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Décisions

Cass. com., 10 juillet 2007, n° 06-14.660

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Paris, 15e ch. B, du 23 févr. 2006

23 février 2006

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 février 2006), que la société Picogiga a procédé à l'émission d'obligations dont elle a confié la réalisation à un syndicat de placement comprenant notamment la société Natexis banques populaires, aux droits de laquelle vient la société Natexis ; que le 8 mars 2001, la Société parisienne de gestion, société de gestion de portefeuille, a demandé à la société Global equities de se procurer 10 000 de ces obligations pour l'une de ses clientes, la société CNL finance ; que la société Global equities a transmis la demande à la société Rothschild et compagnie banque qui l'a elle-même transmise à la société Natexis banques populaires ; que la Société parisienne de gestion ayant, le 12 mars 2001, demandé à la société Global equities d'annuler l'opération, il lui a été répondu que cette demande n'avait pu aboutir en raison de la clôture anticipée de la souscription ; que la société CNL finance ayant refusé de payer le prix des 9 327 obligations qui lui avaient été attribuées en arguant

de l'annulation de sa souscription, la société Global equities a procédé elle-même au paiement puis a obtenu que la Société parisienne de gestion la rembourse en échange de la remise des titres ; que cette dernière société, exposant que la clôture de la souscription était intervenue le 13 mars 2001 et estimant que la demande d'annulation du 12 mars devait donc aboutir, a soutenu avoir été victime d'un dol et fait assigner en annulation de son acquisition et en dommages-intérêts la société Global equities qui a appelé en garantie la société Rothschild et compagnie banque, laquelle a elle-même appelé en garantie la société Natexis banques populaires ;

Attendu que la Société parisienne de gestion fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes alors, selon le moyen :

1 / que le contrat n'est valablement formé que lorsqu'il y a accord sur la chose et le prix ; que la cour d'appel a expressément relevé que la Société parisienne de gestion, société de gestion de portefeuille, a demandé à la société Global equities de se procurer 10 000 actions convertibles Picogiga pour l'une de ses clientes, la société CNL finance ;

qu'en relevant, pour dire que cette souscription ne pouvait faire l'objet d'aucune annulation, que la société Global equities avait acquis pour son compte 9 327 obligations, la cour d'appel, qui n'a ce faisant nullement tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du code civil ;

2 / que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en déboutant la Société parisienne de gestion de l'ensemble de ses demandes sans examiner, comme elle y était pourtant invitée, le courrier de la société Cyril finance en date du 19 juin 2001 établissant que la souscription au public était clôturée le 13 mars 2001, soit postérieurement à la demande d'annulation présentée le 12 mars 2001 par la société Parisienne de gestion, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

3 / que toute partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ; qu'en refusant d'annuler la souscription de 10 000 obligations convertibles sans s'expliquer sur le moyen de la Société parisienne de gestion tiré de ce que les usages en matière de placements d'obligations ou d'opérations de souscription à un emprunt obligataire l'autorisaient à demander l'annulation de la souscription dès lors que le délai de souscription au public n'était pas échu, la cour d'appel a violé l'article 954 du nouveau code de procédure civile ;

4 / qu'en infirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, partant, en relevant la société Global equities de toute condamnation cependant que cette dernière demandait expressément la confirmation du jugement l'ayant condamnée à payer la somme de 242 502 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2001, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé que la souscription du 8 mars 2001 avait réalisé l'acceptation de l'offre émise par la société Picogiga et que s'il demeurait une incertitude quant au montant qui serait effectivement attribué au souscripteur, cette incertitude était prévue par la note d'opération et avait donc été acceptée par le souscripteur, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que cette acceptation avait manifesté la conjonction des consentements et rendu parfait le contrat entre l'émetteur et le souscripteur ;

Et attendu, en second lieu, qu'après avoir énoncé que la souscription est ferme et qu'admettre sa remise en cause pour d'autres motifs que celui tenant au vice du consentement du souscripteur à la date de son acceptation de l'offre de l'émetteur, en l'espèce le 8 mars 2001, ou au non-respect des termes du contrat reviendrait à s'opposer à la détermination du montant de l'emprunt effectivement souscrit, l'arrêt relève qu'il n'est pas argué de l'existence de l'une ou l'autre de ces causes de nullité de la souscription en litige ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations desquelles il résulte que le consentement à la souscription litigieuse n'avait pas été surpris par dol, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu l'objet du litige et n'avait ni à faire la recherche inopérante demandée par la deuxième branche ni à examiner le moyen, également inopérant, visé par la troisième branche, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.