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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 4-7, 7 juin 2019, n° 18/10211

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

BP France (SAS)

Défendeur :

Société d'avitaillement et de stockage de carburants aviation (SNC)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Hermerel

Conseillers :

Mme Alberti, M. Cattin

Avocats :

Me Di Fazio Perrin, Me Johnson, Me Gasior, Me Dahan

Cons. prud’h. Martigues, du 2 janv. 2015…

2 janvier 2015

Exposé des faits

Les sociétés Total raffinage distribution (devenue Total raffinage marketing puis Total marketing services), Elf Antar France et BP France ayant pour activité l'élaboration, la vente, la livraison et l'avitaillement des aéronefs en produits pétroliers ont, au sein de groupements d'intérêt économique intervenant sur différents aéroports français dont celui de Marseille Provence (GAM) créé le 2 janvier 1994, mis en commun des moyens aux fins, selon leur objet, de procéder à :

'- l'étude, la construction, la gestion et l'exploitation d'une ou plusieurs stations de distribution de carburants aviation...

- la négociation et l'exécution de tous contrats et généralement, de toutes opérations immobilières ou mobilières avec la Chambre de commerce et avec tous tiers...

- la réalisation des opérations matérielles de mise à bord avion du carburant et autres produits ainsi que toutes activités accessoires... dans le cadre des opérations d'avitaillement en commun...

Entrent notamment dans le cadre de cet objet, les opérations relatives au 'choix et la direction du personnel.'

Le 4 octobre 2011, les sociétés BP France et Total raffinage marketing créaient la SNC Société d'avitaillement et de stockage des carburants aviation (ci-après SASCA) avec pour objectif de 'mettre en commun leur branche d'activité respective sur les sites'.

Par traité d'apport partiel d'actif du 25 novembre 2011, avec effet au 1er janvier 2012, l'activité d'avitaillement d'aéronefs précédemment exploitée par les sociétés BP France et Total raffinage marketing effectuée jusqu'alors par l'intermédiaire du GAM, a été apportée à la SASCA.

M. X Y, qui a exercé un emploi d'avitailleur aéronef sur l'aéroport de Marseille Provence, expose avoir été mis à la disposition, en cette qualité, par la société de travail temporaire Manpower, des sociétés Total, BP France et Elf, dans le cadre de 418 contrats de mission successifs, entre le 18 juin 2001et le 1er juin 2006.

A cette date, il a été embauché par la société BP, par contrat à durée indéterminée, pour les mêmes fonctions et au même poste, en qualité d'avitailleur aéronef et son ancienneté acquise aux termes des différents contrats d'intérim n'a pas été reprise.

Le 1er janvier 2012, son contrat de travail a été transféré, par application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, à la société d'avitaillement et de stockage de carburants aviation.

Le 21 octobre 2011, M. X Y a saisi, avec d'autres salariés, le conseil de prud'hommes de Martigues, d'abord à l'encontre de la société BP France et ensuite de la SASCA, pour solliciter la requalification de ses différents contrats de mission en un contrat à durée indéterminée, à compter du 18 juin 2001, et afin d'obtenir la condamnation de la société d'avitaillement et de stockage de carburants aviation (SASCA) in solidum avec la société BP France, à lui payer une somme à titre d'indemnité de requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée, et le versement de différents rappels de primes en découlant.

Par jugement de départage en date du 2 janvier 2015, cette juridiction a :

- débouté la société BP France de sa demande tendant à sa mise hors de cause,

- dit que l'action exercée par M. X Y n'était pas prescrite,

- requalifié les contrats de mission exécutés par M. X Y entre le 18 juin 2001 et le 1er juin 2006 en un contrat à durée indéterminée, prenant effet à la date du 18 juin 2001,

- condamné in solidum la société d'avitaillement et de stockage de carburants aviation et la société BP France à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal :

17 000 euros au titre de l'indemnité spéciale de requalification 1 625,72 euros au titre du rappel de salaire sur la prime d'ancienneté, outre 162,57 euros à titre de congés payés afférents,

- débouté M. X Y de sa demande au titre du temps d'habillage,

- condamné in solidum la société d'avitaillement et de stockage de carburants aviation et la société BP France à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre au paiement des entiers dépens.

Le 23 janvier 2015, la SASCA a relevé appel de ce jugement. La société BP France en a également interjeté appel le 3 février 2015. Ces deux procédures ont fait l'objet d'une jonction en date du 27 mars 2015.

Par arrêt du 24 février 2017, la cour d'appel d'Aix en Provence a :

- infirmé le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit que l'action M. X Y n'était pas prescrite;

- débouté M. X Y de l'ensemble de ses demandes, y compris celle nouvelle en paiement d'un rapple de prime d'habillage et de déshabillage, et les sociétés d'avitaillement et de stockage de carburants aviation et BP France de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de la SASCA en restitution de la somme versée en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement.

Sur pourvoi formé par M. X Y, cette décision a été partiellement cassée par un arrêt de la Cour de cassation en date du 31 mai 2018, en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité spéciale de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée ainsi que le rappel sur prime d'ancienneté, outre les congés payés afférents et a renvoyé la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts.

Le 19 juin 2018, la société BP France a saisi cette même cour, autrement composée, désignée comme cour de renvoi.

Le 26 juillet 2018, la SNC SASCA a également saisi cette cour, autrement composée comme cour de renvoi.

Prétentions et moyens des parties

Par conclusions écrites, déposées et plaidées à la barre, la société BP France demande à la cour :

à titre principal,

- d'être mise hors de cause,

- de déclarer irrecevable l'action de M. X Y à son encontre à raison du défaut de mise en demeure préalable,

- et de le débouter de l'ensemble de ses demandes,

à titre subsidiaire,

- de dire et juger qu'elle a eu valablement recours à l'intérim,

- de dire et juger qu'il n'y a pas lieu de requalifier les contrats de travail temporaires en contrat de travail à durée indéterminée,

- débouter M. X Y de l'ensemble de ses demandes,

- en cas de requalification, de ramener à de plus justes proportions les demandes indemnitaires, en tout état de cause, de condamner M. X Y à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions écrites, déposées et plaidées à la barre, la SNC SASCA demande à la cour de réformer le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. X Y de sa demande au titre du temps d'habillage et de déshabillage, d'ordonner en conséquence la restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire, de le débouter de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société BP France expose que par application du régime applicable aux scissions, la SASCA est seule responsable des dettes et passifs se rapportant à la branche apportée et que, par ailleurs, il appartenait au salarié de la mettre en demeure par acte extrajudiciaire, diligence dont il n'apporte pas la preuve. Subsidiairement, elle soutient que le recours aux contrats de travail temporaire était justifié et légitime.

La SASCA expose que M. X Z intervenu en sa qualité d'avitailleur aéronef au bénéfice de différentes sociétés utilisatrices selon contrats de travail temporaire souscrits pour des motifs reconnus par la loi, avec l'exercice de missions brèves, non successives et pour des mêmes sociétés utilisatrices différentes et concurrentes. Elle ajoute que l'embauche du salarié par la BP France intervenue le 1er juin 2006 s'est effectuée en tenant compte de sa situation antérieure dans le cadre d'une négociation syndicale et qu'il n'est pas fondé à réclamer une prime d'ancienneté, par application des dispositions de l'article 405 de la convention collective nationale de l'industrie du pétrole. Enfin, elle précise que le salarié ne justifie d'aucun préjudice.

M. X Y par des écritures déposées et soutenues oralement à l'audience, conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a requalifié les contrats de mission exécutés en contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au 18 juin 2001, et condamné in solidum la SNC SASCA et la société BP France à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, l'infirmant pour le surplus, demande à la cour de :

- condamner in solidum la SNC SASCA et la société BP France à lui payer les sommes suivantes:

20 000 euros à titre d'indemnité de requalification, 10 128,89 euros à titre de rappel de salaire sur la prime d'ancienneté pour la période d'octobre 2006 à avril 2016, outre celle de 1 012,88 euros au titre des congés payés afférents,

- dire et juger que la prime d'ancienneté doit être appliquée selon une ancienneté fixée au 18 juin 2001 à compter de juin 2016 et pour l'avenir,

- dire et juger que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,

- condamner in solidum la SNC SASCA et la société BP France à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il sera référé à leurs écritures oralement soutenues à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la jonction des procédures

Il convient pour une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des procédures n° 18/10211 et 18/12691 sous le n° 18/10211.

Sur le fond

En l'état du caractère limité de la cassation résultant de l'arrêt en date du 31 mai 2018, la discussion ne saurait porter que sur l'indemnité spéciale de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée ainsi que sur le rappel de prime d'ancienneté, outre congés payés afférents, les autres points de droit ayant été définitivement tranchés.

- Sur les traités d'apport partiel d'actif

Par traités d'apport partiel d'actif, signés le 25 novembre 2011, les sociétés Total raffinage services d'une part, et BP France d'autre part, dans un objectif de rationalisation, ont apporté à la SASCA, créée à cette fin, l'activité de mise à bord de carburant aviation, sur différents sites, dont celui de Marseille Marignane, laquelle était assumée à la date du traité, par les sociétés regroupées au sein de GIE, dont le GAM (groupement pour l'avitaillement de Marseille), GIE n'ayant survécu que pour les besoins de la mise en oeuvre de l'apport (articles A1 et A3 des traités).

Ces traités prévoient que 'Les parties conviennent expressément en application de l'article L. 236-22 du code de commerce de soumettre le présent apport au régime juridique des scissions tel que défini aux articles L. 236-16 à L. 236-21 et R. 236-1 et suivants du code de commerce. Le présent apport étant soumis au régime juridique des scissions, il emportera transmission universelle du patrimoine attaché à la branche d'activité apportée.' (Article 1.1)

Il s'en déduit que la société bénéficiaire de l'apport se substitue à la société dont l'activité a été apportée et sauf dérogation expresse prévue par les parties dans le traité d'apport, l'apport partiel d'actif emporte lorsqu'il est placé sous le régime des scissions, transmission universelle de la société apporteuse à la société bénéficiaire de tous les biens, droits et obligations dépendant de la branche d'activité qui fait l'objet de l'apport.

Ainsi les traités d'apport susvisés au profit de la SASCA, placés sous le régime juridique des scissions, par lesquels l'activité d'avitaillement d'aéronefs précédemment exploitée par les sociétés Total raffinage services et BP France par l'intermédiaire du GAM, n'excluent aucunement les obligations liées au recours au travail intérimaire et ces obligations sont en lien direct avec la branche d'activité apportée. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a implicitement reconnu la SNC SASCA et la société BP France comme étant sociétés bénéficiaires de l'apport se substituant aux sociétés utilisatrices de M. X Y.

- Sur la requalification de la relation contractuelle

M. X Y qui demande la requalification des contrats de travail de mission aux termes desquels il était mis à la disposition du GAM, aéroport Marseille Marignane, en qualité de chauffeur avitailleur aéronef, produit aux débats l'ensemble de ses contrats de travail ainsi qu'un état reconstitutif de carrière, établis par la société Manpower, portant sur la période du 18 juin 2001 au 1er juin 2006.

L'article L. 1251-1 du code du travail, qui définit le contrat de travail temporaire, énonce que 'le recours au travail temporaire a pour objet la mise à disposition temporaire d'un salarié par une entreprise de travail temporaire au bénéfice d'un client utilisateur pour l'exécution d'une mission'.

Dans le respect du principe énoncé à l'article L. 1221-2 du code du travail, selon lequel 'le contrat de travail à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail', l'article L. 1251-5 dispose, à l'instar de ce que fait l'article L. 1242-1 en matière de contrats à durée déterminée, que 'le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice'.

Pour encadrer l'usage de cette forme dérogatoire de relation de travail, l'article L. 1251-6 du code du travail institue, comme le fait l'article L. 1242-2 en matière de contrats à durée déterminée, des cas limitatifs de recours en prévoyant notamment dans ses 1° et 2° le remplacement d'un salarié et l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise.

Par application de l'article L. 1251-40 du code du travail, le recours d'une entreprise utilisatrice à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en dehors des cas de recours limitativement autorisés par la loi entraîne la requalification, à la demande du salarié, de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de la mission.

En cas de litige sur le motif du recours à l'intérim, il incombe à l'employeur de prouver et au juge de constater la réalité du motif énoncé dans chaque contrat de mission temporaire.

En l'espèce M. X Y expose qu'il a pourvu durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ainsi que cela résulte des multiples contrats de mission, au nombre de 418, durant une période de 5 ans, avec la qualification de chauffeur avitailleur aéronef, qu'en outre la société utilisatrice ne justifie pas des motifs allégués pour recourir au travail temporaire, tant pour le surcroît temporaire d'activité que pour le recours aux fins de remplacer un salarié absent.

L'examen des contrats de mission de M. X Y permet de constater que la grande majorité ont pour motif le surcroît temporaire d'activité ou le remplacement d'un salarié absent et sont d'une durée d'un ou de quelques jours.

Le nombre particulièrement élevé de contrats (418), leur fréquence rapprochée, pour un même travail d'avitailleur et toujours pour les mêmes motifs dont la société utilisatrice ne justifie pas de la réalité (remplacement de salarié ou accroissement temporaire d'activité, renfort d'équipe suite à augmentation du trafic aérien), durant plusieurs années, démontre que M. X Y a pourvu durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.

En conséquence, le jugement ayant requalifié la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à compter du 18 juin 2001 sera confirmé.

- Sur l'indemnité de requalification

En application de l'article L. 1251-41 alinéa 2 du code du travail, M. X Y peut prétendre à une indemnité de requalification, laquelle ne peut être inférieure à un mois de salaire.

Selon les contrats de mission versés aux débats, le salaire mensuel de base de M. X Y s'établissait à la somme mensuelle de 1 533,71 euros, ou 1 666,04 euros, selon les primes incluses.

M. X Y a été embauché par la société BP France à l'issue du dernier contrat de mission. Il se prévaut d'un préjudice résultant de sa situation de travailleur temporaire et de l'absence du bénéfice d'avantages alloués aux salariés de la société Total, laquelle n'est pas dans la cause, et avantages dont il s'abstient de produire le moindre élément relatif à leur privation, ni d'y être éligible au regard de leur nature particulière et qu'il aurait pu avoir le souhait d'en jouir.

Au vu de ces éléments il sera alloué au titre de cette indemnité la somme de 3 000 euros, le jugement sera réformé sur ce montant.

- Sur le rappel de salaire à titre de prime d'ancienneté

L'article 405 de la convention collective nationale de l'industrie du pétrole du 3 septembre 1985 en vigueur, applicable à la relation contractuelle requalifiée dispose :

'Il est attribué aux ouvriers, employés, agents de maîtrise ou assimilés, ayant plus de 3 ans d'ancienneté, une prime d'ancienneté déterminée en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise.

Les taux de la prime sont les suivants :...

Après 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 10 %...'

Ce taux est augmenté d'un point par année suivante d'ancienneté avec un plafond de 20 %.

En l'espèce, le contrat de travail de M. X Y étant requalifié, et ce à compter de la date du 1er contrat de travail temporaire, soit le 18 juin 2001, l'ancienneté à la date d'embauche le 1er juin 2006, était de 5 ans, et en octobre 2006, mois à partir duquel le rappel est sollicité compte tenu de la prescription applicable, son ancienneté était de plus de 5 ans.

Compte tenu de la prime versée mensuellement par l'employeur et du montant prévu par la convention collective, le rappel de salaire dû à M. X Y à ce titre s'établit à la somme de 10 128,89 euros. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit au principe d'un rappel de prime d'ancienneté mais sera réformé sur le montant, la SNC SASCA et la société BP France seront condamnées in solidum au paiement de cette somme, outre celle de 1 012,88 euros au titre des congés payés afférents.

- Sur les intérêts

Les intérêts au taux légal avec capitalisation sont dus à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances salariales ayant fait l'objet de la saisine initiale du conseil de prud'hommes et, pour le surplus et les autres créances salariales, à compter de la date de la première audience à laquelle ils ont été réclamés ou de la notification de conclusions en ce sens à la SNC SASCA et la société BP France.

- Sur les demandes tendant à l'application de certaines mesures à compter du présent arrêt

Il n'appartient pas à la cour de statuer pour l'avenir et d'ordonner par avance, au profit de M. X Y, le versement de primes ou l'application de certaines mesures.

- Sur les frais irrépétibles et les dépens

L'équité commande d'allouer à M. X Y la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles, en sus de celle allouée par le conseil de prud'hommes.

La SNC SASCA et la société BP France qui succombent supporteront les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, en matière prud'homale, après renvoi de cassation et dans les limites de celle ci, et par arrêt contradictoire,

Vu l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 31 mai 2018,

Ordonne la jonction des procédures n° 18/10211 et 18/12691 sous le n° 18/10211.

Confirme le jugement déféré sauf sur les sommes allouées à M. X Y au titre de l'indemnité spéciale de requalification, du rappel de salaire sur la prime d'ancienneté et des congés payés afférents,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne in solidum la SNC SASCA et la société BP France à payer à M. X Y les sommes suivantes :

- 3 000 euros au titre de l'indemnité spéciale de requalification,

- 10 128,89 euros au titre de rappel de salaire sur la prime d'ancienneté,

- 1 012,88 euros à titre de congés afférents sur le rappel de salaire sur la prime d'ancienneté,

- 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles,

Dit que les intérêts au taux légal avec capitalisation, en application de l'article 1154 du code civil, sont dus sur les seules créances au titre de l'indemnité spéciale de requalification et de rappel de salaire sur la prime d'ancienneté, dans la limite du montant alloué et à hauteur du montant sollicité devant le conseil de prud'hommes, à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, et pour le surplus et les autres créances salariales, à compter de la date de la première audience à laquelle ils ont été réclamés,

Déboute M. X Y de ses demandes formées tendant à l'application de certaines mesures à compter du présent arrêt,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamne la SNC SASCA et la société BP France aux entiers dépens.