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Décisions

Cass. 2e civ., 18 janvier 2001, n° 99-15.008

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Buffet

Rapporteur :

Mme Kermina

Avocat général :

M. Chemithe

Avocat :

Me Copper-Royer

Rennes, 1re ch. civ., sect. B, du 18 mar…

18 mars 1999

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 mars 1999), que M. X... a sollicité la mainlevée de deux procédures de saisie-attribution engagées à son encontre par Mme Y... pour avoir paiement de dépens mis à la charge de M. X... dans deux instances d'appel ayant abouti à des arrêts des 16 février et 4 juillet 1995 ; que la demande de M.Magueur a été partiellement accueillie par le juge de l'exécution ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir validé la saisie-attribution portant sur les dépens résultant de l'arrêt du 16 février 1995, alors, selon le moyen :

1 / que, dans ses conclusions d'appel, M. X... exposait qu'en ce qui concerne la procédure ayant donné lieu à l'arrêt du 16 février 1995, le ministère d'avoué n'était pas obligatoire ainsi que le mentionnait expressément la notification par le greffe du jugement du 7 juillet 1994 ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pourtant de nature à influer sur la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) qu'en toute occurrence, en se bornant à énoncer que l'instance étant une action en expulsion, elle n'entrait pas dans le domaine des exceptions prévues par l'article 29, alinéa 2, du décret du 31 juillet 1992, sans expliquer en quoi cette action en expulsion excédait la somme de 30 000 francs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 29 du décret du 31 juillet 1992 ;

Mais attendu qu'ayant constaté que Mme Y... produisait un certificat de vérification des dépens rendu exécutoire le 21 septembre 1995, de sorte que les poursuites étaient fondées sur un titre exécutoire qui ne pouvait pas être remis en cause devant le juge de l'exécution, la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à se fonder sur la résistance de M. X..., sans relever aucun fait de nature à faire dégénérer en abus l'exercice du droit de celui-ci de se défendre en justice, étant au surplus constant que la mainlevée de la saisie a été ordonnée pour plus de la moitié de la créance de Mme Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que M. X... avait contraint Mme Y..., par sa résistance abusive, à mettre en oeuvre une mesure d'exécution forcée pour obtenir paiement des dépens mis à sa charge par une décision de justice qui avait force de chose jugée, lui causant ainsi un préjudice réel et certain ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.