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Décisions

Cass. 2e civ., 21 février 2008, n° 07-10.417

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gillet

Rapporteur :

Mme Bardy

Avocat général :

M. Mazard

Avocats :

SCP Boullez, SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, SCP Thomas-Raquin et Bénabent, SCP Vuitton

Paris, du 5 oct. 2006

5 octobre 2006

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X... ayant assigné, devant un juge de l'exécution, la société Une Pièce en plus Cardinet (la société) en réparation des préjudices causés à l'occasion de la procédure de saisie-vente que cette société avait engagée à son encontre, cette dernière a appelé en garantie la SCP Paupert-Lievin, huissiers de justice ; que la SCP Paupert-Lievin a invoqué l'incompétence du juge de l'exécution pour statuer sur l'appel en garantie ;

Attendu que pour rejeter l'exception d'incompétence, l'arrêt retient que le juge de l'exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée, que le législateur ne distingue pas selon que la demande est dirigée contre le créancier ou contre les professionnels chargés de l'exécution et que la responsabilité de l'huissier de justice est recherchée en raison des irrégularités commises par lui dans le cadre d'une procédure de saisie-vente et ayant occasionné un préjudice au débiteur saisi ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'action engagée par la société à l'encontre de l'huissier de justice était fondée sur l'exécution fautive du mandat qu'elle lui avait donné, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a reçu l'appel en garantie de la société Une Pièce en plus Cardinet à l'encontre de la SCP Paupert-Lievin et a condamné cette dernière à la garantir des condamnations prononcées contre elle au profit de M. X..., l'arrêt rendu le 5 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.