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Décisions

ADLC, 14 novembre 2022, n° 22-DCC-216

AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

relative à la prise de contrôle exclusif d’actifs détenus par Veolia par la société Séché Environnement

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cœuré

ADLC n° 22-DCC-216

13 novembre 2022

 

L’Autorité de la concurrence,

Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 6 octobre 2022, relatif à la prise de contrôle exclusif par le groupe Séché Environnement d’actifs détenus par Veolia, formalisée par un contrat d’achat et de vente d’actifs du 23 septembre 2022 ;

Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ;

Vu les éléments complémentaires transmis par la partie notifiante au cours de l’instruction ; Adopte la décision suivante :

Résumé1


Le 6 octobre 2022, la société Séché Environnement a notifié à l’Autorité de la concurrence l’acquisition d’actifs détenus par le groupe Veolia, principalement dans le secteur de l’eau industrielle.


Cette acquisition fait suite à la cession au groupe Séché de huit centres de maintenance de réseaux et ouvrages d’assainissement par le groupe Veolia, le 1er janvier 2022. Cette première cession n’était pas soumise, au moment de sa réalisation, à l’obligation préalable de notification auprès des autorités de concurrence compétentes. Toutefois, les conditions de l’article 5, paragraphe 2, du règlement n° 139/2004 auquel renvoie l’article L. 430-2 du code de commerce étant remplies, il y a lieu d’inclure cette première cession dans le périmètre de l’opération examinée par l’Autorité.


Les parties sont simultanément actives dans les secteurs de la gestion de l’eau industrielle, de la collecte des déchets, du nettoyage, de l’hygiène du bâtiment et de l’inspection des réseaux d’assainissement. Le groupe Séché est également actif à diverses étapes de la chaîne de valeur du traitement de l’eau industrielle et de la gestion des déchets.


À l’issue de son analyse, l’Autorité a écarté tout risque d’atteinte à la concurrence de nature horizontale, compte tenu des parts de marchés limitées de la nouvelle entité ou de la faible addition de parts de marché consécutive à l’opération. En effet, la part de marché de la nouvelle entité dépassera 25 % uniquement sur les marchés de la gestion de l’eau industrielle. Sur ces marchés, la part de marché de la nouvelle entité restera inférieure à 40 % et l’opération n’induira aucun effet sur la structure de la concurrence, l’addition de parts de marché liée à l’opération étant inférieure ou égale à 5 points.


L’Autorité a également écarté tout risque d’atteinte à la concurrence de nature verticale entre d’une part les marchés de la gestion de l’eau industrielle et d’autre part ceux du traitement par enfouissement des déchets banals et de la valorisation des boues d’épuration, sur lesquels seul le groupe Séché est actif. L’Autorité a notamment considéré qu’il n’existe pas de risque de verrouillage de l’accès à la clientèle pour les opérateurs de la gestion industrielle de l’eau malgré le poids du groupe Séché sur certains marchés aval de l’enfouissement des déchets banals, dès lors que le groupe Séché traite déjà en interne l’ensemble des effluents issus de son activité d’enfouissement des déchets banals.


Enfin, l’Autorité a aussi écarté tout risque d’atteinte à la concurrence de nature conglomérale entre d’une part les marchés de la gestion de l’eau industrielle et d’autre part ceux de la fourniture de services de conception, d’ingénierie et de construction/modernisation de systèmes de traitement des eaux et de la fourniture de solutions mobiles de l’eau, sur lesquels le groupe Séché est seul actif, compte tenu des parts de marchés limitées de la nouvelle entité sur ces marchés et de la faible addition de parts de marché consécutive à l’opération sur les marchés de l’eau industrielle.


L’Autorité a donc autorisé l’opération sans condition.

I. Les entreprises concernées et l’opération


1. Séché Environnement, société faîtière du groupe Séché, est une société anonyme cotée à la Bourse de Paris, dont l’actionnariat est essentiellement familial. Le groupe Séché est spécialisé dans la gestion des déchets des entreprises et des collectivités. Depuis quelques années, le groupe Séché a également développé ses activités dans certains secteurs des services à l’environnement, dont les secteurs de la gestion de l’eau industrielle et du nettoyage urbain et industriel.

2. Les actifs cibles de l’opération sont constitués d’environ [160-170] contrats principalement dans le secteur de la gestion de l’eau industrielle, initialement détenus par le groupe Veolia, ainsi que divers actifs corporels et incorporels attachés à l’exploitation de ces contrats.

3. L’opération, formalisée par un contrat d’achat et de vente d’actifs du 23 septembre 2022, consiste en l’acquisition de ces actifs par Séché Environnement, via ses filiales Séché Traitement Eaux Industrielles et Séché Eco Services2. En ce qu’elle se traduit par la prise de contrôle exclusif par Séché Environnement des actifs cibles, l’opération notifiée constitue une concentration au sens de l’article L. 430-1 du code de commerce.

4. En outre, en vertu d’un contrat de cession intervenu le 1er janvier 2022, le groupe Veolia a cédé au groupe Séché huit centres opérationnels de maintenance de réseaux et d’ouvrages d’assainissement en Île-de-France. Ces actifs représentant seulement un chiffre d’affaires annuel de [≤ 50 millions] d’euros environ en 2021, leur cession n’était pas soumise, au moment de sa réalisation, à l’obligation préalable de notification auprès des autorités de concurrence compétentes. Toutefois, conformément à l’article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement n° 139/2004 auquel renvoie l’article L. 430-2 du code de commerce,

« [...] deux ou plusieurs opérations au sens du premier alinéa qui ont eu lieu au cours d’une période de deux années entre les mêmes personnes ou entreprises sont à considérer comme une seule concentration intervenant à la date de la dernière opération ». Dans ces conditions, compte tenu d’un délai de moins de deux ans entre cette première cession et la signature du contrat d’achat et de vente d’actifs du 23 septembre 2022, il y a lieu d’inclure cette première cession dans le périmètre de l’opération à examiner au cas d’espèce.

5. Les entreprises concernées réalisent ensemble un chiffre d’affaires total sur le plan mondial de plus de 150 millions d’euros (groupe Séché : environ 790 millions d’euros pour l’exercice clos le 31 décembre 2021 ; les actifs cibles : environ [≤ 150 millions] d’euros pour l’exercice clos le 31 décembre 2021). Chacune de ces entreprises réalise, en France, un chiffre d’affaires supérieur à 50 millions d’euros (groupe Séché : 587,1 millions d’euros pour l’exercice clos le 31 décembre 2021 ; les actifs cibles : [≥ 50 millions] d’euros pour l’exercice clos le 31 décembre 2021). Compte tenu de ces chiffres d’affaires, l’opération ne revêt pas une dimension européenne. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au I de l’article L. 430-2 du code de commerce sont franchis. La présente opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du code de commerce, relatives à la concentration économique.


II. Délimitation des marchés pertinents


6. Les parties sont simultanément actives dans les secteurs (A) du traitement de l’eau industrielle et (B) de la gestion des déchets, ainsi que dans les services (C) de nettoyage, et plus particulièrement de maintenance des réseaux et ouvrages d’assainissement, et les prestations relatives à (D) l’hygiène du bâtiment et à (E) l’inspection des réseaux d’assainissement.

A. LES MARCHÉS LIÉS AU SECTEUR DU TRAITEMENT DE L’EAU


7. Selon la pratique décisionnelle3, la chaîne de valeur de l’eau s’articule principalement autour de quatre étapes : conception et construction de systèmes de traitement de l’eau, fabrication d’équipements de traitement de l’eau, exploitation et maintenance des systèmes de traitement de l’eau (appelés aussi « activités de gestion de l’eau ») et fourniture de produits chimiques de traitement de l’eau. Ces différents segments de la chaîne de valeur requièrent des expertises distinctes et possèdent des caractéristiques très différentes, en termes de taille du marché, de croissance et d’attractivité.

8. Les parties s’adressent uniquement à des clients industriels et sont actives sur l’ensemble du cycle de la gestion de l’eau industrielle, de l’extraction de l’eau jusqu’à son rejet en milieu naturel. Leurs services incluent l’exploitation et la maintenance des systèmes de production des eaux industrielles (eaux de process) et de traitement des effluents directement sur le site des clients, ainsi que des services annexes tels que la maintenance desdites installations.

9. En outre, le groupe Séché offre également des services de conception, ingénierie et construction/modernisation (« EPC ») de systèmes de traitement des eaux, ainsi que des solutions d’interventions mobiles pour servir les besoins en eau de court ou moyen terme.


1.  LA GESTION DE L’EAU POUR LES INDUSTRIELS


a) Les marchés de produits


10. En matière de gestion de l’eau, la pratique européenne et nationale distingue selon le caractère potable ou industriel de l’eau4.


 

11. En effet, la pratique décisionnelle a considéré que le marché de la gestion de l’eau municipale constituait un marché distinct du marché de la gestion de l’eau industrielle5. La Commission a relevé à cet égard que la gestion déléguée des services publics de l’eau municipale diffère significativement de la gestion de l’eau fournie aux clients industriels6. Elle précise que les clients industriels requièrent souvent une qualité d’eau supérieure à celle des collectivités (niveau de pureté), nécessitant des processus de traitement sophistiqués7.

12. La Commission relève que la gestion de l'eau industrielle consiste à fournir à des industriels de l'eau sous toutes ses formes (potable, chaudière, « process », refroidissement, lavage, protection contre l'incendie)8. Les industriels peuvent ainsi confier à des prestataires la gestion de tout ou partie de leurs installations (production d'eau à usage et de qualité divers, traitement des effluents, recyclage de certains effluents épurés, gestion des réseaux).

13. Le marché de la gestion de l’eau industrielle comprend l’exploitation et la maintenance des installations de traitement de l’eau et des eaux usées pour des clients industriels9. En d’autres termes, cette activité correspond à la gestion externalisée des installations d’eau du client directement sur site. Ce marché peut également comprendre des activités annexes telles que la maintenance desdites installations lorsque cette maintenance s’inscrit dans le cadre d’un contrat plus global. Les prestataires de gestion de l’eau industrielle assurent ainsi ces services pour les clients industriels, avec un personnel dédié sur site et en assumant la responsabilité de l’exploitation à la place du client10. La Commission a toutefois distingué les activités de gestion de l’eau industrielle des prestations de conception, ingénierie, et construction/modernisation (EPC) des systèmes des traitements des eaux11, et de la fourniture d’équipements et de solutions technologiques de l’eau12.

14. La chaîne de valeur de la gestion de l’eau industrielle est constituée de deux étapes : (i) la production d’eau industrielle et (ii) la collecte et traitement des eaux usées industrielles (ou effluents industriels)13. La pratique décisionnelle a donc envisagé de segmenter le marché de l’eau industrielle en fonction du type d’eau traitée (à savoir, entre l’exploitation et la maintenance de systèmes de production d’eau industrielle (eau de process) et l’exploitation et la maintenance de systèmes de traitement des effluents industriels) mais a laissé la définition précise du marché ouverte14.

15. Par ailleurs, la Commission européenne a considéré que la segmentation du marché de la gestion de l’eau industrielle en fonction du secteur de l’industrie des clients n’était pas pertinente15.

16. Il ressort de ce qui précède que le marché de la gestion de l’eau industrielle constitue un marché distinct. L’existence de marchés plus fins (i) de l’exploitation et la maintenance de systèmes de traitement des eaux industrielles (eaux de process) et (ii) de l’exploitation et la maintenance de systèmes de traitement des effluents industriels peut être envisagée.

17. En l’espèce, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la délimitation exacte du marché de la gestion de l’eau industrielle, les conclusions de l’analyse concurrentielle demeurant inchangées, quelle que soit la segmentation envisagée.


b) Les marchés géographiques


18. La pratique décisionnelle, nationale16 comme européenne17, a considéré que le marché de la gestion de l’eau industrielle est de dimension nationale, de même que les marchés plus fins

(i) de l’exploitation et la maintenance de systèmes de traitement des eaux industrielles et (ii) de l’exploitation et la maintenance de systèmes de traitement des effluents industriels.

19. Il n’y a pas lieu de remettre en cause cette définition de marché à l’occasion de la présente analyse.


2. L’EPC DE SYSTÈMES DE TRAITEMENT DES EAUX


a) Les marchés de produits


20. La pratique décisionnelle européenne18 a analysé l’existence d’un marché de la « conception et fourniture de systèmes de traitement des eaux ». Elle a considéré qu’il englobait la conception (design), l’ingénierie (engineering), la commande (procurement) et la construction (ensemble, « EPC ») des « installations capables d’acheminer une quantité et qualité d’eau conforme aux commandes des clients pour la fourniture d’eau de process, d’eau potable ainsi que pour le traitement des eaux usées ».







 

21. La Commission a tout d’abord considéré qu’il convenait de segmenter le marché de l’EPC en fonction du type de client, municipal ou industriel, compte tenu de leurs applications différentes19.

22. Elle a en outre envisagé de segmenter ce marché par type d’eau traitée (eau brute et eaux usées), compte tenu des différences entre les systèmes de traitement pour eau brute et pour eaux usées sur le plan de la conception, de la construction, ainsi que de la localisation géographique20.

23. En l’espèce, le groupe Séché fournit uniquement ces services à des clients industriels. L’Autorité procédera donc à l’analyse concurrentielle sur le marché de l’EPC de systèmes de traitement des eaux à destination de clients industriels.

24. La question de la segmentation de ce marché en fonction du type d’eau traitée peut quant à elle être laissée ouverte, dans la mesure où les conclusions de l’analyse concurrentielle demeureront inchangées quelle que soit la délimitation exacte du marché retenue.


b) Les marchés géographiques


25. Dans ses précédentes décisions, la Commission a envisagé un marché de dimension géographique européenne (EEE) et national, tout en laissant la délimitation précise ouverte21.

26. En l’espèce, il n’est pas nécessaire de se prononcer sur la délimitation exacte des marchés géographiques, les conclusions de l’analyse concurrentielle demeurant inchangées, quelle que soit la segmentation retenue.


3.  LA FOURNITURE DE SOLUTIONS MOBILES DE L’EAU


a) Les marchés de produits


27. La pratique décisionnelle européenne22 a défini un marché distinct des services mobiles de l’eau, correspondant à la fourniture de solutions mobiles qui permettent de servir les besoins de court ou moyen terme des clients en matière de production ou traitement d’eau. Ces solutions mobiles sont des systèmes de traitement de l’eau montés sur des semi-remorques ou châssis, et intégrés dans des conteneurs qui sont déplacés par camion. De tels services permettent de faire face notamment à des situations d’urgence en cas de défaillance d’une installation ou de catastrophe naturelle, mais également à des situations temporaires lors de la réalisation de projets de modernisation ou de maintenance de certains équipements, ou en cas de surproduction épisodique.

28. La Commission a relevé que les services mobiles de l’eau peuvent être utilisés dans une variété d’applications, notamment (i) le traitement de l’eau industrielle, (ii) la production d’eau municipale ou potable, (iii) le traitement de l’eau de mer, et (iv) le traitement des eaux usées et des boues23. La Commission a concentré son analyse sur la fourniture de services mobiles de l’eau pour clients industriels, les clients municipaux représentant uniquement une part marginale à la fois de la demande sur le marché et de la clientèle des parties24.

29. La Commission s’est également interrogée sur la pertinence d’une segmentation de ce marché selon le type de technologie utilisée (unité à base de résine et unité à base de membrane) et en fonction du type d’intervention considérée (interventions urgentes réalisées dans le cadre par exemple d’une défaillance inattendue d’un système de traitement et interventions planifiées réalisées dans le cadre de la maintenance prévue d’équipements). Toutefois, elle a finalement considéré que ces segmentations n’étaient pas pertinentes25.

30. Il n’y a pas lieu de remettre en cause cette définition de marché à l’occasion de la présente opération.

31. En l’espèce, le groupe Séché fournit des services mobiles de l’eau uniquement à des clients industriels. L’Autorité procédera donc à l’analyse concurrentielle sur le marché des services mobiles de l’eau à destination de clients industriels.


b) Les marchés géographiques


32. Selon la pratique européenne, le marché des services mobiles de l’eau revêt une dimension européenne (EEE)26.

33. La Commission européenne a noté à ce titre que les opérateurs du marché des services mobiles de l’eau opèrent depuis un ou plusieurs sites ou parkings sur lesquels sont entreposés leurs unités mobiles et à partir desquels ces dernières sont généralement déployées vers les sites des clients27. Selon la Commission, la plupart des opérateurs du marché desserviraient ou seraient en mesure de desservir l’ensemble de l’EEE en services mobiles de l’eau depuis leurs sites et parkings, dans la mesure où les unités mobiles sont, par définition, capables de se déplacer sur de longues distances. Ainsi, plusieurs opérateurs auraient indiqué à la Commission être en mesure de desservir l’ensemble de l’EEE, à la fois dans le cadre d’interventions urgentes et dans le cadre d’interventions planifiées. Si, dans le cadre d’interventions urgentes, les délais de réaction des opérateurs requis par les clients sont significativement plus courts que pour les interventions planifiées (une intervention sous 24h est généralement requise en cas d’urgence, alors que les interventions de maintenance sont généralement planifiées plusieurs semaines voire plusieurs mois en avance), ceux-ci apparaissent toutefois suffisants pour permettre dans de nombreux cas aux opérateurs de faire parcourir une distance importante à leurs unités mobiles et couvrir plusieurs États membres.




 

34. La Commission a également remarqué que les distances parcourues par les unités mobiles peuvent être significativement allongées dans la mesure où ces dernières ne retournent pas systématiquement à leur site ou parking d’entreposage.

35. Ainsi, il ressort de ce qui précède que le marché des services mobiles de l’eau à destination de clients industriels revêt une dimension européenne.

 

B. LES MARCHÉS DE LA GESTION DES DÉCHETS


36. La pratique décisionnelle considère qu’il existe autant de marchés de services que de grands types de déchets : (i) les déchets dangereux ou déchets industriels spéciaux (ci-après

« DIS »), (ii) les déchets non dangereux ou déchets banals et (iii) les déchets spécifiques28.

37. La pratique décisionnelle opère également une segmentation selon les différentes étapes de la gestion des déchets, en distinguant notamment la collecte des déchets de leur traitement29.

38. Les parties sont simultanément présentes sur (1) les marchés de la collecte de déchets banals et (2) les marchés de la collecte de déchets dangereux. Le groupe Séché est également présent sur (3) les marchés de traitement des déchets, dont en particulier les marchés de la valorisation des boues d’épuration et de l’enfouissement des déchets banals qui sont verticalement liés au marché de la gestion industrielle de l’eau.


1.  LA COLLECTE DES DÉCHETS NON DANGEREUX


a) Les marchés de produits


39. Les autorités de concurrence ont segmenté le marché des déchets non dangereux entre les déchets ménagers et assimilés (« DMA ») collectés auprès des collectivités locales (communes et intercommunalités), et les déchets banals d'entreprise (« DBE ») également appelés déchets industriels banals (« DIB ») collectés auprès des entreprises30.

40. Au sein des DBE, la Commission a envisagé plusieurs segmentations supplémentaires, dont

(i) les DBE industriels, à savoir les déchets générés par les industries de production ; (ii) les DBE commerciaux, à savoir les déchets générés par les usines, les bureaux et les magasins ; et (iii) les DBE issus de la construction et de la démolition31. De manière alternative, la





 

Commission a envisagé une segmentation selon le type de collecte (en mélange ou mono- matériau) et le type de déchet collecté32.

41. L’Autorité, quant à elle, a relevé l’existence de plusieurs types de collectes au sein des DBE : la collecte en mélange, la collecte sélective et la collecte de déchets mono-matériau (métal, bois, plastique, papier et carton). Au sein de la collecte mono-matériau, elle a retenu l’existence d’un marché distinct de la collecte des déchets métalliques ferreux et non- ferreux33.

42. En tout état de cause, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la délimitation exacte de ces marchés de produits, les conclusions de l’analyse concurrentielle demeurant inchangées, quelle que soit la segmentation retenue.

43. En l’espèce, les parties sont simultanément actives sur les marchés de la collecte de déchets banals d’entreprise (« DBE »). Toutefois, les actifs cibles exercent cette activité à titre accessoire dans le cadre de leur activité d’assainissement et ne collectent pas de déchets métalliques.


b) Les marchés géographiques


44. La pratique décisionnelle européenne34 et nationale35 considère que le marché de la collecte des DBE peut revêtir une dimension nationale ou infranationale, cette dernière correspondant à des zones de collecte qui incluraient au minimum un département et les départements limitrophes ou, selon l’Autorité, une zone de 200 km de rayon autour des sites de collecte. La pratique a toutefois laissé cette question ouverte.

45. En l’espèce, la question de la délimitation géographique exacte des marchés de la collecte des DBE peut être laissée ouverte dans la mesure où, quelle que la segmentation retenue, les conclusions de l’analyse demeurent inchangées.


2.  LA COLLECTE DES DÉCHETS DANGEREUX


a) Les marchés de produits


46. Les déchets dangereux sont des déchets contenant, en quantité variable, des éléments toxiques ou dangereux, de nature organique (solvants, hydrocarbures) ou minérale (acides, bains de traitement de surface, sables de fonderie, boues d’hydroxydes métalliques)36. En droit national, les déchets sont considérés comme dangereux s’ils présentent une ou plusieurs des propriétés énumérées à l’annexe III de la directive 2008/98/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets à laquelle renvoie l’article R. 541-

8 du code de l’environnement : explosifs, comburants, inflammables, irritants, nocifs, toxiques, cancérogènes, corrosifs, infectieux, toxiques pour la reproduction, mutagènes, écotoxiques.

47. La pratique décisionnelle nationale37 et européenne38 considère que la collecte de ces déchets est susceptible de former un marché distinct, dans la mesure où cette prestation doit être effectuée par des sociétés spécialisées, depuis leur lieu de production jusqu’à leur site d’élimination ou de valorisation. En effet, les déchets dangereux ne peuvent pas être déposés dans des installations de traitement ou de transit recevant d’autres catégories de déchets.

48. En outre, la Commission européenne a envisagé une distinction entre collecte/transport de déchets dangereux et stockage intermédiaire de déchets dangereux39.

49. Il n’est pas nécessaire de se prononcer sur la délimitation exacte de ces marchés à l’occasion de la présente décision, les conclusions de l’analyse concurrentielle demeurant inchangées, quelle que soit la segmentation retenue.

50. En l’espèce les parties sont toutes les deux actives sur la collecte de DIS. En particulier, la cible collecte des hydrocarbures à titre accessoire dans le cadre de ses activités d’assainissement.


b) Les marchés géographiques


51. Les autorités de concurrence nationale et européenne ont retenu une dimension nationale du marché de la collecte de déchets dangereux40.

52. Il n’y a pas lieu de remettre en cause, en l’espèce, cette définition.


3.  LE TRAITEMENT DES DÉCHETS NON DANGEREUX


a) Les marchés de services


53. Le traitement des déchets peut prendre deux formes distinctes : leur élimination et leur valorisation.

54. S’agissant tout d’abord de l’élimination des déchets, la pratique décisionnelle européenne segmente ce marché selon le type de traitement (incinération, enfouissement, tri), compte tenu des différences existantes entre ces modes de traitement41. La Commission a également envisagé de distinguer, au sein du marché de l’enfouissement, selon les types de sites (installations de stockage de déchets non-dangereux (« ISDND ») ; installations de stockage de déchets inertes (« ISDI ») ; et enfin sites dits « ISDI+ » qui consistent en des sites ISDI bénéficiant d’un régime dérogatoire pour leurs seuils d’acceptation d’éléments « traces » (à savoir, métaux lourds, polluants organiques et chimiques, radionucléides, etc.) contenus dans les déchets pouvant être admis dans ces sites)42.

55. Pour sa part, la pratique décisionnelle nationale retient l’existence de deux marchés distincts correspondant à l’incinération et à l’enfouissement, sans distinguer selon le type de déchets (DMA et DBE)43. L’Autorité a toutefois évoqué la possibilité que les déchets fermentescibles ménagers (déchets verts et autres déchets organiques), seuls déchets admissibles en unité de compostage, puissent constituer un marché de services distinct44.

56. S’agissant en second lieu de la valorisation, elle consiste dans le traitement des déchets afin de les revendre à des industries consommatrices de déchets recyclés (valorisation matière) ou de produire de l’énergie (valorisation énergétique)45.

57. La pratique décisionnelle distingue entre ces deux méthodes et considère qu’il existe autant de marchés de la valorisation matière que de type de matières à valoriser46. Elle a à ce titre notamment identifié un marché distinct de la valorisation des boues d’épuration47. La Commission a quant à elle envisagé, tout en laissant la question ouverte, une segmentation supplémentaire de ce dernier marché entre compostage, épandage ou méthanisation48.

58. En tout état de cause, il n’est pas nécessaire de se prononcer sur la question la délimitation exacte de ces marchés, les conclusions de l’analyse concurrentielle demeurant inchangées, quelle que soit l’hypothèse retenue.

59. En l’espèce, le groupe Séché est présent sur les marchés du traitement par enfouissement de déchets banals sur des sites ISDND49 et sur les marchés de la valorisation des boues d’épuration. La cible n’ayant pas d’activité dans ces domaines, ces marchés ne sont concernés qu’à titre purement non-horizontal.

b) Les marchés géographiques


60. La pratique décisionnelle a considéré un marché géographique départemental ou consistant en des zones de 200 km de rayon autour des sites d’enfouissement, tout en laissant la question de la délimitation exacte du marché ouverte50.

61. S’agissant des marchés de la valorisation des déchets, la pratique décisionnelle nationale considère que revêtent une dimension nationale51. La Commission européenne considère quant à elle que le marché de la valorisation matière des boues d’épuration revêt une dimension régionale52.

62. Il n’est pas nécessaire de se prononcer sur la délimitation géographique exacte de ces marchés, les conclusions de l’analyse concurrentielle demeurant inchangées, quelle que soit la segmentation retenue.

C. LES MARCHÉS DU NETTOYAGE ET DE LA MAINTENANCE DES RÉSEAUX ET OUVRAGES D’ASSAINISSEMENT


63. Les parties sont actives sur les marchés du nettoyage, notamment urbain et industriel (1). Les parties réalisent notamment des prestations liées à la maintenance des réseaux et ouvrages d’assainissement (2) qui peuvent être envisagées de manière distincte des activités de nettoyage. L’Autorité s’est donc interrogée sur l’existence d’un marché propre aux services de maintenance des réseaux et ouvrages d’assainissement.


1.  LES MARCHÉS DU NETTOYAGE


a) Les marchés de services


64. La Commission européenne a eu l’occasion de segmenter le secteur du nettoyage, en distinguant le nettoyage urbain et le nettoyage industriel53. Le nettoyage urbain consiste principalement dans le nettoyage des infrastructures publiques et des réseaux d’assainissement urbains (nettoyage ou curage) dans le cadre de contrats passés avec les collectivités locales. Le nettoyage industriel regroupe le nettoyage de locaux professionnels (administratifs, commerciaux), d'installations industrielles, d'outils de production, de machines ou de cuves.

65. La pratique décisionnelle nationale envisage également une segmentation entre le nettoyage urbain et le nettoyage industriel, tout en laissant la question de la délimitation exacte du marché ouverte54.

66. La pratique décisionnelle55 a envisagé de retenir une distinction, au sein du marché du nettoyage industriel, entre les services de nettoyage des « locaux professionnels à vocation administrative ou commerciale » (« nettoyage classique ») et ceux « consistant dans le nettoyage d’installations industrielles, d’outils de production, de machines et  de cuves » (« nettoyage technique ou spécifique »). La question de l’existence d’une telle distinction a néanmoins été laissée ouverte.

67. Au sein des services de nettoyage technique, la pratique décisionnelle a identifié un marché distinct des services de nettoyage en milieu hospitalier qui concernent le nettoyage des blocs opératoires, des chambres médicalisées, des instruments et des machines. Cette définition repose notamment sur des exigences spécifiques à ce secteur, notamment en termes d’hygiène, de qualification du personnel et de matériel56.

68. Au cas d’espèce, la question de la définition exacte des marchés du nettoyage peut être laissée ouverte dans la mesure où, quelle que soit la segmentation retenue, les conclusions de l’analyse concurrentielle demeurent inchangées.


b) Les marchés géographiques


69. La Commission européenne a jusqu'à présent considéré que les marchés du nettoyage étaient de dimension nationale57.

70. La pratique décisionnelle nationale analyse le marché du nettoyage urbain au niveau national58, ce qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause en l’espèce.

71. La pratique décisionnelle nationale59 considère que les marchés du nettoyage industriel sont tout au plus de dimension nationale et, plus probablement, de dimension locale. Par ailleurs, la région Île-de-France a été examinée comme un marché géographique pertinent spécifique60.

72. Au cas d’espèce, la question de la délimitation exacte des marchés peut être laissée ouverte dans la mesure où quelle que soit la délimitation retenue, les conclusions de l’analyse concurrentielle demeurent inchangées. Les parties étant présentes dans des régions différentes (la cible en Île de France et le groupe Séché en Occitanie), l’analyse concurrentielle sera menée uniquement au niveau national.


2. LA MAINTENANCE DES RÉSEAUX ET OUVRAGES D’ASSAINISSEMENT


a) Les marchés de services


73. Dans le secteur du nettoyage, les parties sont notamment actives en matière de services de maintenance des réseaux et ouvrages d’assainissement. Ces services consistent principalement dans l’entretien des ouvrages d’assainissement (réseaux d’égouts, canalisations, bassins, cuves, fosses toutes eaux et fosses septiques), via des prestations de curage, vidange, pompage et de nettoyage haute pression. Ces prestations sont à la fois à destination des collectivités publiques, des entreprises ou des particuliers.

74. Or, l’Autorité a envisagé un marché distinct pour la maintenance des réseaux et des ouvrages d’assainissement, ce marché pouvant être segmenté en fonction du type de clientèle (publique, entreprises ou particuliers)61.

75. Par ailleurs, l’Autorité a également estimé que l’activité de maintenance des égouts visitables pouvait constituer une activité distincte de celle de la maintenance des réseaux et des ouvrages d’assainissement62.

76. En tout état de cause, il n’est pas nécessaire de se prononcer sur la question la délimitation exacte du marché de la maintenance des réseaux et ouvrages d’assainissement, les conclusions de l’analyse concurrentielle demeurant inchangées, quelle que soit l’hypothèse retenue.

77. En l’espèce, les parties fournissent toutes deux des services de maintenance des réseaux et ouvrages d’assainissement et de maintenance d’égouts visitables


b) Les marchés géographiques


78. Tout en laissant ouverte la question de la délimitation exacte de ces marchés, l’Autorité a considéré, dans une approche conservatrice, et par parallélisme avec les marchés du nettoyage, que l’analyse des effets de l’opération sur les différentes segmentations du marché de la maintenance de réseaux et d’ouvrages d’assainissement devait être réalisée au niveau national et régional63. Il n’y a pas lieu de remettre en cause cette définition de marché à l’occasion de la présente analyse.

79. En l’espèce, les activités des parties se chevauchent uniquement au niveau national, la cible étant active uniquement en Île-de-France et le groupe Séché en Occitanie. L’analyse sera donc menée au niveau national.
 

D. L’HYGIÈNE DU BÂTIMENT


1. LES MARCHÉS DE SERVICES


80. L’Autorité a envisagé l’existence d’un marché de l’hygiène du bâtiment comprenant des marchés distincts relatifs, respectivement, à (i) l’hygiène antiparasitaire, (ii) l’hygiène de l’air et (iii) l’entretien des colonnes. Elle a toutefois laissé ouverte la question de cette segmentation plus fine64.

81. Il n’est pas nécessaire de se prononcer sur la question la délimitation exacte du marché de l’hygiène du bâtiment, les conclusions de l’analyse concurrentielle demeurant inchangées, quelle que soit l’hypothèse retenue.

82. En l’espèce, les activités des parties se chevauchent uniquement sur l’éventuel marché de l’entretien des colonnes de bâtiments65. L’analyse sera donc conduite à la fois sur le marché global de l’hygiène du bâtiment et sur un éventuel marché distinct de l’entretien des colonnes de bâtiments.


2.  LES MARCHÉS GÉOGRAPHIQUES


83. La pratique décisionnelle66 a retenu une dimension nationale et départementale des marchés des services d’hygiène antiparasitaire, à l’exception de la région Île-de-France qui a été examinée comme un marché géographique pertinent spécifique. Cette définition a également été retenue pour les marchés des services d’hygiène du bâtiment en général, tout en laissant la question ouverte67.

84. En l’espèce, la définition exacte du marché de l’hygiène du bâtiment peut être laissée ouverte, les conclusions de l’analyse demeurant inchangées, quelle que soit la délimitation géographique retenue. Les parties étant présentes dans des régions différentes (la cible en Île-de-France et le groupe Séché en Occitanie), l’analyse concurrentielle sera menée uniquement au niveau national.

E. L’INSPECTION DES RÉSEAUX D’ASSAINISSEMENT


1. LES MARCHÉS DE SERVICES


85. Les parties proposent simultanément des services liés à l’inspection des réseaux d’assainissement. Ces services consistent essentiellement à (i) effectuer une inspection télévisuelle à l’aide d’une caméra endoscopique, (ii) réaliser la géo-détection des réseaux et

(iii) procéder à des tests de compactage et d’étanchéité des réseaux existants et nouveaux.

86. La pratique décisionnelle nationale a envisagé l’existence d’un marché distinct de l’inspection des réseaux d’assainissement, tout en laissant cette question ouverte68.

87. Il n’y a pas lieu de trancher cette question en l’espèce, l’analyse concurrentielle demeurant inchangée quelle que soit la conclusion retenue.


2.  LES MARCHÉS GÉOGRAPHIQUES


88. La pratique décisionnelle69 a retenu une dimension nationale, voire régionale, de l’éventuel marché de l’inspection des réseaux, tout en laissant cette question ouverte.

89. En l’espèce, la définition exacte du marché de l’inspection des réseaux d’assainissement peut être laissée ouverte, les conclusions de l’analyse demeurant inchangées, quelle que soit la segmentation retenue. Les parties étant présentes dans des régions différentes (la cible en Île-de-France et le groupe Séché en Occitanie), l’analyse concurrentielle sera menée uniquement au niveau national.


III. Analyse concurrentielle


90. Les parties ont toutes deux une activité de gestion de l’eau industrielle. Le groupe Séché est également présent à d’autres niveaux de la chaîne de valeur de l’eau industrielle, sur les marchés de l’EPC de systèmes de traitement des eaux et ceux des solutions mobiles de l’eau.

91. Les parties sont également simultanément actives sur les marchés de la collecte de déchets banals et de déchets dangereux, ainsi que sur les marchés du nettoyage et de la maintenance de réseaux d’assainissement. Enfin, elles sont toutes deux présentes sur les marchés de l’hygiène du bâtiment et de l’inspection des réseaux d’assainissement.

92. Le groupe Séché est enfin actif sur certains marchés du traitement de déchets banals, et en particulier le marché de l’enfouissement des déchets banals et celui de la valorisation des boues d’épuration qui présentent des liens verticaux avec certains marchés sur lesquels les actifs cibles sont présents.

93. Les effets horizontaux (A), verticaux (B) et congloméraux (C) de l’opération seront analysés successivement.

A. ANALYSE DES EFFETS HORIZONTAUX


1. LES MARCHÉS DE LA GESTION INDUSTRIELLE DE L’EAU


94. Les parties sont simultanément actives sur les marchés de la gestion de l’eau industrielle en France, ainsi que sur les potentiels marchés plus fins de l’exploitation et de la maintenance des systèmes de traitement des eaux industrielles et des effluents industriels en France.

95. Sur le marché global de la gestion de l’eau industrielle en France, la part de marché cumulée des parties sera de [30-40] %. Toutefois, l’opération entraînera une addition de part de marché faible, de l’ordre de [0-5] points. En outre, la nouvelle entité restera confrontée à de nombreux concurrents. Par exemple, selon les meilleures estimations de la partie notifiante, le groupe Veolia détiendrait une part de marché en valeur d’environ [20-30] %, tandis que la part de marché du groupe Saur serait autour de [5-10] %.

96. Sur le marché de l’exploitation et de la maintenance des systèmes de traitement des eaux industrielles en France, le groupe Séché dispose d’une part de marché limitée de [5-10] %, tandis que celle des actifs cibles s’élève à [30-40] %, soit une part de marché cumulée de [30-40] %. La nouvelle entité continuera de faire face à de nombreux concurrents, tels que notamment Veolia, Saur, Nalco Water, BWT France et Ovive.

97. Enfin, sur le marché de l’exploitation et de la maintenance des systèmes de traitement des effluents industriels en France, le groupe Séché dispose d’une part de marché limitée de [0- 5] %, tandis que celle des actifs cibles s’élève à [20-30] %, soit une part de marché cumulée de [30-40] %. Sur ce marché également, les parties font face à de nombreux concurrents, tels que notamment Veolia, Saur, Nalco Water, BWT France et Ovive.

98. Dès lors, compte tenu des faibles additions de part de marché et du nombre d’acteurs présents, l’opération n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur ces marchés par le biais d’effets horizontaux.


2.  LES MARCHÉS DE LA COLLECTE DE DÉCHETS BANALS


99. La part de marché cumulée des parties est inférieure à 25 % sur les marchés de la collecte de DBE, quelle que soit la segmentation envisagée.

100. Ainsi, l’opération n’est pas de nature à soulever des problèmes de concurrence sur les marchés de la collecte de DBE par le biais d’effets horizontaux.


3.  LES MARCHÉS DE LA COLLECTE DE DÉCHETS DANGEREUX


101. Au niveau national, la part de marché de la nouvelle entité sur le marché de la collecte de DIS ne dépassera pas [10-20] % avec une addition de part de marché inférieure à 1 point

102. Ainsi, l’opération n’est pas de nature à soulever des problèmes de concurrence sur les marchés de la collecte de déchets dangereux par le biais d’effets horizontaux.

 

4. LES MARCHÉS DU NETTOYAGE ET DE LA MAINTENANCE DES RÉSEAUX ET OUVRAGES D’ASSAINISSEMENT


103. Au niveau national, la part de marché de la nouvelle entité sera inférieure à 25 % sur les marchés du nettoyage et sur ceux de la maintenance des réseaux et ouvrages d’assainissement, quelle que soit la segmentation envisagée.

104. Ainsi, l’opération n’est pas de nature à soulever des problèmes de concurrence sur les marchés du nettoyage et de la maintenance des réseaux et ouvrages d’assainissement.


5.  LES MARCHÉS DE L’HYGIÈNE DES BÂTIMENTS
105. Au niveau national, la part de marché de la nouvelle entité serait  marginale (inférieure à   1 %), que ce soit sur un éventuel marché global de l’hygiène du bâtiment ou sur un possible marché distinct relatif à l’entretien des colonnes.

106. L’opération n’est donc pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur les éventuels marchés de l’hygiène du bâtiment par le biais d’effets horizontaux.


6.  LES MARCHÉS DE L’INSPECTION DES RÉSEAUX D’ASSAINISSEMENT


107. Au niveau national, la part de marché de la nouvelle entité sur un éventuel marché de l’inspection des réseaux serait inférieure à 25 %.

108. L’opération n’est donc pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur cet éventuel marché par le biais d’effets horizontaux.

 

B. ANALYSE DES EFFETS VERTICAUX


109. Une concentration verticale peut restreindre la concurrence en rendant plus difficile l’accès aux marchés sur lesquels la nouvelle entité sera active, voire en évinçant potentiellement les concurrents ou en les pénalisant par une augmentation de leurs coûts. Ce verrouillage peut viser les marchés aval, lorsque l’entreprise intégrée refuse de vendre un intrant à ses concurrents en aval. La stratégie de verrouillage peut également concerner les marchés amont lorsque la branche aval de l’entreprise intégrée refuse d’acheter les produits des fabricants actifs en amont et réduit ainsi leurs débouchés commerciaux. Les autorités de concurrence considèrent qu’il est peu probable qu’une entreprise ayant une part de marché inférieure à 30 % sur un marché donné puisse verrouiller un marché en aval ou en amont de celui-ci70.

110. En l’espèce, il existe certains liens verticaux entre l’activité de traitement des eaux industrielles des parties et les activités du groupe Séché dans le secteur de la gestion des déchets.

111. Des liens verticaux ont tout d’abord été identifiés entre la gestion de l’eau industrielle (en amont) et l’activité de valorisation des boues d’épuration (en aval)71. La Commission européenne a ainsi récemment souligné que, pour certains types de projets de valorisation des boues, en particulier ceux nécessitant un investissement conséquent (par exemple, la méthanisation), l’existence d’un gisement pérenne de boues est un facteur favorable72. Ainsi, selon la Commission, les opérateurs actifs dans la valorisation des boues peuvent installer des plateformes de valorisation à proximité d’une ou de plusieurs stations d’épuration gérées par les filiales « eau » de leur groupe lorsque cela s’avère économiquement avantageux.

112. De potentiels liens verticaux ont également été identifiés entre la gestion de l’eau industrielle (en amont) et l’enfouissement de déchets banals (en aval), dans la mesure où certaines activités de traitement des déchets produisent des eaux usées industrielles (les lixiviats, qui sont les eaux de ruissellement ou de percolation des centres d’enfouissement de déchets) devant être traitées avant de pouvoir être recyclées ou rejetées dans l’environnement73.

113. S’agissant tout d’abord des marchés amont de la gestion de l’eau industrielle, les parts de marché de la nouvelle entité seront légèrement supérieures à 30 % sur le marché global de la gestion de l’eau industrielle et sur le marché de l’exploitation et de la maintenance des systèmes de traitement des effluents industriels en France. Toutefois, l’opération entraînera sur ces deux marchés une addition de part de marché limitée, de l’ordre de [0-5] points. Par ailleurs, il existe sur ces marchés de nombreux concurrents qui continueront de constituer une alternative crédible à la nouvelle entité ainsi que précisé aux paragraphes 95 et 97 de la présente décision.

114. Dès lors, tout risque de verrouillage de l'accès aux intrants pour les opérateurs actifs sur les marchés de la valorisation des boues d'épuration et du traitement par enfouissement des déchets banals peut être exclu.

115. S’agissant en deuxième lieu du marché aval de la valorisation des boues d’épuration, la part de marché du groupe Séché n’excède pas 5 % quelle que soit la segmentation retenue, au niveau national comme au niveau régional.

116. Ainsi, compte tenu de la faible part de marché de la nouvelle entité sur ce marché, tout risque de verrouillage de l’accès à la clientèle pour les opérateurs de gestion de l’eau industrielle peut être exclu.

117. S’agissant en troisième lieu du marché aval du traitement par enfouissement des déchets banals, la part de marché du groupe Séché n’excède pas 30 % au niveau national et sur des zones de chalandises de 200 km autour de ses sites d’enfouissement74, quelle que soit la segmentation envisagée.

118. En revanche, au niveau départemental, les parts de marché du groupe Séché sur le marché de l’enfouissement des déchets banals dans des ISDND sont supérieures à 30 % dans dix départements : elles seraient comprises entre 30 et 50 % dans les départements du Cantal (15), des Côtes d’Armor (22), du Finistère (29), de la Loire-Atlantique (44), du Morbihan

(56) et de la Vienne (86), tandis qu’elles seraient comprises entre 50 % et 75 % dans le département du Lot (46) et qu’elles s’élèveraient à [70-80] % dans le département de l’Ille- et-Vilaine (35), à [70-80] % dans le département de la Mayenne (53) et à [90-100] % dans le Tarn-et-Garonne (82)75.

119. Toutefois, l’opération n’aura en l’espèce aucun impact sur la capacité et l’incitation du groupe Séché à adopter une stratégie de verrouillage sur ces marchés. En effet, le risque de verrouillage de l’accès à la clientèle pour les opérateurs de la gestion industrielle de l’eau peut être écarté dès lors que le groupe Séché traite déjà en interne, dans des installations dédiées localisées sur ses sites d’enfouissement, la totalité des lixiviats produits par son activité d’enfouissement de déchets banals.

120. Par conséquent, tout risque d’atteinte à la concurrence par le biais d’effets verticaux peut être écarté sur ces marchés.

C. ANALYSE DES EFFETS CONGLOMÉRAUX


121. Une concentration a des effets congloméraux lorsque la nouvelle entité étend ou renforce sa présence sur plusieurs marchés dont la connexité peut lui permettre d’accroître son pouvoir de marché. La pratique décisionnelle écarte en principe les risques d’effets congloméraux lorsque la part de l’entreprise issue de l’opération sur les marchés ne dépasse pas 30 %76.

122. En l’espèce, le groupe Séché est présent à différents niveaux de la chaîne de valeur de l’eau industrielle. Outre ses activités sur le marché de la gestion des eaux industrielles, sur lequel la cible est également présente, le groupe Séché fournit également à des clients industriels des services d’EPC de systèmes de traitement des eaux et de fourniture de solutions mobiles de l’eau.

123. Or, la Commission européenne a identifié un lien de connexité entre, d’une part, les prestations de gestion de l’eau industrielle, et, d’autre part, celles de fourniture des services d’EPC de systèmes de traitement de l’eau77.

124. Un tel lien de connexité peut également être envisagé entre, d’une part, les activités de gestion de l’eau industrielle, et, d’autre part, la fourniture de solutions mobiles de l’eau, dans la mesure où l’opérateur en charge de l’exploitation et de la maintenance d’une installation de traitement des eaux industrielles ou des effluents sur le site d’un client jouit, dans le cadre de la sélection des opérateurs de services mobiles de l’eau par ce même client, d’un avantage concurrentiel significatif par rapport à ses concurrents78. Théoriquement, la nouvelle entité pourrait donc lier commercialement la fourniture de services sur ces différents marchés, en prévoyant par exemple dans leurs contrats de prestation de services de gestion de l’eau industrielle des clauses d’exclusivité relatives à la fourniture de solutions mobiles de l’eau.

125. Toutefois, les parts de marché de la nouvelle entité sur les marchés de la gestion de l’eau industrielle seront comprises entre [30-40] et [30-40] % (que ce soit sur le marché global ou sur chacun des marchés de l’exploitation et de la maintenance des systèmes de traitement des eaux industrielles et des effluents industriels), avec une addition de part de marché très limitée79. Un tel niveau de part de marché, légèrement supérieur au seuil de 30 %, rend peu crédible le scénario de mise en œuvre par la nouvelle entité d’effets de levier à partir de ces marchés.

126. En outre, les parts de marché du groupe Séché sont inférieures à 5 % à la fois sur les marchés de l’EPC de systèmes de traitement des eaux à destination de clients industriels et sur le marché des solutions mobiles de l’eau. Enfin, la partie notifiante indique que les prestations relatives à la gestion de l’eau industrielle, à l’EPC de systèmes de traitement de l’eau industrielle en France et à la fourniture de solutions mobiles de l’eau font l’objet d’appels d’offres distincts et sont effectuées selon un calendrier distinct. Aussi, l’entité combinée n’aurait pas la capacité de conditionner les ventes de manière à relier entre eux ces services.

127. Au vu de ce qui précède, l’opération n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence par le biais d’effets congloméraux.

DÉCISION
Article unique : L’opération notifiée sous le numéro 22-180 est autorisée.


NOTES :

1 Ce résumé a un caractère strictement informatif. Seuls font foi les motifs de la décision numérotés ci-après.

2 Cette opération intervient dans le cadre des engagements structurels pris par Veolia Environnement S.A. devant la Commission européenne dans la décision COMP/M.9969 – Veolia / Suez du 14 décembre 2021.

3 Décision de la Commission européenne COMP/M.9969 – Veolia / Suez du 14 décembre 2021.

4 Décisions de la Commission européenne IV/M.1365 – FCC / Vivendi du 4 mars 1999 et COMP/M.5464 – Veolia Eau / Société des Eaux de Marseille / Société des Eaux d’Arles / Société Stéphanoise des Eaux du 30 juillet 2009 ; décision du Conseil de la concurrence n° 02-D-44 du 11 juillet 2002 relative à la situation de la concurrence dans les secteurs de l’eau potable et de l’assainissement, notamment en ce qui concerne la mise en commun de moyens pour répondre à des appels à concurrence ; décision de l’Autorité de la concurrencen° 12-DCC-108 du 30 juillet 2012 relative à la prise de contrôle exclusif du groupe TEP par le groupe Samsic.

5 Voir notamment la décision de l’Autorité de la concurrence n° 12-DCC-108 précitée et les décisions de la Commission européenne COMP/M.9969 précitée, COMP/M.5461 – Lyonnaise des Eaux/Sociétés de distribution d’eau et d’assainissement du 5 août 2009, COMP/M.5464 – Veolia Eau/Société des eaux de Marseille/Société des eaux d’Arles précitée et COMP/M.5812 – Société Lyonnaise des Eaux/Sociétés de distribution d’eau et d’assainissement (II) du 18 mars 2010.

6 Les services de gestion de l’eau municipale en France s’effectuent dans le cadre de contrats de marchés publics de travaux) définis à l’article L.1111-2 du code de la commande publique, de marchés publics de conception-réalisation définis à l’article L.2171-2 du code de la commande publique, et de marchés publics globaux de performance définis à l’article L.2171-3 du code de la commande publique. Ces contrats sont attribués après mise en concurrence préalable des différents candidats à l’attribution du marché.

7 Décision de la Commission européenne COMP/M.9969 – Veolia / Suez précitée, point 62.

8 Décision de la Commission européenne COMP/M.5464 Veolia Eau / Société des Eaux de Marseille / Société des Eaux d’Arles / Société Stéphanoise des Eaux précitée, point 18.

9 Décision de la Commission européenne COMP/M.9969 – Veolia / Suez précitée, point 236.

10 Ibid.

11 Décisions de la Commission européenne COMP/M.9969 – Veolia / Suez précitée, point 248, et COMP/M.1631 Suez Lyonnaise/Nalco du 20 août 1999, point 35.

12 Décision de la Commission européenne COMP/M.9969 – Veolia / Suez précitée, point 1178.

13 Décision de la Commission européenne COMP/M.9969 – Veolia / Suez précitée, point 237.

14 Voir notamment les décisions de la Commission européenne COMP/M.9969 Veolia / Suez précitée, points 249 et 254, et COMP/M.5724 – Suez Environnement/Agbar du 27 avril 2010, point 11, ainsi que la décision de l’Autorité de la concurrence, n° 12-DCC-108, points 14 et 15.

15 Décision de la Commission européenne COMP/M.9969 - Veolia / Suez précitée, point 250.

16 Décision de l’Autorité de la concurrence, n° 12-DCC-108 précitée, point 14.

17 Voir notamment la décision de la Commission européenne COMP/M.9969 - Veolia / Suez précitée, point 265.

18 Décisions de la Commission européenne COMP/M.9969 – Veolia / Suez précitée, COMP/M.6388 – Ecolab/Nalco Holding Company du 8 novembre 2011, COMP/M.5934 – Veolia Water UK and Veolia Voda/Subsidiaries of United Utilities Group du 28 octobre 2010, COMP/M.5724 Suez Environnement/Agbar du 27 avril 2010 et COMP/M.1514 – Vivendi/US Filters du 29 avril 1999.

19 Décisions de la Commission européenne COMP/M.9969 – Veolia / Suez, COMP/M.5724 – Suez Environnement/Agbar et COMP/M.1514 – Vivendi/US Filters précitées.

20 Le traitement de l’eau brute est obligatoirement séparé de celui des eaux usées, se trouvant en aval des usines de traitement d’eau potable en raison de l’écoulement gravitaire des eaux usées. Voir notamment la décision de la Commission européenne COMP/M.5934 – Veolia Water UK and Veolia Voda / Filiales de United Utilities Group du 28 octobre 2010, point 32.

21 Voir notamment les décisions de la Commission européenne COMP/M.6388 – Ecolab/Nalco Holding Company du 8 novembre 2011, COMP/M.5934 – Veolia Water UK and Veolia Voda / Filiales de United Utilities Group du 28 octobre 2010 et COMP/M.5724 – Suez Environnement/Agbar du 27 avril 2010.

22 Voir notamment les décisions de la Commission européenne COMP/M.9969 Veolia / Suez précitée, points 322 et suivants et COMP/M.8452 – Suez/GE Water and Process Technologies du 19 juillet 2017, point 11.

23 Décision de la Commission européenne COMP/M.8452 – Suez/GE Water and Process Technologies précitée.

24 Voir notamment les décisions de la Commission européenne COMP/M.9969 – Veolia / Suez et COMP/M.8452 – Suez/GE Water and Process Technologies précitées.

25 Voir notamment la décision de la Commission européenne COMP/M.9969 – Veolia / Suez précitées, points 330 et suivants.

26 Décision de la Commission européenne COMP/M.9969 – Veolia / Suez précitée, point 342.

27 Décision de la Commission européenne COMP/M. 9969 – Veolia / Suez précitée, points 340 et suivants.

28 Voir notamment les décisions de la Commission européenne IV/M.295 SITA-RPC/SCORI du 19 mars 1993, n°IV/M.916 – Lyonnaise des Eaux du 5 juin 1997 et IV/M.1059 – Suez Lyonnaise des Eaux / BFI du 19 décembre 1997 ; les décisions de l’Autorité de la concurrence n° 17-DCC-209 du 21 décembre 2017 relative à la création d’une entreprise commune par les sociétés La Poste et Suez RV France, n° 17-DCC-40 du 29 mars 2017 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Coved par la société Paprec Group, n° 16- DCC-158 du 28 octobre 2016 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Bartin Recycling par la société Derichebourg SA et n° 10-DCC-114 du 10 septembre 2010 relative à la prise de contrôle exclusif de la société ISS Environnement par la société Paprec France ; la lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’emploi C2007-168, du 23 janvier 2008, aux conseils de la société Veolia Propreté SA, relative à une concentration dans le secteur de la gestion et traitement des déchets.

29 Voir notamment la décision de l’Autorité n° 17-DCC-40 précitée.

30 Voir notamment les décisions de l’Autorité n° 17-DCC-209, n° 17-DCC-40 et n° 16-DCC-158 précitées.

31 Voir notamment la décision de la Commission COMP/M.9969 – Veolia / Suez précitée, point 427.

32 Ibid.

33 Décisions de l’Autorité n° 17-DCC-40 et n° 16-DCC-158 précitées.

34 Décision de la Commission européenne COMP/M.9969 – Veolia / Suez précitée, point 496.

35 Voir la décision de la Commission COMP/M.8407 La Poste / Suez RV / NewCo, point 17, et les décisions de l’Autorité 17-DCC-40 précitée, 16-DCC-71 du 17 mai 2016 relative à la prise de contrôle exclusif de la société SLG Recycling Finance par la société Derichebourg Environnement et n° 13-DCC-44 du 4 avril 2013 relative à la création d’une entreprise commune par les sociétés SNN et Recycling Invest.

36 Voir les décisions de l’Autorité n° 13-DCC-44 du 4 avril 2013 relative à la création d’une entreprise commune par les sociétés SNN et Recycling Invest et n° 10-DCC-114 u 10 septembre 2010 relative à la prise de contrôle exclusif de la société ISS Environnement par la société Paprec France ; ainsi que la lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’emploi C2007-168 du 23 janvier 2008, aux conseils de la société Veolia Propreté SA, relative à une concentration dans le secteur de la gestion et traitement des déchets.

37 Décision de l’Autorité n° 13-DCC-44 du 4 avril 2013 relative à la création d’une entreprise commune par les sociétés SNN et Recycling Invest.

38 Décision de la Commission européenne COMP/M.1059 - Suez Lyonnaise des Eaux / BFI, 19 décembre 1997.

39 Décision de la Commission européenne COMP/M.2897 - SITA Sverige AB and Sydkraft Ecoplus AB du 14 octobre 2002, points 10 et 13.

40 Voir notamment la décision de la Commission européenne IV/M.916 – Lyonnaise des Eaux du 5 juin 1997, point 29.

41 Décisions de la Commission européenne COMP/M.9969 – Veolia / Suez, point 430, et COMP/M.5464 – Veolia Eau / Société des Eaux de Marseille / Société des Eaux d’Arles / Société Stéphanoise des Eaux précitées, point 28.

42 Voir de la Commission européenne COMP/M.9969 – Veolia / Suez, point 450.

43 Voir les décisions de l’Autorité n° 17-DCC-40 et n° 13-DCC-44 précitées, ainsi que la lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’emploi C2007-168 précitée.

44 Voir la décision de l’Autorité 17-DCC-40 et la lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’emploi C2007-168 précitées.

45 Décision de l’Autorité 17-DCC-209 du 21 décembre 2017 relative à la création d’une entreprise commune par les sociétés La Poste et Suez RV France.

46 Voir les décisions de l’Autorité 17-DCC-209 précitée et 16-DCC-71 du 17 mai 2016 relative à la prise de contrôle exclusif de la société SLG Recycling Finance par la société Derichebourg Environnement, ainsi que la décision de la Commission COMP/M.9969 – Veolia / Suez précitée.

47 Voir la décision de l’Autorité de la concurrence n° 17-DCC-209 et la décision de la Commission COMP/M.5464 – Veolia Eau / Société des Eaux de Marseille / Société des Eaux d’Arles / Société Stéphanoise des Eaux précitées.

48 Voir la décision de la Commission européenne COMP/M.9969 – Veolia / Suez précitée.

49 Le groupe Séché détient [confidentiel] sites ISDND pour l’enfouissement de déchets banals. Il exploite également jusqu’au 31 décembre 2022 [confidentiel] autres sites ISDND situés dans le département de la Vendée (85). Toutefois, l’exploitation de ces sites par le groupe Séché prenant fin le 31 décembre 2022, ces sites n’ont pas été pris en compte dans l’analyse concurrentielle.

50 Décisions de l’Autorité n° 17-DCC-40 du 29 mars 2017 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Coved par la société Paprec Group, n° 13-DCC-44 du 4 avril 2013 relative à la création d’une entreprise commune par les sociétés SNN et Recycling Invest, et décision de la Commission COMP/M.9969 – Veolia / Suez précitée.

51 Décisions de l’Autorité n° 17-DCC-40 du 29 mars 2017 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Coved par la société Paprec Group, 16-DCC-158 du 28 octobre 2016 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Bartin Recycling par la société Derichebourg SA et 10-DCC-114 du 10 septembre 2010 relative à la prise de contrôle exclusif de la société ISS Environnement par la société Paprec France.

52 Décision de la Commission COMP/M.9969 – Veolia / Suez précitée.

53 Voir notamment les décisions de la Commission européenne COMP/M.1059 Suez Lyonnaise des Eaux/BFI du 19 décembre 1997, COMP/M.5464 – Veolia Eau/Société des Eaux de Marseille/Société des Eaux d'Arles/Société Stephanoise des Eaux du 30 juillet 2009.

54 Voir notamment les décisions de l’Autorité n° 21-DCC-71 du 28 avril 2021 relative à la prise de contrôle exclusif de Suez RV Osis par la Société d’Assainissement Rationnel et de Pompage et n° 14-DCC-108 du 4 août 2014 relative à la prise de contrôle exclusif d’Esterra par Veolia Propreté.

55 Voir les décisions de l’Autorité n° 17-DCC-77 précitée et n° 13-DCC-88 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Carrard Services par la société TFN Propreté.

56 Voir les décisions de l’Autorité 17-DCC-77 précitées et 10-DCC-76 du 9 juillet 2010 relative à la prise de contrôle de la société Sin & Stes par le groupe Elior.

57 Voir la décision de la Commission COMP/M.5464 – Veolia Eau / Société des Eaux de Marseille / Société des Eaux d’Arles / Société Stéphanoise des Eaux précitée.

58 Voir la décision de l’Autorité n° 14-DCC-108 précitée.

59 Voir les décisions de l’Autorité n° 17-DCC-77, n° 13-DCC-88 et n° 10-DCC-76 précitées.

60 Voir les décisions de l’Autorité n° 21-DCC-71, n° 17-DCC-77, n° 13-DCC-88, n° 12-DCC-108 et n° 10- DCC-76 précitées.

61 Décision de l’Autorité n° 21-DCC-71 du 28 avril 2021 relative à la prise de contrôle exclusif de Suez RV Osis par la Société d’Assainissement Rationnel et de Pompage.

62 Décision de l’Autorité n° 21-DCC-71 précitée.

63 Ibid.

64 Décision de l’Autorité n° 21-DCC-71 précitée.

65 Le groupe Séché propose, via sa filiale Assainissement 34, des services d’hygiène parasitaire, d’hygiène de l’air et d’entretien des colonnes en régions Occitanie. Les actifs cibles fournissent quant à eux uniquement des services d’entretien des colonnes de bâtiments en Île de France.

66 Décision de l’Autorité n° 12-DCC-108 précitée.

67 Décision de l’Autorité n° 21-DCC-71 précitée.

68 Ibid.

69 Décision de l’Autorité n° 21-DCC-71 précitée.

70 Voir notamment les lignes directrices de l’Autorité de la concurrence relative au contrôle des concentrations, point 678.

71 Décision de la Commission COMP/M.9969 – Veolia / Suez précitée, point 1161. Les boues d’épuration peuvent faire l’objet d’une valorisation matière ou énergétiques (par le biais de l’incinération et de la méthanisation).

72 Décision de la Commission COMP/M.9969 – Veolia / Suez précitée, point 1162.

73 Décision de la Commission COMP/M.9969 – Veolia / Suez précitée, point 1163.

74 Les sites d’enfouissement des déchets du groupe Séché sont localisés à [confidentiel].

75 [Confidentiel].

76 Lignes directrices de l’Autorité de la concurrence relatives au contrôle des concentrations, point 720.

77 Décision de la Commission COMP/M.9969 – Veolia / Suez précitée, note de bas de page 1172.

78 Décision de la Commission COMP/M.9969 – Veolia / Suez précitée, points 376 à 378 : « l’opérateur en charge de l’exploitation et de la maintenance d’une installation de traitement des eaux industrielles (eaux de process) ou des effluents sur le site d’un client jouit, dans le cadre de la sélection des opérateurs de services mobiles de l’eau par ce même client, d’un avantage concurrentiel significatif par rapport à ses concurrents. Cet avantage se manifeste principalement par le fait qu’un client ayant besoin de l’intervention d’unités mobiles de l’eau pour une de ses installations tendra à privilégier, au moins dans un premier temps, l’opérateur qui est en charge de l’exploitation et de la maintenance de cette installation. Les clients expliquent que la connaissance technique approfondie par cet opérateur de l’installation concernée ainsi que la relation commerciale préétablie avec le client constitue un avantage concurrentiel dans le cadre de leur sélection de l’opérateur pour la fourniture de services mobiles de l’eau. »