CA Colmar, 1re ch. civ. A, 30 mars 2022, n° 19/04561
COLMAR
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Défendeur :
France Boissons Rhône Alpes (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Panetta
Conseillers :
M. Roublot, Mme Robert-Nicoud
Avocats :
Me Chevallier Gaschy, Me Frick
Vu l'assignation délivrée le 13 juin 2016 par laquelle la SAS France Boissons Rhône Alpes a fait citer M. X Z devant le tribunal de grande instance de Strasbourg, chambre commerciale,
Vu le jugement rendu le 6 septembre 2019, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg a :
- rejeté toutes les fins de non-recevoir soulevées par M. X Z,
- débouté M. X Z de toutes ses demandes,
- condamné M. X Z à payer à la SAS France Boissons Rhône Alpes la somme de 19 000 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2015,
- ordonné la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière,
- condamné M. X Z à payer à la SAS France Boissons Rhône Alpes la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande faite par M. X Z au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. X Z aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire, aux motifs, notamment, que :
- la société France Boissons Rhône Alpes était en droit de se substituer à la société France Boissons Nord dans tous ses droits et obligations par l'effet de l'acquisition de sa branche d'activité de distribution de boissons, et qu'elle justifiait ainsi de sa qualité à agir,
- il ne faisait pas de doute que M. Z s'était engagé personnellement à garantir le fournisseur au titre du cautionnement que ce dernier avait consenti à la société dont M. Z était le gérant pour qu'elle puisse obtenir le financement escompté, sans incidence de l'apposition du timbre humide de la société,
- la société France Boissons Rhône Alpes n'agissait pas en paiement d'une prestation ou d'un service fourni à M. Z, mais au titre d'un engagement de caution qui ne relevait pas du champ d'application de la prescription biennale, mais de la prescription quinquennale, par ailleurs interrompue par la déclaration de créance entre les mains du liquidateur de la société,
- la société France Boissons Rhône Alpes intervenait comme créancier professionnel, mais l'engagement de M. Z n'était pas manifestement disproportionné,
- la mention manuscrite ne comportait aucune omission significative ou de nature à induire en erreur M. Z sur le principe et l'étendue de son engagement de caution ;
Vu la déclaration d'appel formée par M. X Z contre ce jugement, et déposée le 15 octobre 2019,
Vu la constitution d'intimée de la SAS France Boissons Rhône Alpes en date du 7 novembre 2019,
Vu les dernières conclusions en date du 9 janvier 2020, auquel est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles M. X Z demande à la cour de :
' INFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg du 06 septembre 2019, RG n°16/01364, en ce qu'il a :
0 Rejeté toutes les fins de non-recevoir soulevées par M. X Z ;
0 Débouté M. X Z de toutes ses demandes ;
0 Condamné M. X Z à payer à la SAS France Boissons Rhône Alpes la somme de 19 000 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2015 ;
0 Ordonné la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière ;
0 Condamné M. X Z à payer à la SAS France Boissons Rhône Alpes la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
0 Rejeté la demande faite par M. X Z au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
0 Condamné M. X Z aux dépens ;
STATUANT A NOUVEAU,
DECLARER irrecevables les prétentions de la SAS FRANCE BOISSONS RHONE ALPES à l'encontre de Monsieur X Z
Subsidiairement au fond
CONSTATER le caractère disproportionné par rapport à ses biens et revenus de l'engagement de caution souscrit par Monsieur Z X au bénéfice de France BOISSONS NORD EST à l'époque de sa souscription.
CONSTATER le caractère disproportionné par rapport à son patrimoine de l'engagement de caution souscrit par Monsieur Z X au bénéfice de France BOISSONS NORD EST à l'époque où il est appelé.
DECLARER l'engagement de caution du 9 septembre 2011 inopposable a Monsieur X Z
DEBOUTER la SAS France BOISSONS RHONE ALPES de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions
Subsidiairement
DECLARER que Monsieur X Z n'est tenu que de l'obligation principale de payer les intérêts dans la limite de 22 800,00 €.
EN TOUTE HYPOTHESE
CONDAMNER la SAS FRANCE BOISSONS RHONE ALPES à payer à Monsieur X Z une indemnité de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la procédure de première instance et de 3 000,00 € au titre de la procédure d'appel.
La CONDAMNER aux entiers dépens des deux instances.' et ce, en invoquant, notamment :
- le défaut de qualité à agir de la société France Boissons Rhône Alpes,
- la prescription en application des dispositions régissant l'action des professionnels,
- sur le fond, l'absence de démonstration qu'il se serait personnellement engagé en tant que caution,
- une erreur dans la mention manuscrite de nature à en altérer le sens ou à tout le moins d'en réduire la portée,
- le caractère disproportionné du cautionnement, et l'insuffisance de la fiche patrimoniale qu'il s'estime en droit de contester, et qui présenterait des anomalies apparentes,
- la dégradation, depuis lors, de sa situation à la suite de son divorce et de la défaillance de sa société ;
Vu les dernières conclusions en date du 14 avril 2020, auquel est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SAS France Boissons Rhône Alpes demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, et de condamner M. Z aux dépens, ainsi qu'à lui payer une indemnité de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et ce, en invoquant, notamment :
- la qualification de sous cautionnement de l'engagement de M. Z,
- la recevabilité de sa demande, et en particulier sa qualité à agir, comme exerçant les droits de la société France Boissons Nord Est,
- l'engagement personnel de M. Z selon un acte non équivoque,
- l'absence d'application de la prescription biennale, concernant les services dus au consommateur, M. Z s'étant, en l'espèce, engagé pour sa société,
- la proportionnalité de l'engagement de M. Z à ses biens et revenus, le droit de la sous caution d'invoquer une éventuelle question de disproportion manifeste à l'égard de la caution étant, au préalable, discuté, et alors que le contenu de la fiche patrimoniale, dépourvue d'anomalie apparente, et les absences éventuelles sont opposables à M. Z, dont l'argumentation est réfutée,
- la validité formelle de l'engagement de caution ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 7 juillet 2021,
Vu les débats à l'audience du 15 septembre 2021,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs plus amples moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'action de la SAS France Boissons Rhône Alpes :
Sur la qualité à agir :
Il convient de rappeler que la SARL France Boissons Nord Est a consenti, dans le cadre d'un contrat de distribution de boissons et en contrepartie d'un engagement d'exclusivité, un cautionnement au bénéfice de la SA Banque CIC Est en garantie du prêt consenti par cette banque le 20 avril 2011 à la société Z Y, qui a été placée en liquidation judiciaire le 13 février 2012. M. Z aurait lui-même souscrit, en date du 9 septembre 2011, ce qu'il conteste cependant par ailleurs, un sous cautionnement solidaire au titre des engagements pris par la société France Boissons Nord Est en garantie du prêt.
M. Z entend contester la qualité à agir de la SAS France Boissons Rhône Alpes, invoquant l'effet relatif des contrats et contestant les effets de l'apport partiel d'actif intervenu entre les sociétés France Boissons Nord Est et France Boissons Rhône Alpes, faute de détermination de la composition des postes d'actifs figurant dans la convention d'apport partiel du 4 juillet 2014, et de preuve que la créance et sa garantie feraient partie de la branche cédée d'activité de distribution de boissons, et ce alors que le contrat de distribution de la société Z Y avait pris fin deux ans avant l'apport partiel.
La société intimée entend, pour sa part, rappeler avoir pris en location gérance le fonds de commerce de la société France Boissons Nord Est, devenue France Boissons Nord, en date du 1er mai 2013, exerçant dès lors les droits de cette société et ayant, en conséquence, qualité à agir contre M. Z, outre que la créance de la société France Boissons Nord, née avant l'acte de cession partiel d'actifs, qu'elle qualifie de très clair, a eu pour effet la cession de cette créance, peu important que le contrat de distribution ait pris fin avec la liquidation judiciaire de la SARL Boukria Ama.
Sur ce, la cour rappelle qu'en vertu de l'article 32 du code de procédure civile est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
En l'espèce, la société intimée agit en vertu d'une quittance subrogative en date du 29 février 2012 consentie par la SA Banque CIC Est au profit de la société France Boissons Nord Est, dont la créance au passif de la société Z Y en liquidation judiciaire a été admise en date du 10 mai 2012.
Une cession partielle des actifs de la société France Boissons Nord Est, devenu France Boissons Nord, est ensuite intervenue au profit de la société France Boissons Rhône Alpes, s'agissant plus particulièrement des éléments de la branche complète et autonome d'activité de distribution de boissons exploitée dans l'Est, soit le fonds de commerce incluant le bénéfice et la charge de tous traités, conventions, engagements qui auraient pu être conclus ou pris par France Boissons Nord au titre de la branche d'activité apportée.
Or, le cautionnement consenti par la société France Boissons Nord Est à la société Z Y s'inscrit dans le cadre des contreparties des obligations dues par cette société en vertu du contrat de distribution de boissons les liant, peu important que la liquidation judiciaire de la société Z Y ait ensuite mis fin, avant l'apport partiel d'actifs, au contrat de distribution. L'engagement de caution de la société France Boissons Nord Est, tout comme le sous cautionnement consenti par M. Z s'inscrivent donc dans le cadre des traités, conventions, engagements qui auraient pu être conclus ou pris par France Boissons Nord au titre de la branche d'activité apportée, d'autant que, comme l'a rappelé le premier juge, l'apport partiel d'actif en cause est soumis au régime des scissions régi par les articles L. 236-16 à L. 236-21 du code de commerce, ce qui implique la transmission universelle du patrimoine de la société qui disparaît au profit de la ou des sociétés bénéficiaires, de sorte que celles-ci ne peuvent être considérées comme tiers aux contrats ainsi transmis.
Dans ces conditions, la cour estime que sur ce point, le premier juge a, par des motifs pertinents qu'elle approuve, fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties, le jugement entrepris devant être confirmé en ce qu'il a retenu la qualité à agir de la société France Boissons Rhône Alpes.
Sur la prescription :
Aux termes de l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens et services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
En revanche, l'article L. 110-4 du code de commerce prévoit que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par cinq ans.
En l'espèce, il convient d'observer que la caution a été consentie en garantie d'un prêt professionnel, qui a été souscrit par la société cautionnée pour les besoins de son activité, sans que la sous caution elle-même, en l'occurrence M. Z, fût il, par ailleurs dirigeant de la société cautionnée, ne bénéficie en contrepartie d'un service ou d'une prestation de la part de la société France Boissons Nord Est.
C'est donc à bon droit, et par de justes motifs que la cour adopte, que le premier juge a retenu que la prescription de l'action de la société France Boissons Rhône Alpes, qui relevait de l'application des dispositions de l'article L. 110-4 précité, n'était pas acquise.
En conséquence de ce qui précède, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté toutes les 'ns de non-recevoir soulevées par M. X A
Sur la demande en paiement de la SAS France Boissons Rhône Alpes :
Sur l'engagement personnel de M. Z en qualité de caution :
La société France Boissons Rhône Alpes verse aux débats un 'acte de caution solidaire' au nom de M. Z (indiqué comme le soussigné) daté du 9 septembre 2011 et revêtu d'une formule manuscrite et d'une signature sous timbre humide à l'enseigne du Restaurant l'Escale Gourmande EURL Boukria Ama, avec précision des coordonnées et du numéro de RCS.
Selon M. Z, il ne ressortirait pas clairement de l'acte qu'il se serait personnellement engagé en sa qualité de caution personnelle.
Cela étant, il convient d'observer que M. Z ne conteste pas la signature de l'acte de caution solidaire, mais uniquement son engagement personnel à ce titre, étant cependant relevé que dans la mesure où il s'agissait, au final, de garantir les engagements de la société Z Y, pour le cas où celle-ci serait défaillante, de sorte que l'engagement de cette société en qualité de caution ou même de sous caution à ce titre n'aurait pas de sens.
En conséquence, le sens et la portée de l'acte de caution apparaissent sans ambiguïté quant à l'engagement à titre personnel de M. Z, peu important l'apposition du timbre humide de la société qui intervient dans un contexte où il s'agit de garantir des obligations souscrites dans le cadre professionnel de la société. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que M. Z était personnellement engagé.
Sur la validité formelle de l'engagement :
L'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa version applicable en la cause, dispose que 'Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : 'En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au préteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même.''
En l'espèce, M. Z invoque une omission affectant le sens et la portée des mentions prescrites par ces dispositions, en ce qu'il se serait engagé non au paiement 'du principal, des intérêts et le cas échéant...', mais au 'paiement principal, des intérêts et le cas échéant ...', ce qui modifierait selon lui très sensiblement la portée de l'engagement et témoignerait d'une compréhension plus que limitée de la formule.
La société France Boissons Rhône Alpes conteste, pour sa part, l'applicabilité de ces dispositions, en présence d'une sous caution, invoquant, subsidiairement la prescription du moyen, soulevé par conclusions du 15 octobre 2018, alors que l'acte litigieux date du 9 septembre 2011, soit au delà du délai de l'article 1304 du code civil applicable avant le
1er octobre 2016, dans le délai de l'article 2224 du code civil actuel. Sur le fond, elle fait valoir que ne serait en cause qu'une simple omission sans effet sur la compréhension de la formule.
Cela étant, il convient de rappeler que les textes sur le cautionnement n'interdisent pas à la sous caution de se prévaloir des textes du code de la consommation, comme toute autre caution, la qualification de caution ou de sous caution de M. Z étant donc sans incidence, outre que la créance litigieuse étant en rapport direct avec l'activité professionnelle de débitant de boissons de la société France Boissons Rhône Alpes, celle-ci a la qualité de créancier professionnel, ce qui a pour effet l'application des dispositions du code de la consommation au profit de son débiteur.
Par ailleurs, s'agissant d'un moyen de défense opposé à la demande en paiement de la société France Boissons Rhône Alpes, sa prescription n'est pas encourue.
Pour autant, sur le fond, la cour considère que c'est à bon droit que le premier juge a retenu que la mention manuscrite prévue par l'article L. 341-2 du code de la consommation était apposée dans l'acte de cautionnement et ne comportait aucune omission significative ou de nature à induire en erreur M. Z sur le principe et l'étendue de son engagement de caution, l'omission du terme 'de' n'était pas significative et de nature à altérer la compréhension de M. Z quant au sens et à la portée de son engagement, d'autant qu'une virgule est présente entre les mots 'principal' et 'intérêts'. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur la disproportion manifeste du cautionnement :
Aux termes de l'article L. 341-4, devenu L. 332-1 et L. 343-4, du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
M. Z, qui entend mettre en exergue la fragilité de sa situation financière au regard de ses charges, qui fait valoir que seul son patrimoine propre serait engagé, met en cause la référence dans la fiche patrimoniale à un immeuble appartenant à la société, et à un fonds de commerce qui serait, en réalité, celui de la société, de même que l'évaluation de ses parts, qui ne seraient pas conformes au montant du capital social, ajoutant qu'il n'avait manifestement pas compris ni le sens, ni la portée des mentions litigieuses, qui constitueraient des anomalies apparentes.
Cela étant, la cour relève que, si la fiche patrimoniale renseignée par M. Z fait référence à un patrimoine immobilier, il est indiqué que ce dernier appartient à l'EURL Boukria Ama, dont M. Z est certes le seul associé, mais au titre de laquelle seule peut être prise en compte la valeur des parts sociales, non renseignée en l'espèce, alors que M. Z indique que le capital de la société est de 1 500 euros. Dès lors, l'évaluation de la situation patrimoniale de M. Z ne saurait tenir compte de la valeur de ce patrimoine immobilier.
Pour autant, étant rappelé que la disproportion manifeste de l'engagement de la caution commune en biens s'apprécie par rapport aux biens et revenus de celle-ci, sans distinction et sans qu'il y ait lieu de tenir compte du consentement exprès du conjoint donné conformément à l'article 1415 du code civil, qui détermine seulement le gage du créancier, de sorte que doivent être pris en considération tant les biens propres et les revenus de la caution que les biens communs, incluant les revenus de son conjoint, et étant ajouté que M. Z ne saurait exciper d'éléments qu'il n'aurait pas fournis à la banque dans la fiche patrimoniale, dont la banque n'a pas à vérifier, en l'absence d'anomalie apparente, que M. Z ne caractérise pas en l'espèce, au-delà de ce qui a pu être relevé ci-dessus, l'exactitude des renseignements qu'elle contient, il convient de relever que M. Z ne fait pas état d'élément particulier quant à ses conditions de vie, et en particulier ses charges, au-delà des charges de la vie courante. Or, comme le relève la banque, les revenus du ménage, tels qu'indiqués dans la fiche patrimoniale, sont supérieurs au montant de l'engagement de caution. S'il doit être tenu compte du fait que M. Z et son épouse, qui se trouvait alors en situation de congé parental, devaient assumer la charge de deux jeunes enfants, ces seules circonstances ne peuvent être retenues comme suffisant à caractériser le caractère manifeste de la disproportion invoquée par M. A
Dès lors, en l'espèce, la caution ne justifie pas, qu'au jour de sa conclusion, son engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
En conséquence, elle ne peut pas être déchargée de son engagement en application du texte précité.
Compte tenu de ce qui précède, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a :
- débouté M. X Z de toutes ses demandes,
- condamné M. X Z à payer à la SAS France Boissons Rhône Alpes la somme de 19 000 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2015,
- ordonné la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. Z succombant pour l'essentiel sera tenu des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.
L'équité commande en outre de mettre à la charge de l'appelant une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 2 000 euros au profit de l'intimée, tout en disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de cette dernière et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Strasbourg, chambre commerciale,
Y ajoutant,
Condamne M. X Z aux dépens de l'appel,
Condamne M. X Z à payer à la SAS France Boissons Rhône Alpes la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. X A.