CA Paris, Pôle 6 ch. 6, 9 février 2022, n° 18/02513
PARIS
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Défendeur :
Société Journal La Loi (SA), Lextenso (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Da Luz
Conseillers :
Mme Bossard, M. Therme
Avocats :
Me To, Me Pinheiro
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Mme Z X a été engagée par la société Journal la Loi le 23 octobre 2002 en qualité de « secrétaire à responsabilité, niveau IX », à raison de 35 heures pour une rémunération brute mensuelle de 1.982 euros.
Elle était alors affectée au service « formalités ».
La convention collective applicable est la Convention collective nationale des employés de la presse d'information spécialisée du 1er juillet 1995 (IDCC 1871 ' brochure 3289).
A compter du 1er février 2004, Mme X a été affectée au service « Annonces » en qualité de « spécialiste des annonces ».
A compter du 1er janvier 2005, Mme X a été nommée « Chef de service annonces », statut cadre.
Le 12 septembre 2008, la société lui a notifié un avertissement pour des retards à sa prise de poste le matin et des manquements dans l'organisation du service notamment dans la substitution des salariés absents.
Lors de la réorganisation, de la société consécutive à la prise en location gérance de deux fonds de commerce, la salariée le 15 avril 2009 a accepté un reclassement interne au poste « d'adjointe aux annonces » lequel a donné lieu la signature d'un nouveau contrat de travail le 1er juillet 2010.
Par courrier du 7 octobre 2009, les horaires de travail de Mme X ont été fixés en accord avec son employeur selon les modalités suivantes jusqu'au 31 décembre 2009 :
Une semaine : 09h00 ' 17h15
En alternance la semaine suivante : 9h45 -18h.
Un nouvel accord d'entreprise relatif à la fixation des modalités de la durée du travail a été ratifié par référendum le 4 mai 2010.
Mme X a été élue déléguée du personnel suppléante le 28 décembre 2010.
Le 8 février 2011, la société Journal la Loi a notifié un second avertissement à Mme X lui reprochant le non-respect de ses horaires de travail et des manquements dans la gestion de son secteur.
Mme X a été placée en arrêt de travail du 17 au 21 janvier 2011 puis du 21 février 2011 au 22 avril 2011/ 5 mai 2011.
Elle a été déclarée inapte temporaire au poste lors de la visite de reprise du 26 avril 2011.
Le jour de sa visite médicale de reprise du 26 avril 2011, Mme X s'est vue remettre en main propre une convocation à un entretien préalable.
Par courrier du 19 mai 2011, l'employeur a demandé à l'Inspection du travail l'autorisation de licencier Mme X, alors déléguée du personnel.
Par décision du 27 mai 2011, l'inspecteur du travail a refusé cette autorisation pour prescription des faits reprochés.
Une visite médicale de reprise a été organisée le 10 juin 2011 à l'issue de laquelle Mme X était déclarée : « inapte temporaire au poste ' demande de reclassement à un poste en télétravail ».
Lors de la seconde visite médicale en date du 28 juin 2011 et après étude de poste, le médecin du travail a déclaré Mme X inapte définitivement à son poste de responsable adjoint des annonces légales.
La société a sollicité l'avis du médecin du travail sur un poste de télé actrice assistante commerciale lequel a émis un avis favorable d'aptitude à ce poste et à cinq autres postes au sein des autres sociétés du groupe.
Par courrier du 13 juillet 2011, la société Journal la Loi a proposé à Mme X des offres de reclassement consistant soit dans un poste en télétravail de téléactrice assistante commerciale à mi-temps soit des postes d'assistante au service annonces en contrat de travail à durée déterminée au sein de la société les Petites Affiches, de formaliste en contrat de travail à durée indéterminée au sein de la société EDILEG, de téléprospectrice en contrat de travail à durée indéterminée au sein de la société Cabestan, d'assistante commerciale du marché administrations en contrat de travail à durée indéterminée au sein de la société Safig et de technicienne de fabrication en contrat de travail à durée déterminée au sein de la société Joly Editions.
Mme X a décliné ces offres par lettre du 19 juillet 2011.
Le 26 juillet 2011, la société Journal La Loi l'a convoquée à un entretien préalable fixé au 5 août 2011.
Par courrier du 12 août 2011, l'employeur a sollicité de l'Inspection du travail l'autorisation de licencier Mme Y
Par décision du 29 septembre 2011, l'Inspecteur du travail a délivré cette autorisation.
Par courrier du 4 octobre 2011, Mme X a été licenciée pour inaptitude physique constatée par la médecine du travail avec impossibilité de reclassement.
Mme X a saisi le conseil de prud'hommes le 8 février 2013 en contestation de son licenciement.
A l'audience de jugement du 4 décembre 2015, le conseil de prud'hommes a prononcé la radiation de l'affaire.
Par courrier reçu au greffe le 15 décembre 2015, le conseil de la demanderesse a sollicité le rétablissement de l'affaire qui a été réinscrite au rôle.
Par jugement en date du 21 décembre 2017, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- débouté Mme Z X de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens,
- débouté la SA Journal la Loi de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme X a interjeté appel le 6 février 2018.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 8 novembre 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, Mme X demande de :
Déclarer Mme X recevable et bien fondée en son appel ;
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 21 décembre 2017 en ce qu'il a débouté Mme X de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Statuant à nouveau,
Juger que Mme X a subi des agissements constitutifs de harcèlement moral,
Juger que le licenciement de Mme X est nul,
Par conséquent,
I/ A titre principal, si la Cour estime que la SA Journal la Loi n'a pas transféré à la société Lextenso les obligations contractées par la société Journal la Loi à l'encontre de Mme X à l'occasion de l'apport partiel d'actif intervenu le 28 juin 2019 :
Condamner la société Journal la Loi à verser à Mme X la somme de 66.456 euros compte tenu du préjudice subi du fait de la perte de son emploi,
A Titre Subsidiaire, si la Cour estime que la SA Journal la Loi n'a pas transféré à la société Lextenso les obligations contractées par la société JOURNAL LA LOI à l'encontre de Mme X à l'occasion de l'apport partiel d'actif intervenu le 28 juin 2019 :
Condamner la société Journal la Loi à verser à Mme X la somme de 140.000 euros au titre du rappel de salaires au titre de la période de nullité ;
En tout état de cause, si la Cour estime que la Sa Journal la Loi n'a pas transféré à la société Lextenso les obligations contractées par la société Journal la Loi à l'encontre de Mme X à l'occasion de l'apport partiel d'actif intervenu le 28 juin 2019 :
Débouter la société Journal la Loi de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la société Journal la Loi à verser à Mme X la somme de 33.228 euros compte tenu du préjudice subi du fait du harcèlement,
Condamner la société Journal la Loi à verser à Mme X la somme de 20.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat,
Condamner la société Journal la Loi à verser à Mme X la somme de 295,90 euros au titre du rappel d'indemnité compensatrice de congés payés,
Condamner la société Journal la Loi à verser à Mme X la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Dire et juger que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil,
Ordonner la remise d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle Emploi, d'un solde tout compte, et d'un bulletin de paie récapitulatif, conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50€ par document et par jour de retard sous quinzaine à compter de la notification décision à intervenir,
Condamner la société Journal la Loi aux entiers dépens;
II/ A titre infiniment subsidiaire, si la Cour estime que la SA Journal la Loi a transféré à la société Lextenso les obligations contractées par la société Journal la Loi à l'encontre de Madame X à l'occasion de l'apport partiel d'actif intervenu le 28 juin 2019 :
Condamner la société Lextenso à verser à Mme X la somme de 66.456 euros compte tenu du préjudice subi du fait de la perte de son emploi,
A titre très infiniment subsidiaire, si la Cour estime que la SA Journal la Loi a transféré à la société Lextenso les obligations contractées par la société Journal la Loi à l'encontre de Mme X à l'occasion de l'apport partiel d'actif intervenu le 28 juin 2019 :
Condamner la société Lextenso à verser à Mme X la somme de 140.000 euros au titre du rappel de salaires au titre de la période de nullité ;
En tout état de cause, si la Cour estime que la SA Journal la Loi a transféré à la société Lextenso les obligations contractées par la société Journal la Loi à l'encontre de Mme X à l'occasion de l'apport partiel d'actif intervenu le 28 juin 2019 :
Débouter la société Lextenso de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la société Lextenso à verser à Mme X la somme de 33.228 euros compte tenu du préjudice subi du fait du harcèlement,
Condamner la société Lextenso à verser à Mme X la somme de 20.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat,
Condamner la société Lextenso à verser à Mme X la somme de 295,90 euros au titre du rappel d'indemnité compensatrice de congés payés,
Condamner la société Lextenso à verser à Mme X la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Dire et juger que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil,
Ordonner la remise d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle Emploi, d'un solde tout compte, et d'un bulletin de paie récapitulatif, conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50€ par document et par jour de retard sous quinzaine à compter de la notification décision à intervenir,
Condamner la société Lextenso aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 6 août 2018, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Journal la loi demande de :
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 21 décembre 2017 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société Journal la Loi de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
En conséquence,
Dire et juger que la société Journal la Loi, aux droits de laquelle vient la société Lextenso à la suite de l'apport partiel d'actif en date du 28 juin 2019 de la société Journal la Loi à la société Lextenso de sa branche complète et autonome d'activité des Annonces légales (AJL) et Formalités au sein de laquelle Mme X était employée, n'a commis à l'encontre de Mme Z X aucun fait constitutif de harcèlement moral, ni aucun manquement à l'obligation de sécurité de résultat,
Débouter Mme X de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Mme X à verser à la société Lextenso venant aux droits de la société Journal la Loi une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Mme X aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats du 8 novembre 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Lextenso demande de :
- donner acte de son intervention volontaire,
- Déclarer recevable et bien fondée l'intervention volontaire de la société Lextenso venant aux droits de la société Journal la Loi selon ses conclusions d'Intimée signifiées par le RPVA le 8 novembre 2021.
En conséquence :
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 21 décembre 2017 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société Journal la Loi de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Dire et juger que la société Journal la Loi, aux droits de laquelle vient la société Lextenso à la suite de l'apport parti el d'actif en date du 28 juin 2019 de la Société Journal la Loi à la société Lextenso de sa branche complète et autonome, d'activité des Annonces légales (AJL) et Formalités au sein de laquelle Mme X était employée, n'a commis à l'encontre de Mme Z X aucun fait constitutif de harcèlement moral, ni aucun manquement à l'obligation de sécurité de résultat.
- Débouter Mme X de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- Condamner Mme X à verser à la société Lextenso venant aux droits de la société Journal la Loi une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner Mme X aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 novembre 2021.
MOTIFS :
Sur l'intervention volontaire de Lextenso :
Un apport partiel d'actif emporte, lorsqu'il est placé sous le régime des scissions, transmission universelle, de la société apporteuse à la société bénéficiaire, de tous les biens, droits et obligations dépendant de la branche d'activité qui fait l'objet de l'apport.
En l'espèce, le traité d'apport d'une branche complète d'activité entre le Journal la Loi et Lextenso Editions en date du 13 mai 2019 mentionne en son article IV « Nature et régime juridique de l'opération » que « l'opération envisagée est l'apport par la société apporteuse Journal la Loi de sa branche d'activité AJL et formalités à la société Lextenso Editions, société bénéficiaire de cet apport.
Conformément aux dispositions de l'article L. 236-22 du Code de commerce, cette opération est placée sous le régime juridique des scissions des articles L. 236-16 à L. 236-21 du Code de commerce ».
Le traité stipule en page 4 que ' la branche d'activité apportée comprend les éléments suivants : le fonds de commerce de l'activité AJL & Formalités apportée dont l'enseigne, le nom commercial, la clientèle et l'achalandage et plus généralement tous les éléments composant ce fonds de commerce, et notamment (...) Les salariés attachés à l'activité et leurs contrats de travail, les droits et obligations relatifs aux litiges, contestations et contentieux en cours (..) Et plus généralement tous les droits et obligations attachés à la branche d'activité apportée.'
Il en résulte que la société Lextenso est tenue des obligations de la société Le Journal La Loi et est donc recevable en son intervention volontaire.
Sur le harcèlement moral :
Selon l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable du 1er mai 2008 au 10 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Mme X invoque :
- une surcharge de travail
- un avertissement injustifié le 8 février 2011
- une menace de sanction pour absence de justification d'absence depuis le 21 février 2011 alors qu'elle en avait justifié
- une procédure de licenciement en août 2011 engagée pour faire pression sur elle alors que les faits reprochés étaient prescrits
- une mise à l'écart en ce que :
- la sommation de restituer les clés et le badge de la société dès le 22 mars 2011
- le fait à son retour dans le service, de ne pas avoir retrouvé son précédent bureau.
- ses accès informatiques, sa boîte email n'étaient pas prêts.
- la suppression de ses modèles d'annonce et de ses archives de mails, notamment ceux élogieux des clients,.
- la réorganisation du service.
Mme X produit un courriel du 10 février 2009 dans lequel elle souligne sa surcharge de travail due au non-remplacement d'une salariée absente et un courrier adressé à son employeur le 22 février 2011 aux termes duquel elle conteste l'avertissement qui vient de lui être notifié et dénonce une surcharge de travail due à une baisse d'effectifs passé de 4 jusqu'en mars 2009 à 2 en avril 2009 puis à une seule personne, à savoir elle-même, en l'absence de recrutement d'un binôme en juillet 2010.
Elle caractérise ainsi une diminution des effectifs à l'origine d'une surcharge de travail.
En revanche, si elle considère l'avertissement délivré le 8 février 2011 comme injustifié, elle ne formule aucune demande d'annulation de celui-ci de sorte qu'elle n'établit pas qu'il soit injustifié.
S'agissant du courrier adressé le 24 février 2011 à Mme X lui demandant de justifier du motif de son absence depuis le 21 février 2011, il ne constitue pas une pression ni une menace mais l'exercice par l'employeur de son pouvoir de direction dès lors que Mme X ne démontre pas avoir justifié de son absence contrairement à ce qu'elle allègue.
Quant à la procédure de licenciement qui n'a pas abouti en raison du refus d'autorisation par l'inspecteur du travail, elle ne constitue pas en elle-même une pression ou une menace de sanction.
Mme X établit que la société lui a demandé par courriel du 22 mars2011 de lui restituer un trousseau de clés de l'entreprise pendant son absence pour arrêt de travail. En revanche, elle ne démontre pas que son employeur lui ait demandé de restituer son badge d'accès à l'entreprise, qu'elle a restitué à sa seule initiative le 28 mars 2011.
Elle ne démontre pas qu'à sa réintégration en juin 2011 à la suite du refus d'autorisation de licenciement elle n'ait pas retrouvé son ancien bureau. Quant aux connexions Internet et aux logiciels, rétablies l'après-midi même, il n'est pas caractérisé qu'elles n'aient pas été rétablies dans un délai raisonnable. Elle a toutefois dénoncé par courrier adressé à l'inspecteur du travail le 20 juin 2011 que ses collègues ne lui adressaient plus la parole, qu'elle se trouvait isolée et que peu de travail lui était confié.
Elle justifie également de la prescription en mai 2011 d'un traitement par A pour une affection de longue durée.
Les éléments établis, pris dans leur ensemble font présumer un harcèlement moral.
L'employeur souligne tout d'abord que Mme X arrivait systématiquement avec une heure de retard le matin ce dont attestent ses collègues ce qui donnait le sentiment à Mme X d'être surchargée alors que le retard pris dans son travail lui était imputable.
L'employeur verse aux débats les attestations de onze collègues de Mme X lesquels exposent tous que celle-ci était désagréable, 'grossière', 'vulgaire', tenait des propos dénigrants à l'égard de ses collègues qu'elle qualifiait de 'trisomiques' et à l'égard de ses supérieurs ' qu'elle dénommait 'végétaline', 'bouteille d'Orangina', qu'elle créait une ambiance délétère qui était nettement meilleure pendant ses absences.
Les salariés attestent qu'il 'appréhendaient' son retour en juin 2011 après le refus d'autorisation du premier licenciement. Pour autant, M. H, dont le bureau était situé en face de celui de Mme X atteste que cette dernière a été accueillie 'tout fait normalement tout comme le reste des salariés'.
L'employeur établit également par l'attestation de Mme B, salariée, que le trousseau de clés dont la restitution avait été sollicitée auprès de Mme X était celui du service et non un trousseau attribué personnellement à Mme Y
Les sanctions prononcées à l'encontre de Mme X sont en outre justifiées par un motif objectif de même que l'interruption de la première procédure de licenciement.
La société apporte ainsi des justifications objectives aux agissements qui lui sont reprochés et étrangères à tout harcèlement moral.
Les demandes de Mme X tendant à voir juger qu'elle a subi un harcèlement moral, à obtenir des dommages intérêts, des rappels de salaires et à voir juger son licenciement nul à raison d'un harcèlement moral sont rejetées.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur l'obligation de sécurité :
Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1°) des actions de prévention des risques professionnels;
2°) des actions d'information et de formation;
3°) la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Si Mme X a informé son employeur de sa charge de travail qu'elle jugeait excessive, l'employeur justifie avoir rappelé à celle-ci qu'il lui appartenait de respecter ses horaires de prises de poste et avoir modifié l'effectif du service en lien avec une réorganisation.
Il justifie ainsi avoir mis en oeuvre une organisation adaptée.
La demande de dommages intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur est rejetée.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur le rappel de salaire au titre des congés payés
En matière de congés payés, la période de référence s'étend du 1er juin au 31 mai.
Les congés d'été doivent être pris entre le 1er juin et le 31 octobre.
Le litige porte sur les périodes de référence du 1er juin 2010 au 31 mai 2011 et du 1er juin 2011 au 4 octobre 2011.
Mme X soutient qu'il lui reste dû la somme de 295,90 euros sur celle de 4601,52 euros due au titre des congés payés de 2010 à 2012.
Elle estime qu'elle avait droit à 5 jours sur la période d'hiver de l'exercice 2010/2011, à 21 jours sur la période d'été de l'exercice 2010/2011 et à 9 jours et 1 jour de RTT pour l'exercice 2011/2012.
La société Le Journal La Loi lui a payé 13 jours soit 98 heures dont 5 jours au cours de l'exercice 2010/2011.
Selon l'article L. 3141-3 du code du travail, l'acquisition de jours de congés payés est subordonnée à l'exécution d'un travail effectif, sauf exceptions prévues à l'article L. 3141-5 du code du travail.
En application des dispositions des articles L. 3141-22 à L. 3141-25 du code du travail, lorsque le contrat de travail du salarié est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier du congé auquel il a droit, il reçoit pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié une indemnité compensatrice de congés payés.
En cas de litige portant sur le respect des droits légaux ou conventionnels à congés payés d'un salarié, la charge de la preuve incombe à l'employeur.
La société ne démontre pas que Mme X ait été en mesure de prendre l'intégralité des congés auxquels elle avait droit en 2010/2011 et 2011/2012 ni que ceux non pris lui aient été payés en intégralité.
La société Lextenso est en conséquence condamnée à lui payer la somme de 295,90 euros de solde d'indemnité compensatrice de congés payés.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur la remise de documents de rupture :
La société Lextenso est condamnée à remettre à Mme X un solde de tout compte, un bulletin de paie récapitulatif conformes au présent arrêt.
Les circonstances de la cause ne justifient pas de prononcer une astreinte.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La société Lextenso est condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
REÇOIT la société Lextenso en son intervention volontaire,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la demande de rappel d'indemnités compensatrice de congés payés,
L'INFIRME de ce chef, statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Lextenso à payer à Mme Z X la somme de 295,90 euros de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés,
CONDAMNE la société Lextenso à remettre à Mme Z X un solde de tout compte, un bulletin de paie récapitulatif conformes au présent arrêt,
REJETTE la demande d'astreinte,
CONDAMNE la société Lextenso à payer à Mme Z X la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Lextenso aux dépens d'appel.