Livv
Décisions

CA Paris, Pôle 4 ch. 6, 15 janvier 2021, n° 18/18339

PARIS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Bati (SARL)

Défendeur :

Société Oullinoise de Tollerie Industrielle et Serrurerie (SAS), Smac (SAS), Reichen et Robert & Associés Architectes Urbanistes (SAS), Setec Bâtiment (SA), Axima Concept (SA), Société Nouvelle Zama (SA), GTM Génie Civil et Services (SAS), Kone (SA), Loire Echafaudage (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Pruvost

Conseillers :

Mme Durand, Mme Guillaudier

Avocats :

Me Bellon, Me Grappotte Benetreau, Me Ougouag Berber, Me Philippon, Me Hardouin, Me Flauraud, Me Creissels, Me Pirard Lallemand, Me Baechlin, Me Froger, Me Zanati, Me Boudet, Me Riquelme, Me Gondinet, Me Priou, Me Cordier, Me Marion, Me Ben Zenou

T. com. Paris, du 1er juin 2018, n° J201…

1 juin 2018

EXPOSÉ DU LITIGE

Faits et procédure

Dans le cadre de l'opération de construction, par le Centre Hospitalier de la Région Annecienne (CHRA), du nouvel hôpital de région, sont intervenus notamment :

- une équipe de maîtrise d'oeuvre composée en particulier de Messieurs E Z F, Architectes, maîtres d'oeuvre de conception, et de la société SETEC BET, maître d'oeuvre d'exécution,

- la société GPCI en qualité de coordonateur OPC,

- pour le lot Gros oeuvre (lot 2) : les sociétés GFC Construction, GTM Génie Civil et Services, et Dumez, lesquelles, selon l'expert désigné par la suite, ont confié en sous traitance :

- à la société Agostini : les enduits de façades des niveaux 3 et 4,

- à la société Loire Echafaudage : les échafaudages pour les niveaux 3 et 4,

- à la société Bati les enduits aux niveaux inférieurs,

- pour le clos et le couvert (lot 3) un groupement momentané d'entreprises composé des sociétés PORALU, Labat et Sierra, ALPAL et SMAC, la société SMAC étant chargée, au sein de ce groupement, du lot Etanchéité (lot 3.1),

- la société ZAMA CONSTRUCTIONS pour le lot Métallerie (lot 4.3),

- la société ETDE pour le lot Electricité (lots 6.1 et 6.3)

- la société AXIMA pour le lot Chauffage Ventilation Climatisation (lots 7.1 et 7.2), ayant pour sous-traitant la société Sotis chargée selon l'expert de la mise en oeuvre des appareillages,

- la société KONE pour le lot Appareils élévateurs (lot 12).

Les travaux confiés à la société SMAC portaient notamment sur la mise en oeuvre des étanchéités des terrasses inaccessibles, des terrasses accessibles et des jardins pour un montant total hors taxes de 1.789.620,09 euros.

Les travaux confiés à la société SMAC ont commencé en novembre 2003. Au cours de l'automne 2004, la société SMAC a constaté que les travaux d'étanchéité qu'elle réalisait étaient dégradés en raison de matériaux entreposés ou transformés sans aucune protection sur les terrasses étanchées. Elle a fait établir des constats d'huissier et a alerté la maîtrise d'oeuvre.

Se plaignant de ce qu'aucune mesure efficace n'avait été menée par la maîtrise d'oeuvre afin de mettre fin aux dégradations, la société SMAC a obtenu du juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre, selon ordonnance du 08 février 2006, la désignation d'un expert en la personne de Monsieur D B a déposé son rapport le 18 mai 2008.

Quelques jours auparavant, le 2 mai 2008, le maître d'ouvrage avait notifié à l'ensemble des locateurs d'ouvrage la réception globale avec effet au 07 avril 2008, une réserve générale étant émise concernant les terrasses objets de dégradations.

Il ressort des explications des parties qu'en juillet 2010, la société SMAC a procédé à une campagne de sondages qui ont permis de constater une très nette amélioration de l'état de l'isolant qui s'était asséché naturellement dans de nombreuses zones précédemment humides et qui ne semblait plus présenter d'eau à l'état liquide, qu'elle a donc, avec l'accord du maître d'ouvrage, obtenu, selon ordonnance du 22 octobre 2010, la désignation d'un constatant afin de vérifier et valider les sondages, et que le constat, réalisé le 14 mars 2011, a permis de confirmer l'assèchement naturel du complexe d'étanchéité sur l'ensemble des terrasses objet de la réserve faite à la réception, excepté dans deux zones.

À la suite du constat, la SMAC a procédé aux travaux de reprise nécessaires et le maître d'ouvrage a levé les réserves de ce lot le 08 février 2013.

La société SMAC a ensuite fait assigner diverses entreprises devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d'indemnisation de ses préjudices. Divers appels en garantie ont été effectués et les instances ont été jointes.

Décision déférée

Par jugement du 1er juin 2016, le tribunal de commerce de Paris a statué de la façon suivante :

- Déclare recevables les actions engagées par les sociétés SMAC, la société COFELY AXIMA, dénomination commerciale de la société AXIMA SEITHA devenue AXIMA CONCEPT et E Z F et déboute la société GTM ENTREPRISES ET SERVICES de sa demande d'irrecevabilité.

- Condamne les sociétés désignées ci-après à payer à la société SMAC les sommes suivantes concernant les travaux et les honoraires de I'Expert :

- la société SETEC BATIMENT : 41 190,94 €

- Messieurs E Z F : 15 842.67 €

- la société KONE : 12 674,14 €

- la société GTM GENIE CIVIL ET SERVICES : 41 190,94 €

- la socíétè LOIRE ECHAFAUDAGE : 41 190,94 €

- la société BATI : 41 190,94 €

- la société ZAMA CONSTRUCTIONS : 41 190,94 €

- la société AXIMA CONCEPT : 20 595,47 €

- et son sous-traitant SOTIS : 20 595,47 € outre intérêts de retard au taux BCE + 10 pts à compter du 10 Juin 2013 date de l'assignation, avec capitalisation,

- Condamne les sociétés suivantes à payer à la société SMAC les sommes suivantes au titre de l'article 700 CPC :

- la société SETEC BATIMENT : 2 000 €

- Messieurs E Z F : 2 000 €

- la société KONE : 2 000 €

- la société GTM GENIE CIVIL ET SERVICES : 2 000 €

- la société LOIRE ECHAFAUDAGE : 2 000 €

- la société BATI : 2 000 €

- la société ZAMA CONSTRUCTIONS : 2 000 €

- Ia société AXIMA CONCEPT : 2 000 €

- la société SOTIS : 2 000 €

- Rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ;

- Ordonne l'exécution provisoire,

- Condamne la société SETEC BATIMENT aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 399,11 € dont 64,97 € de TVA.

La société BATI a interjeté appel le 19 juillet 2018 en intimant les sociétés SMAC, E Z F, Setec Bâtiment, Axima Concept, Nouvelle Zama, GTM Génie Civil et Services, Kone, Loire Echafaudage et Oullinoise de Tolerie Industrielle et Service (OTIS).

Demandes des parties

Par conclusions du 02 avril 2019, la société BATI forme les demandes suivantes :

Vu l'article 1315 du Code civil,

Vu l'article 1240 du Code civil,

Vu l'article 1231-1 du Code civil,

Vu le rapport de Monsieur C,

Vu le jugement rendu le 1er juin 2018 par le Tribunal de commerce de Paris.

A TITRE PRINCIPAL :

- DIRE ET JUGER que les premiers juges n'ont pas caractérisé de faute imputable à la société BATI qui soit en lien avec le préjudice invoqué par la société SMAC ;

- INFIRMER, dès lors, le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société BATI à régler à la société SMAC la somme de 41.190,94 € outre les intérêts et la somme de 2.000 € au titre de l'article 700, sur la base d'une quote part de responsabilité de 13% ;

Statuant à nouveau,

- DIRE et JUGER que la preuve d'une faute qui aurait été commise par la société BATI et qui serait en lien avec le préjudice invoqué par la société SMAC n'est pas rapportée ;

- DIRE ET JUGER qu'il n'est pas démontré l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice que la société SMAC invoque et la prétendue faute de la société BATI ;

- REJETER, en conséquence, toutes demandes de condamnation et de garantie en principal, intérêts, frais et accessoires, dirigées contre la société BATI ;

- PRONONCER la mise hors de cause de la société BATI.

A titre très subsidiaire,

- CONSTATER que la faute de la société SMAC dans la survenance des dommages est caractérisée ;

- DIRE ET JUGER, en conséquence, que la SMAC a, dans une proportion très importante, contribué au préjudice qu'elle invoque dans le cadre de la présente procédure ;

- CONSTATER que le coordinateur OPC a été manifestement défaillant et qu'il a de ce fait concouru à la survenance des dommages ;

- DIRE ET JUGER, dès lors, que le coordinateur OPC a commis une faute directement en lien avec les dommages qui est de nature à engager sa responsabilité ;

- DIRE et JUGER que la quote part de responsabilité qui sera imputée au coordinateur OPC sera mise in fine à la charge de la société SMAC, ou à défaut, à la charge de la société SETEC ;

- CONDAMNER in solidum la société SMAC, la société SETEC BATIMENT, Messieurs E Z F, architectes, les sociétés AXIMA CONCEPT, GTM, KONE, LOIRE ECHAFAUDAGE, NOUVELLE, ZAMA SN ZAMA à relever et garantir la société BATI des condamnations qui seraient prononcées à son encontre de telle sorte que, la part de responsabilité qui sera en définitive supportée par la société BATI dans le cadre des recours entre coobligés, n'excédera pas 5% des sommes sollicitées par la société SMAC ;

En tout état de cause,

- CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation in solidum formée par la SMAC ;

- REJETER l'appel incident de la SMAC ;

- REJETER le moyen d'irrecevabilité soulevé par la société GTM sur les demandes d'article 700 et de dépens formées par la société BATI ;

- DÉBOUTER la SMAC, la SAS REICHEN ET ROBERT & ASSOCIES et toutes autres parties de leurs demandes au titre de l'article 700 et des dépens en tant que dirigées contre la société BATI ;

Et partant,

- CONDAMNER tout succombant à verser à la société BATI une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du CPC ;

- CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

Par conclusions du 4 avril 2019, la société SMAC forme les demandes suivantes :

- DÉCLARER recevable et fondée la société SMAC en toutes ses demandes et en son appel incident.

- En tant que de besoin, CONFIRMER le jugement en ce qu'il a retenu un montant total de dépenses supporté par la société SMAC à hauteur de 316.853,40 euros.

- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a déclaré fondée la société SMAC en sa demande à hauteur de 275.662,45 euros HT mais INFIRMER le jugement et CONDAMNER in solidum la SAS REICHEN & ROBERT et les sociétés SETEC, AXIMA CONCEPT, ZAMA CONSTRUCTIONS, GTM, KONE, LOIRE ECHAFAUDAGE, BATI, SOTIS à verser à la société SMAC la somme de 275.662,45 euros, avec intérêts aux taux de la BCE majoré de 10 points à compter du 10 juin 2013 (jour de la délivrance de l'assignation) et anatocisme.

- DÉCLARER irrecevables et mal fondés les appels en garantie présentés à l'encontre de la société SMAC.

- DÉCLARER la société BATI ou toute autre partie mal fondée en leur appel incident et confirmer le jugement en ses dispositions non contraires à l'appel incident de la société SMAC.

- DIRE et JUGER qu'une indemnité d'un montant de 10.000 euros sera accordée à la société SMAC sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, cette somme sera mise à la charge de la société BATI.

- CONDAMNER la société BATI et/ou tout défaillant aux dépens qui comprendront qui comprendront les frais liés au constat sur requête dont distraction, pour ceux-là concernant, au profit de Maître Patricia HARDOUIN ' SELARL 2H AVOCATS et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 Code de Procédure Civile).

Par conclusions du 11 juillet 2019, la société SETEC Bâtiment forme les demandes suivantes :

Vu le jugement rendu par la 10e Chambre du Tribunal de Commerce de Paris le 1er juin 2018,

Vu les dispositions des articles 1147 et 1382 du Code Civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016,

Vu les dispositions de l'article 564 du Code de procédure civile,

Vu les dispositions de l'article 1213 du Code Civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, désormais article 1315 du Code Civil,

A titre principal :

- DÉCLARER irrecevable l'appel en garantie formé par la société ZAMA CONSTRUCTIONS contre la société SETEC BATIMENT, s'agissant d'une demande nouvelle en cause d'appel.

- DÉCLARER irrecevable la demande en garantie formée par la société LOIRE ECHAFAUDAGE contre la société SETEC BATIMENT, s'agissant d'une demande nouvelle en cause d'appel.

- DIRE ET JUGER mal fondé l'appel de la société BATI contre le jugement rendu le 1er juin 2018 par le Tribunal de Commerce de Paris et la DEBOUTER de ses demandes.

- DÉCLARER recevable et bien fondé l'appel incident formé par la société SETEC BÂTIMENT.

- INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société SETEC BÂTIMENT à verser à la société SMAC la somme de 41 190,94 € avec intérêts de retard au taux BCE + 10 points à compter du 10 juin 2013, avec capitalisation des intérêts et la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

- DIRE ET JUGER que la faute de la société SETEC BÂTIMENT n'est pas rapportée, ni le lien de causalité entre sa faute et le dommage allégué.

- DÉCLARER mal fondées les demandes de la société SMAC.

- DÉBOUTER la société BATI, la société SMAC, la société ZAMA CONSTRUCTIONS, la société E X F, la société AXIMA CONCEPT, la société KONE, la société LOIRE ECHAFAUDAGE ainsi que toutes autres parties de leurs demandes de condamnation et de garantie contre la société SETEC BÂTIMENT.

Subsidiairement :

- RETENIR la responsabilité de la société SMAC dans la réalisation des dommages pour un pourcentage de responsabilité qui ne saurait être inférieur à 50%.

- INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a retenu un pourcentage de responsabilité de 13 % à l'égard de la société SETEC BÂTIMENT.

- DIRE ET JUGER que la part de responsabilité de la société SETEC BÂTIMENT sera limitée à un pourcentage maximal de 5 % du montant HT de la réclamation.

- INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a retenu un quantum de travaux et frais exposés par la société SMAC de 288 769,63 € HT.

- LIMITER le montant de la somme due à la société SMAC au titre de ses travaux, frais et investigations à la somme de 152 040 € HT.

- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a rejeté toute condamnation in solidum des parties et DÉBOUTER la société SMAC de cette demande.

- PRONONCER la condamnation in solidum de la société E X F ARCHITECTES URBANISTES et des sociétés SMAC, AXIMA CONCEPT, ZAMA CONSTRUCTIONS, GTM GENIE CIVIL ET SERVICES, KONE, LOIRE ÉCHAFAUDAGE, BATI et SOTIS à garantir la société SETEC BÂTIMENT de toutes condamnations, en principal, intérêts, frais et dépens qui seraient prononcées à son encontre.

En tout état de cause,

- CONDAMNER la société BATI et toute partie succombante au paiement de la somme de 8 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise dont distraction au profit de Maître Y A de la SCP NABOUDET HATET, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code Procédure Civile.

Par conclusions du 07 octobre 2019, la société E Z F & Associés Architectes Urbanistes forme les demandes suivantes :

- Confirmer le jugement du 1er juin 2018 en ce qu'il a limité la part de responsabilité de la société E F ET ASSOCIÉS à 15.842,67 euros outre 2.000, euros au titre de l'article 700 et ce conformément au rapport d'expertise.

- Débouter la société BATI de sa demande de réformation de la décision, notamment sur le partage de responsabilité visant à limiter sa part à 5%.

- Débouter la société SMAC de sa demande de condamnation in solidum.

- Débouter les sociétés ZAMA CONSTRUCTIONS, AXIMA CONCEPT, SMAC, SETEC BÂTIMENT, GTM, KONE, LOIRE ÉCHAFAUDAGE de leur demande d'infirmation du jugement visant à exclure leur responsabilité ou à la réduire et de leurs appels en garantie incident à l'encontre de la concluante.

Les débouter, en tout état de cause, de leurs demandes à l'encontre de la société E F ET ASSOCIÉS visant à augmenter, sa quote part du sinistre, contrairement aux conclusions du rapport d'expertise.

- En cas d'infirmation du jugement et de condamnation excédant 5 %, déclarer la société E F ET ASSOCIÉS recevable et bien fondée à solliciter la garantie des sociétés AXIMA CONCEPT, SMAC, ZAMA CONSTRUCTIONS, SETEC BÂTIMENT, GTM, KONE, SOTIS, LOIRE ÉCHAFAUDAGE au visa de l'article 1240 du code civil, de toutes condamnations susceptibles d'intervenir à son encontre et ce, au regard des conclusions du rapport d'expertise.

- Condamner la société BATI ou tout succombant à verser à la société E F ET ASSOCIÉS la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître FLAURAUD, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

Par conclusions notifiées en dernier lieu le 05 février 2019, la société KONE forme les demandes suivantes :

Vu les articles 1315, 1382, 1383, 1213 du Code civil,

Vu le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur C,

Vu la Jurisprudence,

Vu le jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 1er juin 2018,

A TITRE PRINCIPAL :

INFIRMER le jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 1er juin 2018 en ce qu'il a condamné la société KONE,

VU l'arrêt de la Cour d'Appel de Lyon du 4 octobre 2016,

DIRE ET JUGER que la société SMAC qui a en réalité engagé sa responsabilité exclusive dans la réalisation du dommage en ne protégeant pas ses propres ouvrages comme elle en avait l'obligation,

La Cour réformera le jugement dont appel retenant une responsabilité de la société SMAC qui ne saurait être inférieure à 50 % du sinistre,

INFIRMER le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société KONE et en conséquence débouter la société SMAC et toute partie au litige de toute demande de responsabilité de la société KONE dans la survenance du litige,

DÉBOUTER la société SMAC de toute demande de condamnation solidaire ou in solidum de la société KONE,

SUBSIDIAIREMENT,

RÉFORMER le jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 1er juin 2018 en ce qu'il a condamné la société KONE au paiement de la somme de 12 674,14 € outre intérêts au taux de retard au taux BCE plus 10 points à compter du 10 juin 2013, date de l'assignation avec capitalisation,

Conformément aux écritures de première instance de la société SMAC, si par impossible la Cour entrait en voie de condamnation à l'encontre de la société KONE,

DIRE ET JUGER que celle-ci ne pourrait être condamnée à un montant supérieur à la somme de 6 548,63 € correspondant scrupuleusement aux deux répartitions de responsabilité imputées par la société SMAC à la société KONE dans ses écritures de première instance,

En tout état de cause,

REJETER l'application d'intérêts de retard au taux BCE plus 10 points, ne faisant application que de l'intérêt au taux légal,

En tout état de cause,

CONFIRMER le jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 1er juin 2018 en ce qu'il a rejeté toute demande de condamnation solidaire ou in solidum,

En conséquence,

DÉBOUTER la société SMAC de toute demande de condamnation solidaire ou in solidum de la société KONE,

DÉBOUTER la société SMAC de toute demande de condamnation solidaire ou in solidum de la société KONE, cette dernière n'ayant pas concouru à la réalisation de l'entier dommage,

DÉBOUTER la société SMAC de toute condamnation solidaire ou in solidum de la société KONE s'agissant d'une action relative à la contribution à la dette,

Dès lors, subsidiairement,

CONDAMNER la société KONE à la somme maximale de 6 548,63 €,

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,

Si par impossible la Cour entrait en voie de condamnation in solidum, il lui est demandé d'ores et déjà de déterminer dans les rapports des co responsables la contribution de la société KONE qui ne saurait être supérieure à la somme de 6 548,63 €,

DÉBOUTER l'ensemble des parties de toute demande de condamnation à l'encontre de la société KONE et de toute demande en garantie,

CONDAMNER la société SMAC ou qui mieux le devra au paiement de la somme de 10 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNER la société SMAC en tous les dépens tant de première instance que d'appel dont distraction pour ces derniers au profit de Maître CORDIER, avocat de son affirmation de droit.

Par conclusions du 11 juillet 2019, la société GTM Génie Civil et Services forme les demandes suivantes :

Vu les dispositions des articles 901 et suivants du code de procédure civile ;

Vu les dispositions du code de commerce, notamment les articles L. 236-14 et L. 236-16 à L. 236-22, et les articles R. 236-2 et R. 236-8,

Vu l'article 122 du code de procédure civile,

Vu le contrat d'apport conclu entre la société GTM Génie Civil et Services et la société VCF 6 devenue GTM Bâtiment et Génie Civil Lyon,

A titre principal

- RÉFORMER le jugement n°J2013000241 rendu le 1er juin 2018 par le Tribunal de commerce de Paris, en ce qu'il a écarté le moyen d'irrecevabilité invoqué par la société GTM Génie Civil et Services et l'a condamnée à verser à la société Smac une somme de 41 190,94 € augmentée des intérêts moratoires au taux BCE + 10 points à compter du 10 juin 2013, outre capitalisation, ainsi qu'à la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Par voie de conséquence

- CONSTATER que le contrat d'apport conclu entre la société GTM Génie Civil et Services et la société VCF 6 devenue GTM Bâtiment et Génie Civil Lyon a eu pour objet et pour effet de lui transférer le marché correspondant au lot n° 2, avec l'ensemble des droits et obligations afférents ;

- JUGER irrecevable l'action de la société Smac et les appels en garantie formés à son encontre par les sociétés Cofely Axima et la société E Z F à son encontre ;

- PRONONCER sa mise hors de cause pleine et entière ;

- ANNULER toute condamnation prononcée à son encontre dans le cadre du jugement déféré

A titre subsidiaire :

- RÉFORMER le jugement n°J2013000241 rendu le 1er juin 2018, en ce qu'il a fixé la part de responsabilité de la société Smac à hauteur de 13%, et en ce qu'il fixé les intérêts moratoires au taux BCE + 10 points à compter du 10 juin 2013, outre capitalisation ;

Par voie de conséquence :

- DIRE ET JUGER que la société Smac est responsable des préjudices invoqués à hauteur de 50% des préjudices réclamés ;

- DIRE ET JUGER que le reliquat de responsabilité sera supporté à parts égales entre la société Bati et les autres intimées à l'appel principal ;

- DIRE ET JUGER que les condamnations éventuellement prononcées à l'encontre de la société GTM Génie Civil et Services ne peuvent qu'être augmentées des intérêts moratoires au taux légal à compter de la lecture de l'arrêt à intervenir ;

En tout état de cause :

- DÉBOUTER la société Bati de l'ensemble de ses conclusions, fins et prétentions ;

- DÉBOUTER les sociétés Setec Bâtiment, E Z F, Koné, Loire Echafaudage, Sotis, Smac, Axima Concept et Sotis de l'intégralité de leurs conclusions, fins et prétentions dirigées contre la société GTM Génie Civil et Services ;

- CONDAMNER in solidum les parties succombantes aux entiers dépens de l'instance ;

- CONDAMNER in solidum les parties succombantes à lui verser la somme de 10 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 16 avril 2019, la société Loire Échafaudage forme les demandes suivantes :

Vu les anciens articles 1382 et suivants du Code Civil,

Vu le rapport d'expertise de Monsieur C,

Vu l'article 1153-1 du Code Civil,

Vu le jugement rendu le 1er juin 2018 par le Tribunal de Commerce de Paris,

- Infirmer le jugement rendu le 1er juin 2018 par le Tribunal de Commerce de Paris en ce qu'il a retenu la responsabilité de LOIRE ÉCHAFAUDAGE à hauteur de 13 %,

A titre principal,

- Dire et juger LOIRE ÉCHAFAUDAGE recevable à relever appel incident du jugement rendu le 1er juin 2018 par le Tribunal de Commerce de Paris,

- Constater, dire et juger que LOIRE ÉCHAFAUDAGE n'est intervenue que pour la location, le montage, et le démontage de l'échafaudage, et que s'il était démontré que son matériel avait pu être impliqué dans la survenance des désordres allégués, c'est uniquement parce qu'il a été démonté et stocké sans précautions par les entreprises en cours de chantier,

- Constater, dire et juger que, conformément aux stipulations du contrat de location applicable, LOIRE ÉCHAFAUDAGE ne conserve pas la garde de son matériel pendant la durée de la location de l'échafaudage et qu'elle ne peut être tenue pour responsable des dommages aux surfaces d'appui de l'installation,

- Constater, dire et juger que sa faute n'est pas démontrée,

- Constater, dire et juger qu'en tout état de cause les opérations d'expertise n'ont pas permis de déterminer un éventuel lien de causalité entre l'installation de LOIRE ÉCHAFAUDAGE et les défauts d'étanchéité,

En conséquence,

- Dire et juger que la SMAC est défaillante dans l'administration de la preuve d'une quelconque faute de LOIRE ÉCHAFAUDAGE et d'un lien de causalité entre cette prétendue faute et les préjudices allégués,

- Réformer le jugement dont appel et rejeter en conséquence toute demande de condamnation présentée à l'encontre de LOIRE ÉCHAFAUDAGE, comme étant dépourvue de tout fondement,

- Rejeter toute demande en garantie dirigée contre LOIRE ÉCHAFAUDAGE,

- Prononcer purement et simplement la mise hors de cause LOIRE ÉCHAFAUDAGE.

A titre subsidiaire,

- Constater, dire et juger que la SMAC ne justifie nullement, en l'état des pièces communiquées, avoir déboursé la somme de 378.896,88 euros au titre des travaux d'étanchéité affectant les terrasses du Centre Hospitalier,

- Réformer le jugement sur ce point et limiter le cas échéant les sommes accordées à la SMAC aux seules dépenses dûment justifiées et la débouter du surplus,

- Réformer le jugement en ce qu'il a condamné les responsables au paiement d'intérêts de retard au taux BCE + 10 points à compter du 10 juin 2013, date de l'assignation avec capitalisation,

- Dire et juger qu'en vertu de l'article 1153-1 du Code civil, les condamnations ne pourront être prononcées qu'avec intérêts au taux légal au plus tôt à compter du jugement,

A titre infiniment subsidiaire,

- Constater, dire et juger que la SMAC est co responsable des défauts d'étanchéité affectant les terrasses du Centre Hospitalier et qu'elle ne peut en conséquence répéter, à l'encontre des autres codébiteurs, que les parts et portions de chacun d'eux,

- Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de condamnations in solidum de la SMAC et condamné chaque responsable à supporter sa seule part de condamnation,

- Débouter en conséquence la SMAC de son appel incident tendant à obtenir une condamnation in solidum des défendeurs,

- Constater, dire et juger que la part des deux maîtres d'oeuvre, Messieurs E Z F et SETEC BÂTIMENT doit être supérieure à 5% chacun et ne saurait être évaluée à moins de 10% pour chacun, compte tenu de leurs manquements dans la conception et le suivi des travaux,

- En tout état de cause, condamner SETEC BÂTIMENT, Messieurs E Z F, la société KONE, GTM, la société BATI, la société ZAMA CONSTRUCTIONS, AXIMA CONCEPT et SOTIS, à relever et garantir LOIRE ÉCHAFAUDAGE de toute condamnation prononcée contre elle,

En tout état de cause,

- Condamner tout succombant à payer à LOIRE ÉCHAFAUDAGE une indemnité de 7.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.

Par conclusions du 21 mars 2019, la société Zama Constructions forme les demandes suivantes :

Vu l'article 1240 et 1241 du code civil,

- RECEVOIR la société ZAMA CONSTRUCTIONS en ses écritures et l'y dire bien fondée ;

A titre principal :

- DIRE ET JUGER que les dommages survenus sur les relevés d'étanchéité ont pour origine et causes l'absence de mise en oeuvre de toute protection des ouvrages de la SMAC, dont elle était gardienne jusqu'à la réception définitive de l'ouvrage,

- DIRE et JUGER qu'étant gardienne de ses ouvrages et au regard des dispositions contractuelles, la SMAC a commis une faute en s'abstenant de mettre en oeuvre une protection de ses ouvrages, après leur achèvement et même après les premières dégradations subies,

- DIRE et JUGER que les fautes de la SMAC ont contribué très largement aux dommages dont elle sollicite la réparation,

- DIRE et JUGER que la responsabilité de la SMAC ne saurait être inférieure à 50% des dommages qu'elle allègue,

- RÉFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de la SMAC à hauteur uniquement de 13% du dommage,

- CONDAMNER la SMAC à garder à sa charge les travaux réparatoires de ses ouvrages, ou à tout le moins à hauteur de 50% du montant de ses réclamations,

- DIRE et JUGER que les sociétés REICHEN et ROBERT et SETEC ont commis des fautes, notamment dans la surveillance des travaux à l'origine des dégradations, en ne s'assurant pas à l'achèvement de ses ouvrages, et même après la survenance des premières dégradations de la mise en oeuvre par la SMAC de protections adéquates,

- DIRE et JUGER qu'ils ne sont pas non plus préoccupés de la coordonnation des travaux par l'OPC, qui a gravement manqué à ses missions,

- DIRE et JUGER que les fautes des sociétés REICHEN & ROBERT et SETEC ont contribué très largement aux dommages allégués par la SMAC,

- DIRE et JUGER que la responsabilité des sociétés REICHEN & ROBERT et SETEC ne saurait être inférieure à 50% des dommages de la SMAC,

- INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société SETEC à hauteur uniquement de 13 %, et celle de la société E X F à hauteur de 5% seulement,

- CONDAMNER les sociétés REICHEN & ROBERT et SETEC à hauteur à tout le moins de 50% du montant des réclamations de la SMAC,

- DIRE et JUGER qu'il n'est nullement établi l'existence d'une quelconque faute de la société ZAMA CONSTRUCTIONS à l'origine des dégradations relevées par l'expert judiciaire,

- DIRE et JUGER que la SMAC ne rapporte pas la preuve du lien de causalité entre la faute prétendument imputable à la société ZAMA et les préjudices qu'elle invoque,

- RÉFORMER le jugement querellé en ce qu'il a retenu une faute à l'encontre de la société ZAMA à hauteur de 13%

- METTRE HORS DE CAUSE la société ZAMA,

- DÉBOUTER la SMAC et toutes autres parties de leurs demandes de condamnation dirigées à l'encontre de la société ZAMA,

A titre subsidiaire

- DIRE et JUGER que la dissolution ou la liquidation d'une société ne fait pas obstacle à ce que sa responsabilité soit retenue dans la survenance des dommages,

- DIRE et JUGER que le Tribunal a commis une erreur de droit en reportant sur les autres intervenants les imputabilités des sociétés LABAT & SIERRA et ALPAL,

- INFIRMER le jugement sur ce point, et FIXER les pourcentages de responsabilités des sociétés LABAT&SIERRA et ALPAL,

- DIRE et JUGER que la société GTM est tenue vis-à- vis de la société ZAMA des fautes commises par ses sous-traitants,

- DIRE et JUGER que la société GTM devra supporter, vis-à- vis des tiers, la part de responsabilité mise à la charge de ses sous-traitants par l'expert judiciaire, notamment s'agissant de la société AGOSTINI, à charge pour elle de former un recours en garantie,

- INFIRMER le jugement en ce qu'il n'a pas fait supporter à la société GTM la part de responsabilité de son sous-traitant la société AGOSTINI,

- CONDAMNER la société GTM à supporter les parts de responsabilité incombant à ses sous-traitants,

- INFIRMER le partage de responsabilité opéré par le jugement, sur la base des avis de l'expert judiciaire,

- DIRE et JUGER que les dommages sont imputables à la SMAC, aux maîtres d'oeuvre et à tout autre intervenant à l'exception de la société ZAMA,

- A tout le moins, DIRE et JUGER que la société ZAMA ne saurait voir sa responsabilité engagée à hauteur de plus de 2% des dommages allégués,

A titre plus subsidiaire :

- DIRE et JUGER que la société ZAMA est recevable et bien fondée à former un appel en garantie à l'encontre des sociétés SMAC, F X E, SETEC, GTM, KONE, LOIRE ECHAFAUDAGE, BATI, AXIMA et son sous-traitant SOTIS,

- CONDAMNER les sociétés SMAC, F X E, SETEC, GTM, KONE, LOIRE ECHAFAUDAGE, BATI, AXIMA et son sous-traitant SOTIS à relever et garantir la société ZAMA CONSTRUCTIONS de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, tant en principal, frais et accessoires.

- DÉBOUTER les sociétés F X E, SETEC, GTM, KONE, LOIRE ÉCHAFAUDAGE, BATI, AXIMA et son sous-traitant SOTIS de leurs appels en garantie formés à l'encontre de la concluante,

En tout état de cause

- CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation in solidum formée par la SMAC,

- CONDAMNER les requérants ou tout succombant au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- INFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné ZAMA à verser à la SMAC la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la compagnie GENERALI ; (sic)

- CONDAMNER les requérants aux entiers dépens qui comprendront le remboursement des frais de signification et d'exécution de la décision à intervenir y compris le droit dégressif de l'article 10 du décret de 1996 relatif aux émoluments des huissiers de justice pour le cas où les condamnations ne seraient pas exécutées spontanément.

Par conclusions du 10 décembre 2019, la société Cofely Axima, devenue Axima Concept, forme les demandes suivantes :

Vu les articles 1382 et suivants du Code Civil (anc.),

Vu l'article 1147 du Code Civil (anc.),

Vu le rapport d'expertise de Monsieur C,

Vu le jugement rendu le 1er juin 2018 par le Tribunal de Commerce de Paris

Recevoir la Société AXIMA en son appel incident,

LIMINAIREMENT

DÉCLARER irrecevable l'appel en garantie formé par la société ZAMA CONSTRUCTIONS contre la Société AXIMA, s'agissant d'une demande nouvelle en cause d'appel.

RÉFORMANT ET STATUANT A NOUVEAU ;

A TITRE PRINCIPAL

METTRE hors de cause la Société COFELY AXIMA

SUBSIDIAIREMENT

CONDAMNER les Sociétés SETEC, E X F, KONE, GTM, LOIRE ÉCHAFAUDAGE, les Sociétés BATI, ZAMA CONSTRUCTIONS sur le fondement des articles 1382 et suivants (anc.) du Code civil et SOTIS sur le fondement de l'article 1147 (anc.) du Code civil à garantir la Société AXIMA de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

JUGER que la Société GTM prendra à sa charge la part des condamnations en garantie sollicitées incombant à ses sous-traitants ;

JUGER qu'il doit être laissé à la charge de la Société SMAC les sommes représentant les conséquences pécuniaires de ses propres fautes dans le cadre de la part de responsabilité que fixera la Cour soit la plus grande part des frais de reprise des étanchéités.

LIMITER les intérêts au taux légal et courant à compter de la décision de la Cour à intervenir.

CONDAMNER la Société SMAC et tous succombant à payer à la Société AXIMA la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions du 11 janvier 2019, la société Sotis forme les demandes suivantes :

- Recevoir la société SOTIS en ses conclusions et l'y déclarer bien fondée.

- Voir dire et juger tant l'appel principal interjeté par la société BATI, que l'appel incident de la société SMAC, mal fondés et les rejeter.

En conséquence,

- Voir confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de PARIS du 1 er juin 2018 en toutes ses dispositions.

- Condamner la société BATI ou tous succombants au paiement d'une indemnité de 5.000 € en application de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de la SCP BENICHOU OUGOUAG Avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 octobre 2020.

MOTIFS

A/ Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société GTM Génie Civil et Services

La société GTM Génie Civil et Services soutient que les demandes formulées contre elle sont irrecevables en raison du contrat d'apport conclu le 25 juin 2008 entre elle et la société VCF 6, aujourd'hui GTM Bâtiment et Génie Civil Lyon, portant sur sa branche d'activité Génie civil, Bâtiment et Travaux spéciaux exploitée en Rhône Alpes, contrat à effet du 1er janvier 2008. Elle conclut que ce sont l'ensemble des droits et obligations attachés à la branche d'activité qui ont été transférés de la société apporteuse à la société bénéficiaire, de sorte qu'il n'y a pas lieu de distinguer les dettes de nature contractuelle des dettes de nature quasi délictuelles.

Les premiers juges ont rejeté cette fin de non-recevoir en considérant qu'à la date d'effet de l'apport, la responsabilité quasi délictuelle de la société GTM Génie Civil et Services était déjà mise en cause pour ses agissements et que la preuve que ce litige ait été apporté à la société VCF 6 n'était pas rapportée.

Sur ce

Par contrat d'apport en date du 25 juin 2008 à effet rétroactif au 1er janvier 2008 (en réalité un projet d'apport, ainsi qu'il est précisé en page 18 de l'acte), la société GTM Génie Civil et Services a apporté à la société VCF 6 sa branche complète et autonome d'activité 'Génie Civil, Bâtiment et travaux spéciaux exploitée en région Rhône Alpes', cet apport étant, conformément à la faculté offerte par l'article L 236-22 du code de commerce, soumis au régime juridique des scissions régi par les articles L 236-16 à L 236-21 du même code, à l'exception de l'article L 236-20, la solidarité entre les deux sociétés étant dès lors exclue pour les dettes transmises. Parmi les éléments d'actif apportés figurent le bénéfice et la charge des marchés en cours ou passés se rattachant à la branche d'activité apportée, étant précisé que le chantier relatif à l'hôpital d'Annecy NHRA est mentionné dans la liste des chantiers en cours au 18 mars 2008 figurant en annexe 3.1 du contrat d'apport, communiquée par la société GTM Génie Civil et Services en même temps que le contrat d'apport (pièce n° 2). Ce traité a été approuvé par l'associé unique le 31 juillet 2008, décision qui a fait l'objet d'un avis paru le 08 août 2008 dans l'Essor, journal d'annonces légales des départements de Loire, Rhône et Isère.

La société Cofely Axima soutient que l'accord du maître d'ouvrage était nécessaire s'agissant de la cession d'un marché public, de même que l'accord des autres membres du groupement solidaire dont la société GTM Génie civil et Services était mandataire, à savoir les sociétés GFC Constructions et Dumez Rhône Alpes, s'agissant d'un contrat conclu 'intuitu personae'.

Cependant, le centre hospitalier a accepté l'apport en signant le protocole transactionnel valant décompte général du lot n° 2, le 23 décembre 2011, mentionnant que la société GTM Bâtiment et Génie Civil Lyon venait aux droits de la société GTM Génie Civil et Services par suite d'un apport partiel d'actif du 31 juillet 2008. Au demeurant, à la date du contrat, le marché litigieux était terminé pour avoir fait l'objet d'une réception prononcée le 02 mai 2008 avec effet au 07 avril 2008 de sorte que l'accord du Centre hospitalier n'était pas nécessaire (étant observé que la liste des chantiers figurant à l'annexe 3.1 a été arrêtée au 18 mars 2008). De même, les sociétés membres du groupement ont signé le protocole, entérinant ainsi l'apport qui y était mentionné.

La société Cofely Axima soutient également que les formes légales de publicité prévues à l'article R 236-2 du code de commerce n'ont pas été respectées.

À la date de l'apport, l'article R 236-2 du code de commerce disposait :

"Le projet de fusion ou de scission fait l'objet d'un avis inséré, par chacune des sociétés participant à l'opération, dans un journal habilité à recevoir des annonces légales du département du siège social. Au cas où l'une au moins de ces sociétés fait publiquement appel à l'épargne ou si toutes les actions de l'une d'entre elles au moins ne revêtent pas la forme nominative, un avis est en outre inséré au Bulletin des annonces légales obligatoires."

Les deux sociétés, qui avaient chacune leur siège social à Nanterre à la date de l'apport, ont publié le projet, le 27 juin 2008, au Journal spécial des Sociétés françaises par actions, désigné comme "publicateur officiel" en 2008 pour le département des Hauts de Seine, ouvrant ainsi aux créanciers de la société apporteuse dont les créances étaient antérieures à l'avis, un délai de 30 jours pour former opposition. Ainsi, les formalités de publicité du projet ont été respectées. À cet égard, il convient d'observer que la société SMAC n'a pas formé d'opposition.

La société Cofely Axima, qui souligne que la société SMAC met en jeu la responsabilité des intervenants dans le cadre de leur responsabilité quasi délictuelle, qu'il s'agit d'une action autonome détachable de l'exécution du contrat, et que le traité d'apport ne vise pas expressément la procédure de référé expertise, conclut qu'il ressort de la chronologie de ce litige que les agissements reprochés à la société GTM Génie Civil et Services étaient constitués dès l'année 2006, soit antérieurement à la date d'effet du contrat d'apport. La société SMAC conclut dans le même sens.

L'apport partiel d'actif, placé sous le régime des scissions, a opéré de plein droit, à la date du 1er janvier 2008, transmission universelle des biens, droits et obligations dépendant de la branche d'activité transférée. C'est dans le cadre de l'exécution du contrat apporté conclu avec le centre hospitalier, et en tout état de cause dans le cadre de l'exercice de l'activité 'Génie Civil, Bâtiment et travaux spéciaux exploitée en région Rhône Alpes' apportée à la société VCF 6 que les fautes quasi délictuelles reprochées par la société SMAC à la société GTM Génie Civil et Services ont été commises. En conséquence l'obligation à réparation en résultant a bien été transmise, à compter du 1er janvier 2008, à la société VCF 6. Or d'une part la société SMAC a assigné en réparation la société GTM Génie Civil et Services postérieurement à cette date, d'autre part, les parties ayant choisi de déroger aux dispositions de l'article L 236-21, la société apporteuse n'est pas solidairement obligée avec la société bénéficiaire au paiement des dettes transmises à cette dernière.

Par ailleurs, il convient d'observer que le traité d'apport précise en page 13 que la société VCF 6 fera son affaire personnelle 'de tous litiges, actuels ou futurs relatifs à la branche d'activité' apportée, et qu'il ne peut être tiré aucune conséquence du défaut de production de l'annexe 11 s'agissant de la liste non pas de l'intégralité des litiges, mais des 'principaux litiges en cours'.

La société SMAC reproche à la société GTM Génie Civil et Services ses manoeuvres procédurales et une fraude à ses droits. Elle soutient que l'opération d'apports a été menée pour éviter d'avoir à répondre aux fautes commises par cette société, qui ne lui a jamais indiqué, malgré dénonciation de la requête d'octobre 2010 ayant abouti à la désignation d'un huissier et d'un expert, puis du procès-verbal de constat, qu'elle n'était plus le bon interlocuteur. Elle en tire pour conséquence que la fin de non-recevoir doit être rejetée.

Cependant, la faute éventuellement commise par la société GTM Génie Civil et Services à l'égard de la SMAC n'est pas de nature à rendre recevable la demande formée par cette dernière.

Il ressort de ces éléments que la société SMAC est irrecevable à agir contre la société GTM Génie Civil et Services, celle-ci n'étant plus titulaire de l'obligation à réparation sur laquelle la société SMAC fonde sa demande. Le jugement sera infirmé sur ce point.

Il est vrai que le contrat d'apport du 27 juin 2008 a été signé postérieurement au dépôt du rapport d'expertise mais a pris effet antérieurement à ce dépôt. Cependant, cette circonstance ne saurait permettre de qualifier de frauduleux le silence entretenu sur ce projet par la société GTM Génie Civil et Services en cours d'expertise, étant souligné que les mesures de publicité légales, qui ont justement pour objet d'informer les tiers de tels changements, susceptibles de les intéresser, ont été respectées. À cet égard, il sera souligné que le transfert de siège social de la société VCF 6 de Nanterre à Lyon et son changement de nom ne peuvent être reprochés à la société GTM Génie Civil et Services, qui est une société distincte. Ainsi, la déloyauté de la société GTM Génie Civil et Services, sur laquelle la société Cofely Axima fonde en partie sa demande en garantie, n'est pas établie.

En conséquence, la demande en garantie formée par la société Cofely Axima contre la société GTM Génie Civil et Services doit être rejetée.

Les demandes en garantie formées par les autres parties contre la société GTM Génie Civil et Services, irrecevables, doivent également être rejetées.

B/ Sur les autres fins de non-recevoir

La société Cofely Axima et la société Setec Bâtiment soutiennent que les appels en garantie formés contre elles par la société Zama Constructions sont irrecevables car nouveaux en cause d'appel.

Cependant, dès lors que la société Zama Constructions n'était pas constituée en première instance, les demandes qu'elle forme dans le cadre de l'appel ne sont pas nouvelles au sens de l'article 564 du code civil. Ainsi, les demandes en garantie qu'elle forme devant la cour sont recevables. Cependant, ainsi qu'il sera constaté plus loin, elles sont sans objet.

En revanche, il convient de constater que la société Loire Echafaudage, constituée en première instance, n'a pas, devant le tribunal de commerce, formé de demande en garantie contre la société Setec Bâtiment, de sorte qu'en application de l'article 564 du code de procédure civile, cette demande nouvelle est irrecevable.

La cour n'est pas saisie de la fin de non-recevoir opposée par la société GTM Génie Civil et Services aux demandes de la société Bati relatives aux frais irrépétibles et dépens, qui n'apparaît pas dans le dispositif de ses conclusions.

C/ Sur les demandes de la société SMAC

1° Sur la demande de condamnation 'in solidum' formée par la société SMAC

La société SMAC demande l'infirmation du jugement en ce que le tribunal de commerce n'a pas prononcé de condamnation in solidum contre les co responsables. Elle demande le remboursement des travaux qu'elle a été amenée à effectuer pour lever les réserves affectant la réception de son lot et considère qu'il s'agit pour elle d'obtenir réparation d'un préjudice.

Cependant, les fautes que la société SMAC reproche aux intervenants, qui s'ajoutent aux siennes propres dont elle ne conteste pas l'existence ont, en dégradant l'étanchéité qu'elle avait réalisée, contribué à la réalisation d'un préjudice subi non par elle-même mais par le maître d'ouvrage et qu'elle a, en sa qualité de titulaire du lot dégradé, entièrement réparé, en nature. En conséquence l'action en garantie qu'elle dirige contre les intervenants ayant contribué avec elle aux dégradations, fondée sur les fautes quasi délictuelles qu'ils ont commises, ne peut prospérer qu'en proportion de la responsabilité propre de chacun d'eux. Ainsi, c'est à juste titre que les premiers juges n'ont pas prononcé de condamnation 'in solidum' contre les sociétés dont ils ont retenu la responsabilité à l'égard de la société SMAC.

2° Sur le coût des réparations

Certaines des parties à l'instance soutiennent que la somme réclamée par la société SMAC n'est pas justifiée.

La société SMAC chiffre ses dépenses à la somme de 316 853,40 € HT se décomposant de la façon suivante :

- investigations et réparations exécutées entre novembre 2005 et mai 2007 183 480,00 €

- investigations et réparations exécutées à la demande de l'expert 62 904,00 €

- réfection des zones de terrasses en LA, AC et IG en octobre 2007 35 985,63 €

- réfection en zone AC en 2011 3 200,00 €

- réfection en zone IH en 2011 3 200,00 €

- frais d'expertise judiciaire 28 083,77 €

Total 316 853,40 €

Toutes ces sommes, sauf la dernière, correspondent au coût des travaux de réparation de l'étanchéité, réalisés par la société SMAC au bénéfice du maître d'ouvrage.

La première somme a été vérifiée par l'expert, en page 16 du rapport.

S'agissant de la troisième somme, s'élevant à 35 985,63 €, il ressort des conclusions de la société SMAC qu'elle est incluse dans le chiffrage des travaux opérés par l'expert à hauteur de 237 569,55 € HT (page 19 du rapport d'expertise). Certes, l'expert ne décompose pas cette somme. Cependant, force est de constater que le coût de cette reprise est largement inférieur au coût des reprises qu'il avait estimées nécessaires à l'issue de son rapport, qu'il chiffrait, il convient de le rappeler, aux sommes de 221 672,99 € HT et 1 188 851,30 € HT.

Par ailleurs, ainsi que l'ont exactement constaté les premiers juges après examen du DGD présenté par la société SMAC et de la transaction signée par elle avec le maître d'ouvrage, ces première et troisième sommes n'ont pas été réglées par le maître d'ouvrage.

La seconde somme, correspondant à des investigations réalisées en cours d'expertise, ressort du rapport d'expertise (page 16).

S'agissant des deux dernières sommes, qui correspondraient aux travaux réalisés à la suite du constat de l'état des terrasses qui aurait été réalisé le 14 mars 2011, elles ne sont appuyées, devant la cour, par aucun justificatif de sorte qu'il convient de les écarter.

Enfin le coût de l'expertise n'est pas contesté.

En définitive, il convient de retenir que le coût de reprise des désordres pris en charge par la société SMAC et les dépenses exposées par la société SMAC au titre de l'expertise se sont élevés au total à 310 453,40 € HT. Sur ce point, le jugement sera infirmé.

3° Sur les fautes commises par chacun et le lien de causalité avec les dégradations de l'étanchéité

Le tribunal a exclu toute part de responsabilité de la société Agostini au motif qu'elle n'était pas partie au litige, de la société Labat et Sierra au motif qu'elle était liquidée et de la société Alpal au motif qu'elle était dissoute. Il a retenu la responsabilité partielle des autres intervenants dans les proportions suivantes :

- la société E Z F, maître d'oeuvre de conception à hauteur de 5 %,

- la société Setec, maître d'oeuvre d'exécution à hauteur de 13 %,

- la SMAC, demanderesse, et les sociétés GTM Génie Civil et Services, Loire Echafaudage, Bati, Zama à hauteur de 13 %,

- la société Cofely Axima et son sous-traitant la société Sotis à hauteur de 6,5 % chacune,

- la société Kone à hauteur de 4 %.

Les sociétés SMAC, E Z F et Sotis demandent la confirmation du jugement s'agissant de ce partage.

Plusieurs parties insistent sur la responsabilité prépondérante, voire exclusive de la société SMAC et estiment que la responsabilité des maîtres d'oeuvre, notamment du maître d'oeuvre d'exécution, a été sous-estimée.

Les sociétés Bati, SETEC, Cofely Axima, Loire Echafaudage, Zama Construction et Kone considèrent à titre principal qu'elles n'ont pas commis de faute.

Sur ce

Il convient de rappeler que l'expert propose un partage de responsabilité dans les proportions suivantes :

- 5 % à la charge de la société E Z F,

- 5 % à la charge de la société SETEC,

- 90 % à répartir à égalité entre les intervenants suivants : SMAC, GTM Génie Civil et Services, Agostini, Loire Echafaudage, Bati, Labat et Sierra, Alpal, Zama et enfin Cofely Axima et son sous-traitant Sotis ensemble, en y ajoutant la société Kone pour les seules terrasses ID, IB et IF.

La SMAC

Il convient d'abord de souligner que le dommage n'a pas été causé par l'ouvrage de la société SMAC, mais à l'ouvrage. Ainsi, il n'y a pas lieu de rechercher si la société SMAC en était 'gardienne', au sens de l'article 1242 du code civil (anciennement 1384).

L'expert précise que la société SMAC a accusé un retard dans la réalisation des chemins de circulation alors que les corps d'état secondaires étaient en place, que certaines zones étaient dépourvues de gravillons, même s'il ne s'agit là que d'une protection sommaire, et qu'elle a en outre procédé à un stockage de dallettes 'douteux et inapproprié'. Ces manquements, non négligeables s'agissant du retard dans la pose des cheminements et de l'absence partielle de gravillons, ont à l'évidence contribué à la vulnérabilité de l'étanchéité et justifient qu'une partie du coût des réparations soit laissé à sa charge.

Par ailleurs, certaines parties font valoir qu'il appartenait à la société SMAC de protéger ses ouvrages, compte tenu de la nature des interventions de second oeuvre qui devaient suivre ses travaux, au regard du planning des ouvrages

S'il est vrai que le CCAG prévoit dans son article 31.41 que l'entrepreneur assure 'le gardiennage de ses chantiers', il reste que l'article 31.43 précise que toutes les mesures prescrites par l'article 31 sont à la charge de l'entrepreneur 'sauf stipulation différente du CCAP' et qu'au surplus l'article 3 du CCAG relatif aux pièces contractuelles fait prévaloir le CCAP, puis le CCTP en cas de contradiction ou de différence. Ainsi, il convient de vérifier ce que prévoient ces documents ainsi que le CCTC, mis au même rang que le CCTP par l'article 2 du CCAP.

Le CCAP indique dans son article 3.3.1 que les prix de chaque marché sont établis en tenant compte notamment des sujétions liées à la complexité de l'opération et 'des frais nécessités par la protection de ses ouvrages'. À cet égard, le CCTC attire l'attention des entrepreneurs, dans son article 2.8, sur le fait qu'ils auront à réaliser un projet 'important dans sa masse et complexe de par sa fonction et le nombre d'intervenants'.

Le CCTP du lot Etanchéité précise dans son article 3.1.5.10 intitulé 'Protection des ouvrages' que l'entrepreneur aura à sa charge la fourniture et la mise en place des cheminements provisoires nécessaires pour l'exécution des travaux des autres corps d'état ayant à intervenir sur les terrasses étanchées. L'article 3.3.3 du même document, invoqué par certaines parties, qui précise que l'entrepreneur devra 'suivant les nécessités du chantier, la protection de tous ses ouvrages, et notamment ceux en aluminium ou en acier galvanisé, par papier auto adhésif ou film polyéthylène 'pelable', ne concerne manifestement pas l'étanchéité elle-même.

Le CCTC précise dans son article 3.1 que chaque entreprise doit prendre connaissance 'de l'ensemble des ouvrages à réaliser afin de tenir compte des répercussions éventuelles que la réalisation de ces ouvrages peut entraîner sur son propre corps d'état', et dans son article 3.8 relatif à la protection des ouvrages que 'en dehors des protections imposées dans le cadre des documents contractuels, chaque entrepreneur est tenu de protéger ses ouvrages, conformément aux règles de l'art et de la technique'.

Enfin, l'expert précise que selon l'article 2.4.3 du CPS du DTU 43.1, la protection provisoire du revêtement d'étanchéité (platelage) rendue indispensable pour l'exécution de travaux d'autres corps d'état ne fait pas partie du marché de l'entreprise d'étanchéité, et ajoute qu'il était inévitable que la société SMAC ne puisse, au prix 'marché', protéger par un platelage les 33 000 m² correspondant à sa prestation.

Malgré tout, la société SMAC, en sa qualité de professionnelle de l'étanchéité, censée être informée de la complexité de l'opération et de l'intervention d'autres corps d'état sur son ouvrage, ne pouvait ignorer que l'absence de protection provoquerait, en dehors des cheminements, un risque grave de détériorations de son ouvrage. En conséquence, la cour considère que cette société a manqué à son obligation de conseil en ne faisant pas valoir ce risque auprès du maître d'ouvrage et des maîtres d'oeuvre, et en ne proposant pas des mesures propres à l'atténuer, et ce en temps utile, à savoir préalablement aux interventions des autres corps d'état.

En raison de ce manquement, s'ajoutant à ceux qui ont été retenus par l'expert, la cour considère que la part de responsabilité de cette société est prépondérante.

la société E Z F, maître d'oeuvre de conception

Il ressort du rapport d'expertise que l'étanchéité à réaliser présentait la particularité, s'agissant d'un hôpital, d'être, en cours de travaux, quasiment un plancher technique, impliquant la circulation de nombreux corps techniques, la circulation de dizaines de compagnons et d'importants stockages de matériel. L'expert regrette que la solution envisagée dans un premier temps par la société LTA, sous-traitante de la société E Z F, d'une étanchéité de toiture 'en système inversé' avec positionnement de l'isolant au-dessus du revêtement étanche, qui aurait été plus adéquate, ait été abandonnée au profit d'une prestation plus conventionnelle. Il précise qu'il ignore qui a décidé du rejet du premier projet.

La cour considère que la société E Z F, à qui incombait la conception de l'étanchéité dans ses rapports avec le maître d'ouvrage puisqu'elle en avait confié la sous traitance à la société LTA a, en tout état de cause, manqué à son devoir de conseil en n'attirant pas l'attention du maître d'ouvrage sur le risque de dégradations qu'emportait le choix d'une étanchéité conventionnelle sur cet ouvrage complexe.

Par ailleurs, il convient de noter que l'expert reproche à la société E Z F de ne pas avoir su imposer, moyennant une dépense minime, l'exécution, à imputer au compte prorata, d'une étanchéité provisoire dont la possibilité était prévue à l'article 3.28 de l'annexe 5 du CCAP.

la société SETEC, maître d'oeuvre d'exécution

La société SETEC souligne qu'elle ne disposait d'aucun pouvoir de coercition ni de police pour contraindre les entreprises au respect de leurs obligations et considère avoir mis en oeuvre toutes les mesures à sa disposition pour faire respecter ses décisions et assurer la protection des ouvrages. Elle soutient que la société GPCI, chargée de la mission OPC est demeurée défaillante dans la gestion du chantier et la coordination des entreprises et déplore que l'expert n'en ait tiré aucune conséquence.

Il est vrai que la société SETEC a, dans le compte rendu de chantier du 30 août 2005, émis un avertissement relatif aux infiltrations d'eau suivant systématiquement, en cas d'intempéries, l'intervention des entreprises sur les terrasses, en leur demandant de respecter le travail des autres, et qu'elle a fini par préciser, dans le compte rendu de chantier du 25 octobre 2005, que les terrasses étaient maintenant fermées et que la clé était à demander. De même, elle a, à la suite d'une visite sur site du 06 septembre 2005, énuméré les infiltrations existantes et déterminé les actions à opérer pour les réparer. Enfin, elle a adressé plusieurs lettres aux entreprises concernées relatives aux fuites en provenance des toitures et au désordre y régnant.

Cependant, ainsi que le relève l'expert, cette société aurait pu imputer des investigations ou réparations au compte prorata ou sur les situations des entreprises concernées. Or elle ne démontre pas l'avoir fait. Par ailleurs, la cour relève qu'elle n'a pas recherché pour quelles raisons précises les dégradations se produisaient, ni envisagé les mesures qui auraient pu, au cours des interventions des entreprises, les empêcher : ainsi, dans les fiches d'observations qu'elle produit, elle ne relève que de façon ponctuelle des défauts de protection de l'étanchéité.

Enfin, bien que soulignant l'anarchie du chantier, l'expert ne fait nulle part état d'une faute commise par la société GPCI, coordinateur OPC, d'ailleurs non attraite aux opérations d'expertise.

Ainsi, malgré le fait qu'elle n'était pas tenue à une présence constante sur le chantier, il est démontré que la société SETEC n'a pas mis en oeuvre des mesures efficaces pour éviter ou au moins limiter les dégradations de l'étanchéité occasionnées par les interventions des entreprises en toiture.

la société GTM Génie civil et Services

Il ressort du rapport d'expertise que la société GTM, qui avait procédé à la recoupe des acrotères antérieurement à la prestation de la SMAC, n'avait pas étanché certains joints, favorisant ainsi des passages d'eau derrière le retour d'étanchéité sur acrotère, défaut amplifié par un retard, dans certains endroits, à réaliser les couvertines d'acrotère. Dès lors que sa faute et le lien de causalité avec les dégradations sont ainsi démontrés, et que les demandes formées contre elle par la société SMAC sont irrecevables, la part de responsabilité de ce constructeur doit être laissée à la charge de la société SMAC.

la société Bati

Elle conteste l'existence d'une faute commise par elle en lien avec le dommage et rappelle qu'elle n'était chargée que des enduits de façades des niveaux 1 et 2 avec ses propres échafaudages, et que les seules zones concernées par les dommages et sur lesquelles elle soit intervenue sont les zones ID, IF et TD, et qu'aucun élément de fait tangible ne permet d'établir que les enfoncements qui ont été relevés en zone TD sont la conséquence de ses propres travaux, d'ailleurs peu importants. Elle ajoute que le fait que l'expert ait constaté que du matériel lui appartenant était entreposé sur les façades supérieures, sans d'ailleurs constater de dégradations à cet endroit, ne suffit pas à caractériser une faute de sa part.

L'expert précise qu'il a constaté lors du premier accedit que les échafaudages de la société Bati 'étaient déposés et stockés sur les façades supérieures'. Même s'il précise en page 33 qu'il s'agit de 'dysfonctionnements pour l'intégrité de l'étanchéité', ce seul constat ne suffit pas à démontrer l'existence d'un lien de causalité entre le stockage et les dégradations des terrasses.

Ainsi, le jugement doit être infirmé en ce que la responsabilité de la société Bati a été retenue.

la société Cofely Axima et la société Sotis

L'expert précise seulement que ces sociétés 'ont stocké sur l'étanchéité et monté les équipements des locaux techniques, les gaines, les tourelles, les extracteurs' et précise en réponse à un dire que ce stockage s'est avéré 'inapproprié'.

Plus précisément, il ressort d'un constat établi par la société SETEC et adressé à la société Axima le 16 août 2005 que des pénétrations d'eau 'proviennent d'un stockage trop important de gaines de ventilation sur la toiture du bloc. Ces gaines sont stockées sur des palettes en bois mais parfois sont à même le gravier', et par lettre du 03 novembre 2005, la société Axima a accepté de participer très partiellement aux reprises, en reconnaissant qu'elle semblait, au vu de ce constat, mise en cause pour une infiltration due à un stockage de gaine mal protégé. Par ailleurs il est confirmé par un constat d'huissier établi le 21 novembre 2005 que le stockage du matériel de cette société sur les terrasses a été fait sans aucun soin. En particulier, l'huissier a noté que la partie haute d'un extracteur mis en place était encore dans son caisson bois, 'lequel a son pied enfoncé dans l'élément d'isolation et tout le poids de la palette porte sur ce pied'.

Il est dès lors avéré que la société Cofely Axima et/ou son sous-traitant la société Sotis ont commis des fautes qui ont directement contribué à la réalisation des dommages.

La société Sotis reconnaît dans ses conclusions qu'elle a, en qualité de sous-traitante de la société Cofely Axima, 'uniquement réalisé la pose des gaines (avec stockage et manipulation de celles-ci) hors pose des appareillages de ventilation (équipements des locaux techniques, tourelles, et extracteurs)'. Ainsi, dès lors que le constat de l'huissier mentionné plus haut est relatif à un extracteur, il convient de retenir que la société Cofely Axima a commis des fautes en lien avec les dégradations de l'étanchéité.

La société Sotis reconnaît une part de responsabilité puisqu'elle demande la confirmation du jugement s'agissant de la condamnation prononcée contre elle.

la société Loire Echafaudage

Il convient de rappeler que cette société a donné en location des échafaudages aux sociétés Dumez et GFC, étant précisé qu'elle en devait le montage et le démontage.

La société Loire Echafaudage souligne qu'elle n'a pas conservé la garde des échafaudages pendant la durée de la location de sorte qu'elle n'est pas responsable des conséquences du stockage ou du déplacement des échafaudages opérés sans précaution. Cependant, l'expert précise qu'elle a posé les échafaudages directement sur le revêtement d'étanchéité sans bastaing, et trente et un des sondages qu'il a effectués ont mis en évidence des enfoncements importants de l'étanchéité de diamètre de 1 à 3 cm qui lui 'apparaissent' être le fait, notamment, du montage ou du démontage d'éléments d'échafaudage. La cour note que ce lien de causalité est confirmé par les propres constats opérés par l'expert, en pages 6 et suivantes du rapport, où, cette fois, il affirme le lien de causalité entre certains poinçonnements et les échafaudages.

Il est vrai par ailleurs que, ainsi que le souligne cette société, les conditions particulières des offres de location d'échafaudages liant cette société aux sociétés Dumez et GFC précisaient que les surfaces d'appui n'étaient pas sous sa responsabilité. Cependant, en sa qualité de professionnelle du bâtiment, elle ne pouvait ignorer qu'en installant les échafaudages directement sur l'étanchéité, elle prenait le risque de la dégrader. Il lui appartenait en conséquence d'adapter le montage en fonction du support ou au moins, dans le cadre de son devoir de conseil, de signaler le risque auprès de ses co contractants, ce qu'elle ne prétend ni ne démontre avoir fait.

Ces fautes, à l'origine des enfoncements provoqués par les échafaudages, ont contribué à la nécessité de réparer l'étanchéité.

la société Zama Constructions

L'expert reproche à cette société un stockage anarchique sur l'étanchéité des vantelles des locaux techniques, des portes métalliques et des garde-corps.

Cependant, s'il indique en page 23 que 31 sondages ont mis en évidence des enfoncements importants de l'étanchéité 'apparaissant' provenir notamment de la dépose ou du stockage inapproprié des garde-corps, ce lien de causalité n'est pas confirmé en pages 6 et suivantes lors de ses propres constats, ni par les constats d'huissier.

Par ailleurs, la lettre que la société SETEC lui a adressée le 20 octobre 2005, qui fait état de dégradations dans les zones où travaille la société Zama Constructions, a également été adressée aux sociétés SMAC, Axima et Labat et Sierra de sorte que l'auteur des dégradations qui y sont dénoncées reste inconnu.

En conséquence en l'absence de preuve que le stockage, bien qu'anarchique, ait provoqué des dégradations de l'étanchéité, la responsabilité de cette société doit être écartée. Sur ce point, le jugement sera infirmé.

la société Koné

Cette société fait valoir la brièveté de son intervention, à savoir du 24 janvier au 04 février 2005, et sur une zone très limitée, et souligne qu'aucune des fiches d'observations émises par la société SETEC et aucun des constats d'huissier ne la concernent.

Cependant, la société Koné reconnaît dans ses conclusions que ses préposés ont détérioré l'étanchéité 'en créant exclusivement deux ou trois perforations', qu'elle précise avoir signalées et qui ont été réparées. Il est dès lors démontré qu'elle a commis des fautes qui ont contribué aux dégradations subies par l'étanchéité. Cependant, il doit être tenu compte du fait qu'elle n'est intervenue que dans une zone limitée, ce qui est confirmé par l'expert.

Par ailleurs, s'il est vrai que dans ses conclusions de première instance, la société SMAC chiffrait la somme due par la société Koné à une somme inférieure à celle qu'a retenue le tribunal, cette déclaration, rendue équivoque par le dispositif des conclusions, par lesquelles la société SMAC demandait la condamnation in solidum de la société Koné, avec tous les autres défendeurs, au paiement de la somme totale, ne constitue pas un aveu judiciaire.

les autres intervenants

Certaines parties font valoir les fautes commises par les autres intervenants. À cet égard, il doit être noté les éléments suivants :

Ainsi qu'il a été vu plus haut, l'expert ne met nulle part en cause une faute commise par la société GPCI, coordinateur OPC, d'ailleurs non attrait aux opérations d'expertise.

Il n'est pas établi que la société Labat et Sierra et la société Alpal, dont l'expert indique simplement que les constats d'huissier ont constaté 'le stockage anarchique ainsi que les garde cops provisoires', aient contribué aux dégradations. Il en est de même pour la société Agostini, dont l'expert indique simplement qu'elle a exécuté partiellement les enduits sur isolant façade. En effet, le fait qu'il précise en page 33 que les constats d'huissier et ses propres constats ont mis en évidence des dysfonctionnements pour l'intégrité de l'étanchéité ne suffit pas à démontrer que l'étanchéité ait été dégradée lors des interventions de ces entreprises.

Bien que retenant en page 33 et 34 la société ETDE comme auteur de dysfonctionnements, l'expert ne retient pas la 'responsabilité' de cette entreprise, qui est intervenue une seule journée et en cours d'expertise. Au demeurant, il n'est pas démontré que sa prestation qui certes, ainsi que le précise l'expert, 'n'a pas toujours été parfaite', ait contribué aux dégradations.

Répartition des responsabilités

Au vu de ces éléments, la cour considère que la responsabilité des dégradations se répartit de la façon suivante :

- société SMAC : 42 %,

- société GTM Génie Civil et Services : 13 %,

- société E Z F : 7 % soit une condamnation s'élevant à 21 731,73 € HT,

- société SETEC : 13 % soit 40 358,94 € HT,

- société Loire Echafaudage : 10 % soit 31 045,34 € HT,

- société Cofely Axima : 6,5 % soit 20 179,47 € HT,

- société Sotis : 6,5 % soit 20 179,47 € HT,

- société Kone : 2 % soit 6 209,06 € HT.

Les premiers juges ont fait application des intérêts de retard au taux BCE plus 10 points à compter de l'assignation, ce qui est contesté par certaines des parties, qui précisent notamment que la société SMAC n'a jamais formé cette demande et qu'il convient d'appliquer les dispositions de l'article 1153-1 ancien du code civil.

La société SMAC demande la confirmation du jugement sur ces points en soutenant notamment qu'obtenant le paiement de prestations objet de factures, les dispositions de l'article L 441-6 du code de commerce doivent s'appliquer.

Cependant, ainsi qu'il a été vu plus haut, la société SMAC exerce contre les coresponsables du dommage une action fondée sur leur responsabilité quasi délictuelle et non une action en paiement de factures. Ainsi, il convient, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, anciennement 1153-1, de faire application des intérêts au taux légal, et à compter de l'arrêt puisque les sommes allouées par le jugement sont modifiées.

Il convient d'infirmer le jugement sur ces différents points.

La capitalisation des intérêts doit être ordonnée, dans les conditions prévues à l'article 1343-2 nouveau du code civil.

D/ Sur les demandes en garantie

Chacun étant condamné dans la stricte limite de sa part de responsabilité, aucune demande en garantie ne saurait prospérer, y compris celle de la société Cofely Axima contre la société Sotis, sa sous-traitante. Ces demandes seront donc rejetées.

E/ Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront infirmées.

S'agissant des dépens de première instance et d'appel et des frais irrépétibles de première instance et d'appel, il sera statué conformément aux dispositions figurant au dispositif du présent arrêt, en tenant compte du fait que la société SMAC, certes partiellement responsable des désordres, a oeuvré pour en limiter le coût de reprise.

Il sera précisé que les dépens ne comprennent pas le coût de l'expertise judiciaire puisque ce coût est inclu dans la demande en paiement de la société SMAC. Par ailleurs, il convient de rejeter la demande de la société SMAC tendant à inclure dans les dépens les frais liés au constat sur requête, non produit.

Les dispositions relatives au tarif des huissiers de justice étant impératives, il y a lieu de rejeter la demande de la société Zama Constructions tendant à inclure dans les dépens le droit dégressif de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996, qui est à la charge du créancier.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement,

Infirme le jugement,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare irrecevables les demandes formées par la société SMAC contre la société GTM Génie Civil et Services,

Rejette toutes les demandes formées par les autres parties contre la société GTM Génie Civil et Services,

Déclare irrecevable la demande en garantie formée par la société Loire Echafaudage contre la société Setec Bâtiment,

Déclare recevables les demandes en garantie formées par la société Zama Constructions mais constate qu'elles sont sans objet,

Condamne à payer à la société SMAC :

- la société E Z F : la somme de 21 731,73 € HT,

- la société SETEC : la somme de 40 358,94 € HT,

- la société Loire Echafaudage : la somme de 31 045,34 € HT,

- la société Cofely Axima : 6,5 % soit 20 179,47 € HT,

- la société Sotis : la somme de 20 179,47 € HT,

- la société Koné : la somme de 6 209,06 € HT, outre intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt, avec capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil,

Rejette les demandes en garantie formées par ces sociétés,

Condamne les sociétés Reichen et Robert, Setec, Loire Echafaudage, Cofely Axima, Sotis et Kone à payer chacune à la société SMAC la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, soit au total la somme de 12 000 €,

Rejette les autres demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum les sociétés Reichen et Robert, Setec, Loire Echafaudage, Cofely Axima, Sotis et Koné aux dépens de première instance et d'appel, en ce non compris le coût de l'expertise, et accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile aux avocats des sociétés SMAC et Bati,

Rejette la demande de la société SMAC tendant à inclure dans les dépens les frais liés au constat sur requête,

Rejette la demande de la société Zama Constructions tendant à inclure dans les dépens le droit dégressif de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996.