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Décisions

Cass. 2e civ., 1 octobre 2009, n° 08-18.478

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gillet

Rapporteur :

M. Alt

Avocat général :

M. Marotte

Avocats :

SCP Didier et Pinet, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Paris, du 20 déc. 2007

20 décembre 2007


Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un arrêt du 9 juin 2005 a ordonné à la société Cahors (la société) de réintégrer M. X..., et condamné celle-ci à lui payer les salaires dus au 9 juin 2005 outre ceux restant à courir jusqu'à sa réintégration effective ; qu'ayant été licencié le 20 juillet 2005, M. X... en a demandé la mainlevée ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de refuser d'ordonner à la société le paiement des salaires dus pour la période du 10 juin 2005 au 20 juillet 2005, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire que le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée ; que pour refuser d'ordonner le paiement des salaires dus pour la période du 10 juin 2005 au 20 juillet 2005, la cour d'appel a retenu que le montant de ces salaires n'était pas visé par la saisie-attribution ; qu'en se déterminant par ce motif inopérant quand il lui appartenait de déterminer le montant des causes de la saisie conformément à l'arrêt du 9 juin 2005 qui condamnait l'employeur au paiement des salaires restant à courir jusqu'à réintégration effective, la cour d'appel a violé l'article L. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire ;

Mais attendu qu'ayant retenu qu'il n'appartenait pas au juge de l'exécution de prononcer une condamnation au paiement de salaires, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ;

Attendu que, pour refuser d'ordonner la délivrance des bulletins de salaires correspondant à la période du 13 août 2003 au 20 juillet 2005, l'arrêt énonce qu'il n'entrait pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution d'ordonner à la société la délivrance de ces bulletins ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était saisie d'une difficulté d'exécution et qu'il résultait nécessairement de la décision ayant ordonné le paiement de salaires que les bulletins de salaires devaient être délivrés, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ces pouvoirs, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.