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Décisions

CA Agen, ch. civ., 14 décembre 2022, n° 21/00945

AGEN

Arrêt

Infirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Conseillers :

M. Vidalie, M. Segonnes

Avocats :

Me Vimont, Me Gayot

T. com. de Cahors, 4 oct. 2021

4 octobre 2021

Faits et procédure :

La SAS Aura Group et la SARL Laboratoire L&M ont engagé, au mois d'août 2018, des pourparlers préalables à un partenariat, la première envisageant de développer un réseau de franchise et la seconde d'y adhérer.

Le 29 janvier 2019, la SARL Laboratoire L&M a signé une lettre d'intention par laquelle elle s'engageait à souscrire un contrat de franchise.

Un contrat de franchise a été établi le 28 juin 2019 en date du 28 février 2019, puis un avenant a été signé en date du 10 juin 2019.

Entre temps, par jugement du 17 avril 2019, le tribunal de commerce d'Agen a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SAS Aura Group. Puis, par jugement du 24 juillet 2019, la SAS Aura Group a été placée en liquidation judiciaire. Maître [J] a été désigné en qualité de liquidateur.

Après avoir vainement réclamé à la SARL Laboratoire LM le paiement de deux factures, par acte du 13 mars 2020, Me [J] a assigné la SARL Laboratoire LM devant le tribunal de commerce de Cahors afin d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes de 12 240 euros, 2 880 euros, 216 euros et 72 euros au titre des factures émises, et à communiquer sous astreinte la liasse fiscale de l'année 2018, et une attestation de son chiffre d'affaires des mois de janvier à juillet 2019, afin de pouvoir déterminer le montant de la redevance due.

Par jugement du 4 octobre 2021, le tribunal de commerce de Cahors a :

- dit que le contrat de franchise est non opposable à la SARL Laboratoire L&M,

- débouté Me [J] ès qualité de l'ensemble de ses demandes,

- condamné Me [J] es qualités à payer à la SARL Laboratoire L&M la somme de 6 000 euros correspondant aux factures impayées,

- débouté la SARL Laboratoire L&M de sa demande de résolution du contrat de franchise,

- débouté la SARL Laboratoire L&M de sa demande de dommages et intérêts,

- condamné Me [J] es qualités à payer à la SARL Laboratoire L&M la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la SARL Laboratoire L&M du surplus de sa demande à ce titre,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- condamné Me [J] es qualités aux dépens.

Le tribunal a considéré que le contrat de franchise avait été signé le 28 juin 2019, que dès lors qu'il mentionnait que tout document concernant l'objet et les obligations sur lesquelles il portait, qui n'y était pas annexé, n'obligeait pas les parties, la lettre d'intention et la facture émise n'obligeait pas la SARL Laboratoire L&M.

Le tribunal a retenu que le contrat de franchise ayant eu une durée effective de 26 jours, et la SAS Aura Group ne démontrant pas avoir mis à disposition le savoir-faire comme prévu, le contrat n'était pas opposable à la SARL Laboratoire L&M.

Observant que les factures dont le paiement était demandé à titre reconventionnel par la SARL L&M étaient indépendantes du contrat de franchise, le tribunal a estimé justifié de condamner Me [J], ès qualités, à les payer à hauteur de 6 000 euros.

Le tribunal a rejeté la demande de résolution du contrat de franchise, relevant qu'elle ne pouvait résulter du seul fait de l'ouverture d'une liquidation judiciaire et qu'elle n'était pas demandée par Me [J].

Le tribunal a rejeté la demande de dommages-intérêts de la SARL Laboratoire L&M faute de justification d'éléments permettant d'apprécier la nature du préjudice invoqué.

Me [J] a formé appel le 12 octobre 2021, désignant en qualité d'intimée la SARL Laboratoire L&PM, et visant dans sa déclaration la totalité des dispositions du jugement à l'exception de celles rejetant les demandes de la SARL Laboratoire L&M et de celle relative à l'exécution provisoire.

Prétentions :

Par dernières conclusions du 6 juillet 2022, Me [J] demande à la cour de :

- à titre principal,

- infirmer en tous points le jugement, sauf en ce qu'il a débouté la SARL Laboratoire L&M de ses demandes,

- statuant à nouveau,

- condamner la SARL Laboratoire L&M à lui payer, es qualité, la somme de 12 240 euros au titre de la facture n°fac00001184 du 29/01/2019,

- condamner la SARL Laboratoire L&M à lui payer la somme de 216 euros au titre de la facture n°fac00001312 du 28/05/2019, et de 72 euros au titre de la facture n°fac00001321 du 18/06/2019,

- avant dire-droit sur l'indemnité due au titre de la redevance de publicité annuelle de 11 % du chiffre d'affaires,

- condamner la SARL Laboratoire L&M sous astreinte de 500 euros par jour de retard à communiquer dans les 8 jours de la signification de l'arrêt à intervenir, d'une part la liasse fiscale de l'année 2018 ainsi une attestation certifiée par l'expert-comptable de son chiffre d'affaires des mois de janvier à juillet 2019 réalisés grâce à l'exploitation de la marque du franchiseur,

- à titre subsidiaire,

- revenir à de plus justes proportions quant à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

- en tout état de cause,

- débouter la SARL Laboratoire L&M de ses demandes plus amples ou contraires,

- condamner la SARL Laboratoire L&M à lui payer es qualité une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Me [J] expose que :

- la SAS Aura Group a fourni à la SARL Laboratoire LM de nombreux services depuis le mois d'août 2018, avant la signature de la lettre d'intention et la signature du contrat, consistant principalement en la fourniture de supports administratifs et logistiques,

- la preuve des relations contractuelles entre les parties résulte de leurs échanges comportant l'organisation de formations en commun, la formation des salariés de la SARL Laboratoire L&M, la fourniture d'information, de matériel, d'un accompagnement administratif et logistique, les actions de communication,

- le paiement du droit d'entrée était prévu à la signature de la lettre d'intention, puis, à compter de la signature du contrat, une redevance de publicité annuelle de 11% du chiffre d'affaires hors taxes que l'exploitation de la marque du franchiseur aura permis de réaliser au cours de l'année précédente,

- le contrat prévoit également le droit d'entrée,

- un avenant est intervenu à la suite de l'obtention par la SAS Aura Group d'un agrément du ministère de l'intérieur l'autorisant à délivrer un permis d'exploitation,

- la SARL L&M a omis de lui transmettre son chiffre d'affaires mensuel faisant obstacle au calcul du coût de la redevance,

- La SARL L&M n'a sollicité à aucun moment le règlement des factures au paiement desquelles elle a été condamnée, le tribunal a statué ultra petita et cette créance n'a pas été déclarée à la procédure collective,

- les factures émises par la SAS Aura Group sont justifiées, il n'est pas contesté que la SARL L&M a bénéficié de prestations annexes distinctes du contrat de franchise,

- il n'y a pas lieu à compensation avec les factures émises par la SARL Laboratoire L&M, en l'absence de connexité des dettes (1348-1 Civ),

- la demande de résolution du contrat de franchise pour défaut d'exécution des engagements de la SAS Aura Group doit être rejetée compte tenu de l'absence de faute de cette dernière, les manquements étant imputables à la SARL L&M,

- Me [J] ajoute qu'il ne s'oppose pas à la résiliation du contrat qui n'est plus exécuté depuis l'ouverture de la procédure collective,

- la SARL L&M ne justifie d'aucun préjudice justifiant l'allocation de dommages-intérêts.

 

Par uniques conclusions du 6 avril 2022, SARL Laboratoire L&M demande à la Cour de :

- confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de résolution du contrat de franchise et de sa demande de dommages et intérêts,

- y additant,

- au principal,

- constater ou prononcer la résolution ou la nullité ou la caducité du contrat de franchise en l'absence de contrepartie,

- débouter Me [J] es-qualités de l'ensemble de ses demandes,

- condamner Me [J] es-qualités à lui payer une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- si besoin, constater la compensation légale entre les factures des parties et débouter Me [J] es-qualités de toutes ses autres demandes,

- dans tous les cas et au titre de la procédure d'appel,

- condamner Me [J] à lui payer une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

 

La SARL L&M présente l'argumentation suivante :

- sur la facture n°FAC00001184 du 29 janvier 2019 de 12 240 euros :

- la lettre d'intention en vue d'un contrat de franchise s'analyse en un accord de principe par lequel les parties s'obligent à négocier ultérieurement un contrat, les conditions de la franchise n'étaient alors pas convenues, et la SARL L&M n'était pas entrée dans la franchise ; il n'est donc pas justifié de payer un droit d'entrée,

- la facture a été affacturée auprès de Factofrance, car l'objectif poursuivi par M. [W] [N] était de mobiliser des fonds et non de créer une franchise,

- le contrat a remplacé tout accord antérieur, et spécifie que 'tout autre document concernant l'objet et les obligations du présent contrat, non annexé, n'oblige pas les parties', or la facture est antérieure à l'acte et ne lui a pas été annexée,

- le droit d'entrée n'est pas dû faute de fourniture des contreparties stipulées :

- droit d'accès au réseau durant cinq ans : le contrat a pris fin 27 jours après sa signature lors de la liquidation judiciaire,

- transmission des méthodes, techniques et savoir faire durant cinq ans,

- fourniture et assistance initiale

- exclusivité territoriale durant cinq ans,

- la SARL L&M est ainsi fondée à se prévaloir de l'exception d'inexécution, comme la résolution du contrat,

- sur la facture n°FAC00001128 du 19 décembre 2018 de 2 880 euros :

- Maître [J] ayant abandonné cette demande dans ses dernières conclusions de première instance, ne peut plus la reprendre en cause d'appel,

- sur les factures n°FAC00001312 du 28 mai 2019 de 216 euros et n°FAC00001321 du 19 juin 2019 de 72 euros :

- la SAS Aura Group ne pouvait facturer ces prestations avant la signature du contrat de franchise,

- Me [J] ne peut soutenir qu'elles relèveraient de prestations annexes dont la réalisation n'est pas contestée, car le 'process Queoval' relevait du contrat de franchise (article 9.3 Pôle administratif), et ce procédé n'a jamais fonctionné,

- ces factures ne reposent pas sur un accord contractuel ou un bon de commande, sont dénuées de contrepartie,

- elles doivent en tout état de cause se compenser avec les factures impayées de la SARL L&M, émises les 22 janvier 2019 pour 3 200 euros hors taxes, et 29 mars 2019 pour 2 800 euros hors taxes,

- sur le paiement des redevances :

- la lettre d'intention prévoit que la redevance ne sera due qu'à compter de la signature du contrat, elle est mensuelle, et dans l'hypothèse d'une absence de résolution du contrat, les prestations prévues n'ont pas été fournies, et elle ne peut y être due pour la période du 28 juin au 24 juillet 2018.

La Cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise, et aux dernières conclusions déposées.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 septembre 2022, et l'affaire a été fixée pour être examinée le 5 octobre 2022.

 

Motifs

Sur les demandes principales :

Il est constant que le contrat de franchise a été formalisé le 29 juin 2019.

Il comporte un article 27 intitulé 'modifications' qui stipule : 'le présent contrat remplace et annule tout accord antérieur, écrit ou oral, entre les parties et contient l'accord entier entre elles. Tout autre document concernant l'objet et les obligations du présent contrat, non annexé, n'oblige pas les parties'.

Aucune des factures en litige n'est annexée, ni aucun document relatif aux actions de formation menées de concert par les parties avant la signature du contrat.

Dès lors c'est par une exacte analyse des éléments soumis à son appréciation que le tribunal a considéré que Me [J] ne pouvait poursuivre le paiement des trois factures en litige, qui avaient toutes été émises avant le 29 juin 2019.

De même, les collaborations ayant pu se dérouler antérieurement en vertu d'accords oraux, et dont il est partiellement rendu compte dans les courriels versés aux débats, ne peuvent fonder une revendication de rémunération.

S'agissant du droit d'entrée, l'article 21 du contrat de franchise mentionne qu'il devra être payé une somme de 10 200 euros hors taxes, correspondant au droit d'accès au réseau franchisé, à la transmission des méthodes techniques et savoir-faire du franchiseur, à la formation et assistance initiale, et à l'exclusivité territoriale accordée au franchisé.

Il est ainsi démontré que la SARL L&M s'est engagée au versement de ce droit d'entrée, qui ne rémunère toutefois pas exclusivement l'accès au réseau franchisé, mais représente également la contrepartie d'une prestation due par le franchiseur, et dont le franchisé conteste en l'espèce l'exécution.

Or à cet égard, Me [J], qui supporte la charge de la preuve de l'exécution de l'obligation souscrite par la SAS Aura Group, ne verse aux débats que quelques mails postérieurs au 29 juin 2019, et qui émanent de la SAS Aura Group ; or nul n'est admis à s'auto-constituer les preuves nécessaires au succès de sa prétention.

Aucun autre document n'atteste de la réalisation des prestations prévues dans le contrat de franchise comportant la formation initiale, la transmission des méthodes techniques et savoir-faire du franchiseur au franchisé, et l'exclusivité territoriale.

S'agissant du paiement de la redevance, l'article 22 du contrat stipule qu'elle constitue la contrepartie de la fourniture d'une assistance permanente fournie par le franchiseur au franchisé, et de la publicité et de la promotion de la marque au niveau national et mondial.

Or comme indiqué précédemment, aucun élément ne démontre la réalisation par la SAS Aura Group de cette prestation, qu'il s'agisse d'interventions d'assistance, ou d'actions de publicité ou de promotion commerciale.

L'exception d'inexécution est ainsi également justifiée.

Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté Me [J] de ses prétentions.

 

Sur les factures émises par la SARL L&M :

La SARL L&M sollicite la confirmation du jugement, qui a notamment prononcé la condamnation de Me [J], es qualité, au paiement de deux factures des 22 janvier 2019 d'un montant de 3 200 euros TVA comprise, et du 29 mars 2019 d'un montant de 2 800 euros TVA comprise.

La SARL L&M ne présente dans ses conclusions aucun moyen relatif aux deux factures en question.

Me [J] fait valoir que le tribunal a statué ultra petita et qu'il n'a pas été établi de déclaration de créance.

Il ressort des mentions du jugement que la SARL L&M n'a pas formulé de prétention sollicitant la condamnation de Me [J] au paiement de ses deux factures, mais a objecté à l'action en paiement de celui-ci, à titre subsidiaire, une compensation avec les factures adverses.

En prononçant une condamnation qui ne lui était pas demandée, le tribunal a statué au-delà des demandes des parties.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

Sur les autres demandes

La SARL L&M ne développe aucun moyen au soutien de sa demande de dommages-intérêts, et ne justifie pas avoir subi un préjudice résultant d'un comportement fautif de la SAS Aura Group.

Sa demande de dommages-intérêts a été justement rejetée par le tribunal.

Maître [J], partie perdante, doit être tenu de supporter les dépens de première instance.

Son recours étant mal fondé, il supportera également, es qualités, les dépens d'appel.

Maître [J] sera condamné, es qualités, à payer à la SARL L&M 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs,

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,

Confirme le jugement du tribunal de commerce de Cahors du 4 octobre 2021, SAUF en ce qu'il a condamné Me [J] es qualités à payer à la SARL Laboratoire L&M la somme de 6 000 euros correspondant aux factures impayées,

Statuant à nouveau sur le point infirmé,

- dit n'y avoir lieu de condamner Maître [E] [J], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SAS Aura Group, au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de factures émises par la SARL L&M,

Y ajoutant,

- condamne Maître [E] [J], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SAS Aura Group, aux dépens d'appel,

- condamne Maître [E] [J], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SAS Aura Group, à payer à la SARL L&M 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Faits et procédure :

La SAS Aura Group et la SARL Laboratoire L&M ont engagé, au mois d'août 2018, des pourparlers préalables à un partenariat, la première envisageant de développer un réseau de franchise et la seconde d'y adhérer.

Le 29 janvier 2019, la SARL Laboratoire L&M a signé une lettre d'intention par laquelle elle s'engageait à souscrire un contrat de franchise.

Un contrat de franchise a été établi le 28 juin 2019 en date du 28 février 2019, puis un avenant a été signé en date du 10 juin 2019.

Entre temps, par jugement du 17 avril 2019, le tribunal de commerce d'Agen a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SAS Aura Group. Puis, par jugement du 24 juillet 2019, la SAS Aura Group a été placée en liquidation judiciaire. Maître [J] a été désigné en qualité de liquidateur.

Après avoir vainement réclamé à la SARL Laboratoire LM le paiement de deux factures, par acte du 13 mars 2020, Me [J] a assigné la SARL Laboratoire LM devant le tribunal de commerce de Cahors afin d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes de 12 240 euros, 2 880 euros, 216 euros et 72 euros au titre des factures émises, et à communiquer sous astreinte la liasse fiscale de l'année 2018, et une attestation de son chiffre d'affaires des mois de janvier à juillet 2019, afin de pouvoir déterminer le montant de la redevance due.

Par jugement du 4 octobre 2021, le tribunal de commerce de Cahors a :

- dit que le contrat de franchise est non opposable à la SARL Laboratoire L&M,

- débouté Me [J] ès qualité de l'ensemble de ses demandes,

- condamné Me [J] es qualités à payer à la SARL Laboratoire L&M la somme de 6 000 euros correspondant aux factures impayées,

- débouté la SARL Laboratoire L&M de sa demande de résolution du contrat de franchise,

- débouté la SARL Laboratoire L&M de sa demande de dommages et intérêts,

- condamné Me [J] es qualités à payer à la SARL Laboratoire L&M la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la SARL Laboratoire L&M du surplus de sa demande à ce titre,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- condamné Me [J] es qualités aux dépens.

Le tribunal a considéré que le contrat de franchise avait été signé le 28 juin 2019, que dès lors qu'il mentionnait que tout document concernant l'objet et les obligations sur lesquelles il portait, qui n'y était pas annexé, n'obligeait pas les parties, la lettre d'intention et la facture émise n'obligeait pas la SARL Laboratoire L&M.

Le tribunal a retenu que le contrat de franchise ayant eu une durée effective de 26 jours, et la SAS Aura Group ne démontrant pas avoir mis à disposition le savoir-faire comme prévu, le contrat n'était pas opposable à la SARL Laboratoire L&M.

Observant que les factures dont le paiement était demandé à titre reconventionnel par la SARL L&M étaient indépendantes du contrat de franchise, le tribunal a estimé justifié de condamner Me [J], ès qualités, à les payer à hauteur de 6 000 euros.

Le tribunal a rejeté la demande de résolution du contrat de franchise, relevant qu'elle ne pouvait résulter du seul fait de l'ouverture d'une liquidation judiciaire et qu'elle n'était pas demandée par Me [J].

Le tribunal a rejeté la demande de dommages-intérêts de la SARL Laboratoire L&M faute de justification d'éléments permettant d'apprécier la nature du préjudice invoqué.

Me [J] a formé appel le 12 octobre 2021, désignant en qualité d'intimée la SARL Laboratoire L&PM, et visant dans sa déclaration la totalité des dispositions du jugement à l'exception de celles rejetant les demandes de la SARL Laboratoire L&M et de celle relative à l'exécution provisoire.

Prétentions :

Par dernières conclusions du 6 juillet 2022, Me [J] demande à la cour de :

- à titre principal,

- infirmer en tous points le jugement, sauf en ce qu'il a débouté la SARL Laboratoire L&M de ses demandes,

- statuant à nouveau,

- condamner la SARL Laboratoire L&M à lui payer, es qualité, la somme de 12 240 euros au titre de la facture n°fac00001184 du 29/01/2019,

- condamner la SARL Laboratoire L&M à lui payer la somme de 216 euros au titre de la facture n°fac00001312 du 28/05/2019, et de 72 euros au titre de la facture n°fac00001321 du 18/06/2019,

- avant dire-droit sur l'indemnité due au titre de la redevance de publicité annuelle de 11 % du chiffre d'affaires,

- condamner la SARL Laboratoire L&M sous astreinte de 500 euros par jour de retard à communiquer dans les 8 jours de la signification de l'arrêt à intervenir, d'une part la liasse fiscale de l'année 2018 ainsi une attestation certifiée par l'expert-comptable de son chiffre d'affaires des mois de janvier à juillet 2019 réalisés grâce à l'exploitation de la marque du franchiseur,

- à titre subsidiaire,

- revenir à de plus justes proportions quant à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

- en tout état de cause,

- débouter la SARL Laboratoire L&M de ses demandes plus amples ou contraires,

- condamner la SARL Laboratoire L&M à lui payer es qualité une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Me [J] expose que :

- la SAS Aura Group a fourni à la SARL Laboratoire LM de nombreux services depuis le mois d'août 2018, avant la signature de la lettre d'intention et la signature du contrat, consistant principalement en la fourniture de supports administratifs et logistiques,

- la preuve des relations contractuelles entre les parties résulte de leurs échanges comportant l'organisation de formations en commun, la formation des salariés de la SARL Laboratoire L&M, la fourniture d'information, de matériel, d'un accompagnement administratif et logistique, les actions de communication,

- le paiement du droit d'entrée était prévu à la signature de la lettre d'intention, puis, à compter de la signature du contrat, une redevance de publicité annuelle de 11% du chiffre d'affaires hors taxes que l'exploitation de la marque du franchiseur aura permis de réaliser au cours de l'année précédente,

- le contrat prévoit également le droit d'entrée,

- un avenant est intervenu à la suite de l'obtention par la SAS Aura Group d'un agrément du ministère de l'intérieur l'autorisant à délivrer un permis d'exploitation,

- la SARL L&M a omis de lui transmettre son chiffre d'affaires mensuel faisant obstacle au calcul du coût de la redevance,

- La SARL L&M n'a sollicité à aucun moment le règlement des factures au paiement desquelles elle a été condamnée, le tribunal a statué ultra petita et cette créance n'a pas été déclarée à la procédure collective,

- les factures émises par la SAS Aura Group sont justifiées, il n'est pas contesté que la SARL L&M a bénéficié de prestations annexes distinctes du contrat de franchise,

- il n'y a pas lieu à compensation avec les factures émises par la SARL Laboratoire L&M, en l'absence de connexité des dettes (1348-1 Civ),

- la demande de résolution du contrat de franchise pour défaut d'exécution des engagements de la SAS Aura Group doit être rejetée compte tenu de l'absence de faute de cette dernière, les manquements étant imputables à la SARL L&M,

- Me [J] ajoute qu'il ne s'oppose pas à la résiliation du contrat qui n'est plus exécuté depuis l'ouverture de la procédure collective,

- la SARL L&M ne justifie d'aucun préjudice justifiant l'allocation de dommages-intérêts.

 

Par uniques conclusions du 6 avril 2022, SARL Laboratoire L&M demande à la Cour de :

- confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de résolution du contrat de franchise et de sa demande de dommages et intérêts,

- y additant,

- au principal,

- constater ou prononcer la résolution ou la nullité ou la caducité du contrat de franchise en l'absence de contrepartie,

- débouter Me [J] es-qualités de l'ensemble de ses demandes,

- condamner Me [J] es-qualités à lui payer une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- si besoin, constater la compensation légale entre les factures des parties et débouter Me [J] es-qualités de toutes ses autres demandes,

- dans tous les cas et au titre de la procédure d'appel,

- condamner Me [J] à lui payer une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

 

La SARL L&M présente l'argumentation suivante :

- sur la facture n°FAC00001184 du 29 janvier 2019 de 12 240 euros :

- la lettre d'intention en vue d'un contrat de franchise s'analyse en un accord de principe par lequel les parties s'obligent à négocier ultérieurement un contrat, les conditions de la franchise n'étaient alors pas convenues, et la SARL L&M n'était pas entrée dans la franchise ; il n'est donc pas justifié de payer un droit d'entrée,

- la facture a été affacturée auprès de Factofrance, car l'objectif poursuivi par M. [W] [N] était de mobiliser des fonds et non de créer une franchise,

- le contrat a remplacé tout accord antérieur, et spécifie que 'tout autre document concernant l'objet et les obligations du présent contrat, non annexé, n'oblige pas les parties', or la facture est antérieure à l'acte et ne lui a pas été annexée,

- le droit d'entrée n'est pas dû faute de fourniture des contreparties stipulées :

- droit d'accès au réseau durant cinq ans : le contrat a pris fin 27 jours après sa signature lors de la liquidation judiciaire,

- transmission des méthodes, techniques et savoir faire durant cinq ans,

- fourniture et assistance initiale

- exclusivité territoriale durant cinq ans,

- la SARL L&M est ainsi fondée à se prévaloir de l'exception d'inexécution, comme la résolution du contrat,

- sur la facture n°FAC00001128 du 19 décembre 2018 de 2 880 euros :

- Maître [J] ayant abandonné cette demande dans ses dernières conclusions de première instance, ne peut plus la reprendre en cause d'appel,

- sur les factures n°FAC00001312 du 28 mai 2019 de 216 euros et n°FAC00001321 du 19 juin 2019 de 72 euros :

- la SAS Aura Group ne pouvait facturer ces prestations avant la signature du contrat de franchise,

- Me [J] ne peut soutenir qu'elles relèveraient de prestations annexes dont la réalisation n'est pas contestée, car le 'process Queoval' relevait du contrat de franchise (article 9.3 Pôle administratif), et ce procédé n'a jamais fonctionné,

- ces factures ne reposent pas sur un accord contractuel ou un bon de commande, sont dénuées de contrepartie,

- elles doivent en tout état de cause se compenser avec les factures impayées de la SARL L&M, émises les 22 janvier 2019 pour 3 200 euros hors taxes, et 29 mars 2019 pour 2 800 euros hors taxes,

- sur le paiement des redevances :

- la lettre d'intention prévoit que la redevance ne sera due qu'à compter de la signature du contrat, elle est mensuelle, et dans l'hypothèse d'une absence de résolution du contrat, les prestations prévues n'ont pas été fournies, et elle ne peut y être due pour la période du 28 juin au 24 juillet 2018.

La Cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise, et aux dernières conclusions déposées.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 septembre 2022, et l'affaire a été fixée pour être examinée le 5 octobre 2022.

 

Motifs

Sur les demandes principales :

Il est constant que le contrat de franchise a été formalisé le 29 juin 2019.

Il comporte un article 27 intitulé 'modifications' qui stipule : 'le présent contrat remplace et annule tout accord antérieur, écrit ou oral, entre les parties et contient l'accord entier entre elles. Tout autre document concernant l'objet et les obligations du présent contrat, non annexé, n'oblige pas les parties'.

Aucune des factures en litige n'est annexée, ni aucun document relatif aux actions de formation menées de concert par les parties avant la signature du contrat.

Dès lors c'est par une exacte analyse des éléments soumis à son appréciation que le tribunal a considéré que Me [J] ne pouvait poursuivre le paiement des trois factures en litige, qui avaient toutes été émises avant le 29 juin 2019.

De même, les collaborations ayant pu se dérouler antérieurement en vertu d'accords oraux, et dont il est partiellement rendu compte dans les courriels versés aux débats, ne peuvent fonder une revendication de rémunération.

S'agissant du droit d'entrée, l'article 21 du contrat de franchise mentionne qu'il devra être payé une somme de 10 200 euros hors taxes, correspondant au droit d'accès au réseau franchisé, à la transmission des méthodes techniques et savoir-faire du franchiseur, à la formation et assistance initiale, et à l'exclusivité territoriale accordée au franchisé.

Il est ainsi démontré que la SARL L&M s'est engagée au versement de ce droit d'entrée, qui ne rémunère toutefois pas exclusivement l'accès au réseau franchisé, mais représente également la contrepartie d'une prestation due par le franchiseur, et dont le franchisé conteste en l'espèce l'exécution.

Or à cet égard, Me [J], qui supporte la charge de la preuve de l'exécution de l'obligation souscrite par la SAS Aura Group, ne verse aux débats que quelques mails postérieurs au 29 juin 2019, et qui émanent de la SAS Aura Group ; or nul n'est admis à s'auto-constituer les preuves nécessaires au succès de sa prétention.

Aucun autre document n'atteste de la réalisation des prestations prévues dans le contrat de franchise comportant la formation initiale, la transmission des méthodes techniques et savoir-faire du franchiseur au franchisé, et l'exclusivité territoriale.

S'agissant du paiement de la redevance, l'article 22 du contrat stipule qu'elle constitue la contrepartie de la fourniture d'une assistance permanente fournie par le franchiseur au franchisé, et de la publicité et de la promotion de la marque au niveau national et mondial.

Or comme indiqué précédemment, aucun élément ne démontre la réalisation par la SAS Aura Group de cette prestation, qu'il s'agisse d'interventions d'assistance, ou d'actions de publicité ou de promotion commerciale.

L'exception d'inexécution est ainsi également justifiée.

Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté Me [J] de ses prétentions.

 

Sur les factures émises par la SARL L&M :

La SARL L&M sollicite la confirmation du jugement, qui a notamment prononcé la condamnation de Me [J], es qualité, au paiement de deux factures des 22 janvier 2019 d'un montant de 3 200 euros TVA comprise, et du 29 mars 2019 d'un montant de 2 800 euros TVA comprise.

La SARL L&M ne présente dans ses conclusions aucun moyen relatif aux deux factures en question.

Me [J] fait valoir que le tribunal a statué ultra petita et qu'il n'a pas été établi de déclaration de créance.

Il ressort des mentions du jugement que la SARL L&M n'a pas formulé de prétention sollicitant la condamnation de Me [J] au paiement de ses deux factures, mais a objecté à l'action en paiement de celui-ci, à titre subsidiaire, une compensation avec les factures adverses.

En prononçant une condamnation qui ne lui était pas demandée, le tribunal a statué au-delà des demandes des parties.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

Sur les autres demandes

La SARL L&M ne développe aucun moyen au soutien de sa demande de dommages-intérêts, et ne justifie pas avoir subi un préjudice résultant d'un comportement fautif de la SAS Aura Group.

Sa demande de dommages-intérêts a été justement rejetée par le tribunal.

Maître [J], partie perdante, doit être tenu de supporter les dépens de première instance.

Son recours étant mal fondé, il supportera également, es qualités, les dépens d'appel.

Maître [J] sera condamné, es qualités, à payer à la SARL L&M 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs,

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,

Confirme le jugement du tribunal de commerce de Cahors du 4 octobre 2021, SAUF en ce qu'il a condamné Me [J] es qualités à payer à la SARL Laboratoire L&M la somme de 6 000 euros correspondant aux factures impayées,

Statuant à nouveau sur le point infirmé,

- dit n'y avoir lieu de condamner Maître [E] [J], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SAS Aura Group, au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de factures émises par la SARL L&M,

Y ajoutant,

- condamne Maître [E] [J], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SAS Aura Group, aux dépens d'appel,

- condamne Maître [E] [J], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SAS Aura Group, à payer à la SARL L&M 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.