le rapport d'expertise judiciaire a été achevé le 30 juin 2016.

Saisi par acte d'huissier de justice du 8 février 2017 par la société Groupe Synox aux fins de paiement, le tribunal de commerce de Montpellier a, par jugement du 26 mars 2018 :

« - (...) constaté que les dispositions de l'article L.442-6-1-5° du code du commerce n'ont pas vocation à s'appliquer au présent litige ;

- déclaré le tribunal de commerce de Montpellier compétent pour connaître du présent litige ;

- rejeté en conséquence la fin de non-recevoir opposée par la société Repar'stores ;

- débouté la société Groupe Synox de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'article 123 du code de procédure civile ;

- débouté la société Repar'stores de sa demande en nullité du contrat sur le fondement de la réticence dolosive ;

- constaté le comportement fautif de la société Groupe Synox vis-à- vis de son obligation d'information précontractuelle et dans l'exécution du contrat ;

- jugé la rupture du contrat par la société Repar'stores justifiée ;

- en conséquence, prononcé la résiliation du contrat ;

- débouté la société Groupe Synox de ses demandes, fins et conclusions ;

- débouté la société Repar'stores de sa demande en paiement au titre des dommages et intérêts ;

- condamné la société Groupe Synox à payer à la société Repar'stores la somme de 15 000 euros au titre de la perte de chance ;

- débouté la société Repar'stores de ses autres demandes, fins et conclusions ;

- condamné la société Groupe Synox au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise (...). »

Par déclaration reçue le 2 mai 2018, la société Groupe Synox a régulièrement relevé appel de ce jugement.

La SARL Symeo, intervenante volontaire, venant aux droits de la société Groupe Synox, demande à la cour, en l'état de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 2 décembre 2020, de :

« - sur (...) l'intervention volontaire et la prétendue irrecevabilité de l'appel, dire et juger que la société Groupe Synox est bien titulaire du droit de relever appel du jugement (...),

- dire et juger en conséquence que la déclaration d'appel de la société Synox est parfaitement régulière,

- dire et juger que la société Symeo est parfaitement fondée à intervenir dans le cadre de présente procédure,

- recevoir la société Symeo en sa demande d'intervention volontaire à la présente instance, venant aux droits de la société Groupe Synox,

- sur le fond, réformant la décision, constater qu'elle n'a commis aucun des manquements qui lui sont reprochés (...) sur le terrain du dol ou tout autre vice du consentement, pas plus qu'elle n'a commis la moindre faute s'agissant de ses obligations en matière d'information précontractuelle,

- débouter en conséquence la société Repar'stores de ses demandes consistant à solliciter la nullité du contrat entre les parties et à ordonner la restitution de toutes sommes réglées à la société Groupe Synox,

- débouter également la société Repar'stores de ses demandes présentées au titre de la perte de chance, et réformer sur ce point la décision attaquée en ce qu'elle l'a condamnée à payer à la société Repar'stores la somme de 15 000 euros,

- constater en revanche qu'il résulte tant du rapport d'expertise judiciaire déposé dans le cadre du présent litige que de l'ensemble des pièces versées aux débats qu'elle n'a commis aucun manquement au titre de ses prestations contractuelles,

- débouter à cet égard la société Repar'stores de ses demandes présentées à titre de dommages et intérêts, confirmant sur ce point la décision attaquée,

- dire et juger que la société Repar'stores a manqué à ses obligations en résiliant le contrat conclu avec la société Groupe Synox le 2 février 2011 de manière abusive, réformant sur ce point la décision attaquée,

- en conséquence, condamner la société Repar'stores à lui payer :

- la somme de 116 700 euros correspondant aux montants qu'elle aurait dû régler, à minima, en application de ses engagements contractuels,

- la somme de 138 000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires, en réparation du préjudice subi au titre de sa perte de chance,

- la somme de 14 602 euros (à parfaire) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner enfin la société Repar'stores aux entiers dépens avec distraction (...). »

Au soutien de l'appel, faisant siens les moyens de la société Groupe Synox, elle fait essentiellement valoir que :

- elle vient aux droits de la société Groupe Synox, qui a été radiée en cours de procédure, dans le cadre d'une dissolution et de la transmission de la branche d'activité concernant le présent dossier, à elle-même (société fille),

- le droit d'agir de la société Groupe Synox ne s'est pas éteint avec l'apport partiel d'actifs, elle a conservé ses prérogatives et donné pouvoir à la société Symeo d'agir en son nom dans le cadre du contentieux dans le cadre d'un mandat,

- la société Symeo n'était pas partie en première instance et ne pouvait donc relever appel,

- l'appel ne constitue pas une action relative à l'activité apportée, le jugement ayant fait naître une nouvelle dette à la charge de la société Groupe Synox,

- le droit de relever appel (2018) n'était pas né lors du traité de 2015,

- la société Symeo n'a pas absorbé la société Groupe Synox, puisque cette dernière a été dissoute,

- il n'y a pas eu de subrogation ou de substitution entre les deux sociétés, la société Symeo est titulaire d'un droit d'agir depuis le traité d'apport de 2015, qui coexiste avec celui de la société Groupe Synox,

- elle intervient au titre de son droit propre d'agir, qui découle du traité et il existe un lien entre son intervention volontaire et les prétentions initiales de la société Groupe Synox,

- concernant le dol, elle ne s'est pas présentée comme un spécialiste de la franchise, la société Repar'stores recherchait une solution informatique et non un expert en développement de franchise,

- la méthode de travail dite Agile, à laquelle elle a eu recours, est de plus en plus utilisée par les prestataires informatiques et selon l'expert judiciaire, était parfaitement adaptée au cas d'espèce, la société Repar'stores ayant été sollicitée au titre d'une collaboration et non pas d'un copilotage,

- le contrat ne comportait aucun devoir de conseil à la charge de la société Groupe Synox, qui a parfaitement respecté ses obligations d'informations précontractuelles, en ayant étudié les besoins du client, pris soin de rédiger des indicateurs spécifiant ces besoins et procéder à la rédaction de cahier de spécifications fonctionnelles transmis au client,

- elle ne s'était pas engagée sur des délai précis (« planning opérationnel »), les retards ne découlent pas de l'utilisation de la méthode Agile, mais ont été engendrés par de nouvelles demandes formulées par la société Repar'stores,

- concernant l'exécution des prestations, selon le rapport d'expertise, la société Groupe Synox n'a pas failli à ses obligations contractuelles au regard des prestations convenues,

- à la date de la résiliation, seuls des détails demeuraient à finaliser (présentation, couleurs' ) et le logiciel de base était fonctionnel,

- la résiliation juste avant la mise en location a permis à la société Repar'stores de faire l'économie du coût réel de la solution commandée (116 700 euros HT) au regard de sa volonté de choisir une option moins onéreuse pour la réalisation de ses objectifs (nouvelle solution : 50 085 euros HT),

- la société Repar'stores a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat et a rompu unilatéralement le contrat avant son terme minimal et sans préavis,

- elle a subi un préjudice correspondant à la perte des locations auprès des franchisés, des frais de mise en service, des frais de maintenance et des frais de formation des franchisés, elle a également subi un préjudice au titre de la perte de chance de pouvoir bénéficier des fruits de son travail dans le cadre du développement des logiciels en fonction du nombre de franchisés, qui devait croître (et qu'elle a dû elle-même estimer),

- la société Repar'stores n'a subi aucun préjudice, la méthode qu'elle a utilisée n'a engendré aucun travail particulier pour elle et aucune perte de chance (retenue par le tribunal) n'est caractérisée.

Formant appel incident, la société RS Franchise, exerçant sous l'enseigne Répar'stores, sollicite, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 2 décembre 2020, de voir :

« - (...) in limine litis, si le conseiller de la mise en état préalablement saisi de l'incident devait se déclare incompétent, vu les articles 32 et 122 du code de procédure civile, dire et juger la société Groupe Synox appelante initiale irrecevable à relever appel,

- dire et juger la société Symeo, déclarant venir aux droits de la société Groupe Synox, tout aussi irrecevable à agir,

- débouter la société Symeo en toutes ses demandes comme étant prescrites,

- sur le fond, (...)

I - sur la formation du contrat, infirmant le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la société Repar'stores en sa demande de nullité du contrat pour dol :

- constater que la société Groupe Synox a trompé le consentement de la société Repar'stores en :

- en se présentant faussement comme un spécialiste de la franchise,

- en s'engageant à livrer le logiciel dans des délais irréalisable, ce qu'elle savait pertinemment dès son origine,

- en manquant à son obligation précontractuelle d'information faute de lui avoir apporté tout conseil sur l'utilisation de la méthode Agile et notamment sur le fait qu'elle impliquait des obligations supplémentaires à sa charge,

- en conséquence, dire et juger nul et de nul effet le contrat intervenu et ordonner la restitution de toutes sommes payées par la société Repar'stores à la société Synox, à savoir : 19 375 euros TTC ,

- à titre subsidiaire, sur le défaut d'information précontractuelle (dans le cas où le dol ne serait pas retenu), confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que la société Synox a failli à ses obligations précontractuelles,

- le réformant en son quantum, condamner la société Groupe Synox à lui payer la somme de 19 375 euros TTC.

II - au principal, sur l'exécution du contrat, confirmer le jugement en son principe en ce qu'il :

- constaté le comportement fautif de la société Synox vis-à- vis de son obligation d'information précontractuelle et dans l'exécution du contrat, jugé la rupture du contrat par la société Repar'stores justifiée, en conséquence, prononcé la résiliation du contrat et débouté la société Synox de ses demandes, fins et conclusions,

- l'infirmant pour le surplus de ce chef, condamner la société Synox à lui payer la somme de 783 465 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique ;

- à titre subsidiaire, si la cour, infirmant le jugement dont appel, devait faire droit aux demandes de la société Synox, constater qu'elle n'a jamais livré le logiciel convenu, qu'elle a intégré une part d'aléa à sa rémunération, qu'elle ne rapporte pas la preuve d'un préjudice direct et certain,

- en conséquence, dire et juger que le prétendu préjudice de la société Synox ne peut se cumuler de la perte du prix et d'un revenu à venir et que ledit préjudice ne peut s'apprécier que de la perte d'une chance et non pas d'un « manque à gagner » sur licences futures ;

- la débouter en toutes ses demandes comme infondées tant en droit qu'en fait,

- à titre infiniment subsidiaire, dire et juger que les sommes perçues par la société Synox au titre des factures émises et payées par elle sont pleinement satisfactoires,

- en tout état de cause, condamner la société Synox à lui payer la somme de 12 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens en ce compris les frais d'expertise (8 200 euros). »

Elle expose en substance que :

- du fait du traité d'apport, la société Groupe Synox a été dépossédée de ses droits et actions transmises à la société Symeo à compter du 1er janvier 2015, son appel est irrecevable pour défaut de qualité et d'intérêt à agir et l'intervention volontaire de la société Symeo, qui ne peut régulariser cette irrecevabilité, est-elle même irrecevable,

- si la société Symeo disposait d'un droit propre, elle est prescrite dans son action, devant agir au plus tard le 30 octobre 2020,

- son consentement a été vicié par réticence dolosive, puisque

- la société Synox s'est présentée comme un spécialiste de la franchise, ce qui n'est pas le cas, et a été choisie pour cette raison,

- elle a utilisé une méthode de développement informatique, la méthode Agile, sans le lui indiquer alors que celle-ci implique une obligation de collaboration du client et diminue le devoir de conseil du prestataire, sauf s'il est prévu contractuellement,

- le délai de 6 mois ne pouvait, compte tenu de l'utilisation de cette méthode, être respecté, ce que la société Synox ne pouvait ignorer et l'expert judiciaire ne s'est pas prononcé sur ce point,

- à titre subsidiaire, la société Synox a failli à son obligation d'information précontractuelle en ne l'informant pas de l'utilisation de ladite méthode et de ses conséquences, notamment, en termes de délais,

- la solution informatique n'a pas été livrée à la date convenue du fait de l'utilisation de la méthode Agile et les constatations de l'expert lui imputant le retard du fait de 'demandes nouvelles' sont contradictoires avec l'application de ladite méthode, qui favorise les évolutions des demandes,

- la société Groupe Synox n'a pas procédé à une véritable analyse fonctionnelle de ses besoins et il n'y a pas eu de cahier des charges,

- elle a signalé des difficultés de fonctionnement dès juillet 2011, la solution présentée le 6 septembre 2012 comportait des problèmes déjà dénoncés et non réglés (notamment le logiciel de gestion commerciale ne peut éditer factures et devis, le reporting n'est pas opérationnel...),

- les plateformes livrées (Vdoc et ERP) n'ont jamais été paramétrées selon les besoins du réseau de franchise,

- la résiliation n'était pas motivée par un souci d'économies, la solution du nouveau prestataire ayant été plus onéreuse (393 301 euros de 2013 à 2017),

- une perte de chance ne peut être égale au manque à gagner et le préjudice ne peut être égal au chiffre d'affaires escompté, la demande d'indemnisation est divinatoire et ne peut, notamment, comprendre des frais non engagés.

Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 3 décembre 2020.

MOTIFS de la DECISION :

1- L'article 546 du code de procédure civile prévoit que le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a renoncé.

Selon les articles 122 et 126 du même code, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité, est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance.

Par acte sous seing privé du 30 octobre 2015, ayant pris effet rétroactivement le 1er janvier 2015, la société Groupe Synox a apporté à la société Symeo son activité d'édition et vente de logiciel et progiciel dans le domaine médico-social et d'éditeur Vdoc moyennant la prise en charge par la société Symeo des éléments de passif dépendant de cette branche d'activité.

Les parties ont placé cet apport partiel d'actif sous le régime des scissions selon les dispositions des articles L. 236-16 à L. 236-22 du code de commerce.

Cet acte prévoit, en page 5, que d'une manière générale, la société bénéficiaire sera subrogée purement et simplement dans tous les droits, actions obligations et engagements divers de la société apporteuse dans la mesure où ces droits, actions, obligations et engagements se rapportent aux biens faisant l'objet de l'apport. Il précise en page 6, que la société bénéficiaire de l'apport aura tous pouvoirs dès la réalisation de l'apport, notamment pour intenter ou défendre à toutes actions judiciaires en cours ou nouvelles, au lieu et place de la société apporteuse et relatives aux biens apportés (...).

Un apport partiel d'actif soumis au régime des scissions et portant sur une branche d'activité, entraîne automatiquement transmission universelle du patrimoine (biens, droits et obligations) de la branche apportée.

Ainsi, la société bénéficiaire de l'apport se substitue à la société apporteuse auprès des cocontractants de cette dernière, il en est de même pour les créances et les éléments du passif se rattachant à la branche d'activité, faisant l'objet de l'apport, et ce indépendamment de toute absorption entre les sociétés.

La société Groupe Synox, société apporteuse, qui ne s'est pas réservée dans l'acte d'apport partiel d'actifs les actions en justice concernant, notamment, le contrat signé avec la société RS Franchise, qui a été transféré, a, ainsi, renoncé à son droit d'agir en justice à ce titre et perdu toute qualité à agir, étant précisé que la condamnation prononcée par le jugement de première instance découle de la (prétendue mauvaise) exécution de ce contrat.

Par ailleurs, sa radiation intervenue en cours d'instance d'appel, alors qu'elle n'avait déjà plus de qualité à agir au titre du contrat transféré, est indifférente.

La société Symeo est seule titulaire du droit d'agir depuis le 1er janvier 2015, indépendamment de l'ouverture du droit d'appel, qui, à défaut d'être né à cette date, constituait un accessoire du contrat transféré.

Aux termes du traité d'apport partiel d'actif, la société Symeo, société bénéficiaire de l'apport, a reçu pouvoir de diligenter toute action en justice à l'encontre de la société RS Franchise de sorte qu'étant dépourvue du droit d'agir depuis le 1er janvier 2015, la société Groupe Synox ne pouvait interjeter appel le 2 mai 2018 et cette fin de non-recevoir, telle que prévue par l'article 122 du code de procédure civile, tenant à son défaut de qualité, antérieur même à l'instance d'appel, ne peut être couverte en cours d'instance par l'intervention volontaire de la société Symeo.

L'appel de la société Groupe Synox est donc irrecevable.

L'intervention volontaire de la société Symeo, qui, en application de l'article 330 du code de procédure civile, est accessoire, celle-ci n'exerçant pas un droit propre au regard de la substitution contractuelle ci-dessus exposée, est également, par voie de conséquence, irrecevable.

2 - La société Symeo, qui succombe, sera condamnée aux dépens et au vu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 2 000 euros, sa demande sur ce fondement étant rejetée.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Déclare irrecevable pour défaut de qualité l'appel interjeté par la SAS Groupe Synox par déclaration reçue le 2 mai 2018,

Déclare irrecevable en cause d'appel l'intervention volontaire accessoire de la SARL Symeo,

Condamne la SARL Symeo à payer à la SARL RS Franchise la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande de la SARL Symeo fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SARL Symeo aux dépens d'appel.