Cass. civ., 14 mai 2001, n° 01-00.002
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Canivet
Rapporteur :
M. Séné
Avocat général :
M. Kessous
Avocat :
Me Bouzidi
Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;
Vu la demande d'avis formulée le 8 février 2001 par le juge de l'exécution d'Avesnes-sur-Helpe, reçue le 9 mars 2001, dans une instance opposant M. X... à la Trésorerie principale de Maubeuge ville, et ainsi libellée :
" 1° Le non-respect des prescriptions de l'article 51 de la loi du 9 juillet 1991 et 82 du décret du 31 juillet 1992 par un huissier pratiquant une saisie-vente constitue-t-il une nullité de fond des opérations de saisie ?
2° Résulte-t-il des prescriptions de l'article L. 281 du Livre des procédures fiscales, lorsque est en cause le recouvrement d'un impôt, taxe, redevance et somme quelconque dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 du même Livre, que la demande en nullité des opérations de saisie pour violation des prescriptions de l'article 51 de la loi du 9 juillet 1991 et de l'article 82 du décret du 31 juillet 1992 doive être précédée d'une réclamation préalable auprès de l'administration fiscale ?
3° Si une réclamation préalable au recours contentieux est bien imposée par le texte de l'article L. 281 à peine d'irrecevabilité, quel est le juge compétent pour connaître de ce recours ? ".
Vu l'article L. 281 et les articles R. 281-1 et suivants du Livre des procédures fiscales ;
Dans des poursuites exercées pour le recouvrement des redevances audiovisuelles, la contestation porte en l'espèce sur la régularité de la procédure de saisie-vente dont la mise en oeuvre n'est possible, en application des articles 51 de la loi du 9 juillet 1991 et 82 du décret du 31 juillet 1992, qu'à titre subsidiaire ;
EN CONSEQUENCE :
EST D'AVIS que dès lors qu'elle ne met pas en cause la créance sur laquelle sont fondées les poursuites dans son existence, son montant ou son exigibilité et qu'elle concerne la régularité de la procédure d'exécution, la contestation relève de l'opposition à poursuites qui ressortit au juge de l'exécution ;
S'agissant de titres exécutoires émis par l'Etat pour le recouvrement d'impôts, taxes, redevances visés par l'article L. 281-1 du Livre des procédures fiscales, une telle contestation doit, à peine d'irrecevabilité, être précédée d'un recours gracieux devant l'administration fiscale, sous réserve que le redevable ait été informé du délai de ce recours, de ses modalités et de son destinataire, ainsi que des dispositions de l'article R. 281-5 du même Livre.