Cass. 2e civ., 15 janvier 2004, n° 02-14.547
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Séné
Rapporteur :
M. Moussa
Avocat général :
M. Domingo
Avocats :
SCP Roger et Sevaux, SCP Boré, Xavier et Boré
Sur le moyen unique :
Vu l'article 42 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Attendu que toute exécution forcée implique que le créancier soit muni d'un titre exécutoire à l'égard de la personne même qui doit exécuter ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur le fondement d'un jugement ayant condamné un groupement d'intérêt économique à lui payer une certaine somme, la société Bec Frères a pratiqué des saisies-attributions à l'encontre de M. X... ;
Attendu que pour rejeter la demande de mainlevée de ces saisies, l'arrêt retient que les membres du groupement sont tenus solidairement des dettes de celui-ci sur leur patrimoine propre et que M. X... est membre du groupement débiteur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement constituant le titre exécutoire ne comportait aucune condamnation à l'égard de M. X..., et que le titre délivré à l'encontre d'un groupement d'intérêt économique n'emporte pas le droit de saisir, entre les mains d'un tiers, par la voie de la saisie-attribution, les créances des membres du groupement, fussent-ils tenus solidairement des dettes de ce dernier, à défaut de titre exécutoire pris contre eux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée.