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Décisions

CA Versailles, 1re ch. sect. 1, 16 mai 2013, n° 10/09724

VERSAILLES

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Mme Bochet (és qual.), Fiorellino (SARL)

Défendeur :

M. Lellouche (és qual.), Mme Bedoian (és qual.)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Magueur

Conseillers :

Mme Lonne, M. Ponsot

Avocats :

Me Chouteau, Me Guttin, Me Tobolski, Me Eslami, Me Sion

TGI Nanterre, du 18 nov. 2010

18 novembre 2010

La société FIORELLINO, créée en 2005, a pour activité la création de terrasses et de jardins et fait appel à Olivia BOCHET, concepteur-paysagiste, exerçant en qualité de travailleur indépendant au sein de son bureau d'étude FOLIA PAYSAGISTE, pour la conception et la réalisation de jardins et terrasses.

Les époux LELLOUCHE ont fait appel à la société FIORELLINO à l'automne 2007 afin d'aménager leur jardin [...].

Les appelants exposent qu'après deux rendez-vous sur site avec la société FIORELLINO, un premier le 02 octobre 2007 puis un second le 04 octobre 2007 en présence de Olivia BOCHET qui a pris des photos du jardin des époux LELLOUCHE, Olivia BOCHET a alors réalisé 'un plan d'architecture ou de conception paysagère' visualisant un projet d'aménagement du jardin (pièce 5), en choisissant le type de plantation et leur meilleure combinaison et disposition.

La société FIORELLINO a établi un devis en date du 14 octobre 2007 de travaux paysagers pour un montant de 17 837,56 euros TTC.

Elle fait valoir que lors d'un autre rendez-vous au domicile des époux LELLOUCHE le 15 octobre 2007 ont été présentés et remis à ces derniers le plan original du jardin, comportant les dessins et les noms des plantations choisies, des photographies des plantations choisies, un dessin aquarellé d'ambiance du jardin et qu'un autre rendez-vous a eu lieu le 16 février 2008 au domicile des époux LELLOUCHE qui ont sollicité des modifications du devis initial.

Un second devis en date du 19 février 2008 a été adressé au époux LELLOUCHE pour un montant de 11 757,70 euros TTC.

Ces derniers concluent qu'ils n'ont pas donné suite à la proposition compte tenu des tarifs pour le moins exorbitants et qu'ils ont décidé de réaliser seuls l'aménagement du jardin.

Faisant valoir que les époux LELLOUCHE avaient finalement mis en oeuvre un projet à l'identique du plan original établi par Olivia BOCHET et ayant donné lieu au premier devis, et ce tant dans le type de plantations et d'accessoires proposés que dans la disposition des lieux, la société FIORELLINO et Olivia BOCHET, autorisés par ordonnance présidentielle, ont fait établir un constat d'huissier le 10 juin 2008 dans le jardin, objet du litige.

Par acte d'huissier du 26 juin 2008, ils ont mis en demeure les époux LELLOUCHE de s'acquitter du montant du premier devis soit 17.837,56 euros TTC

Par acte du 24 juillet2008, la SARL FIORELLINO et Madame Olivia BOCHET ont assigné les époux LELLOUCHE devant le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE, afin de voir juger :

-que le plan d'architecte paysagiste créé le 9 octobre 2007 par Olivia BOCHET et exploité par la société FIORELLINO sous son nom est une création originale bénéficiant à ce titre de la protection du droit d'auteur,

-que les époux LELLOUCHE ont contrefait ce plan en le reproduisant et voir condamner solidairement ces derniers à payer :

*à la société FIORELLINO la somme de 17.850 euros avec intérêts au taux légal à compter d'une mise en demeure du 26 juin 2008 pour le préjudice patrimonial, Olivia BOCHET ayant cédé ses droits patrimoniaux sur ce plan de conception paysagère à la société FIORELLINO afin que la société l'exploite sous son nom,

*à la société FIORELLINO et Olivia BOCHET la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral celle de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire rendu le 18 novembre 2010, le tribunal de grande instance de NANTERRE les a déboutés de leurs demandes, débouté les époux LELLOUCHE de leur demande reconventionnelle en dommages-intérêts, a condamné la société FIORINELLO et Mme BOCHET à payer aux époux LELLOUCHE la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu l'appel interjeté le 18 décembre 2010 par Madame Olivia BOCHET et la SARL FIORELLINO ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 30 mai 2012, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens et par lesquelles la société FIORELLINO et Madame Olivia BOCHET, appelants, poursuivant l'infirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté les époux LELLOUCHE de leur demande de condamnation à leur verser la somme de 10.000 euros pour procédure abusive, demandent à la cour de :

-les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,

-infirmer le jugement dont appel en ce qu'il les a déboutés, et en ce qu'il les a condamnés à verser aux époux LELLOUCHE la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-le confirmer en ce qu'il a débouté les époux LELLOUCHE de leur demande de condamnation de la société FIORELLINO et d'Olivia BOCHET à leur verser la somme de 10.000 euros au titre d'une prétendue procédure abusive,

Statuant à nouveau, dire :

*que Olivia BOCHET est l'auteur du plan de conception paysagère créé par ses soins le 09 octobre 2007 comme établi par constat d'huissier du 17 novembre 2009,

*que la société FIORELLINO est titulaire des droits patrimoniaux sur le plan de conception paysagère créé le 09 octobre 2007 par Olivia BOCHET et cédé à son endroit,

*que le plan de conception paysagère créé le 09 octobre 2007 par Olivia BOCHET constitue une œuvre de l'esprit bénéficiant de la protection offerte par le livre I du code de la propriété intellectuelle en application de l'article 112-2 dudit code,

*que le plan de conception paysagère créé le 09 octobre 2007 par Olivia BOCHET constitue une œuvre originale de l'esprit reflétant la personnalité et l'empreinte de son auteur,

-constater les ressemblances et la même impression d'ensemble entre les jardin des époux LELLOUCHE et le plan en cause, constitutives d'actes de contrefaçon au préjudice d'Olivia BOCHET et de la société FIORELLINO,

En conséquence,

-dire que la société FIORELLINO est seule titulaire des droits d'exploitation, de reproduction et de représentation du plan en cause sur lequel elle est titulaire des droits patrimoniaux,

-constater l'absence d'autorisation écrite de la société FIORELLINO de céder ses droits d'exploitation, et notamment de reproduction, sur le plan litigieux aux époux LELLOUCHE,

-juger qu'en reproduisant le plan en cause, propriété de la société FIORELLINO, sans son consentement exprès et préalable, les époux LELLOUCHE se sont rendus coupables d'actes de contrefaçon dudit plan ; que se faisant, ils ont causé un préjudice d'ordre patrimonial à la société FIORELLINO, ainsi qu'un préjudice moral à Olivia BOCHET et une atteinte à la réputation de la société FIORELLINO ;

- condamner solidairement les époux LELLOUCHE à payer :

'à la société FIORELLINO, seule titulaire des droits d'exploitation, de reproduction et de représentation du plan en cause, la somme de 17.850 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice patrimonial avec intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure en date du 26 juin 2008,

'à la société FIORELLINO et à Olivia BOCHET la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi par Mme BOCHET d'une part et de l'atteinte à la réputation subie par la société FIORELLINO d'autre part,

-débouter les époux LELLOUCHE de l'intégralité de leurs demandes, et notamment de leur demande en dommages-intérêts pour procédure abusive,

-condamner ces derniers à leur verser la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions signifiées le 30 avril 2012 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens et par lesquelles M. et Mme LELLOUCHE concluent à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la société FIORELLINO et Mme BOCHET ne détenaient pas de droit d'auteur et en ce qu'il a débouté ces derniers de leurs demandes.

Formant appel incident, les époux LELLOUCHE demandent l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de leur demande reconventionnelle et ils demandent à la cour de condamner in solidum la société FIORELLINO et Mme BOCHET à leur payer la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif de la procédure.

Subsidiairement, ils demandent à la cour de fixer le préjudice subi par la société FIORELLINO et Mme BOCHET à la somme de 1 euro.

En tout état de cause, ils demandent la condamnation in solidum de ces derniers à leur verser la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu l'ordonnance de clôture du 21 février 2013 ;

MOTIFS DE LA DECISION

La revendication du droit d'auteur par les appelants porte sur le plan d'architecture ou de conception paysagère établi par Olivia BOCHET le 09 octobre 2007, visualisant un projet d'aménagement du jardin (pièce 5 des appelants),

1) Les époux LELLOUCHE soutiennent que rien ne démontre que Mme BOCHET est le créateur de l'aménagement du jardin.

Mais Olivia BOCHET justifie de la création de ce plan à la date certaine du 09 octobre 2007 en versant aux débats un constat d'huissier qu'elle a fait établir le 17 novembre 2009 sur son ordinateur professionnel et qui démontre que le plan trouvé sur ses fichiers ( copie écran 3 joint au constat) représentant l'aménagement d'un jardin portant notamment en bas à gauche les mentions ' FIORELLINO-Olivia BOCHET' et en bas à droite les mentions 'M.et Mme LELLOUCHE-[...]' est bien celui figurant en pièce 5 sur lequel les appelants revendiquent des droits d'auteur.

2) Les appelants critiquent le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que le plan du jardin des époux LELLOUCHE créé le 09 octobre 2007 par Olivia BOCHET ne constitue pas une oeuvre de l'esprit originale et qu'ils ne pouvaient donc prétendre à la protection qui s'y attache.

Ils font valoir que l'étude paysagère originale d'un architecte paysagiste constitue dans son ensemble une oeuvre de l'esprit ayant nécessité un effort de création ; que le fait que le tribunal ait considéré le plan du jardin des époux LELLOUCHE comme une simple esquisse extrêmement sommaire ne privait pas pour autant ce plan de la protection du droit d'auteur; que les premiers juges se sont référés à tort à l'absence de nouveauté alors qu'en matière de droit d'auteur c'est l'originalité du plan d'Olivia BOCHET qui doit être recherchée ; qu'il y a eu un choix esthétique des plantations, de leur disposition, de leurs combinaisons, de leurs empotements (forme et couleur) et de leurs emplacements, pour créer un jardin original ; que le plan d'architecture paysagère créé par elle ne relève pas d'un savoir-faire comme l'a retenu le tribunal mais de choix personnels et esthétiques qui l'ont inspiré pour dessiner le jardin des époux LELLOUCHE et qu'elle décrit dans une attestation du 20 février 2011 ; qu'il reflète donc bien la personnalité de son auteur;

Les époux LELLOUCHE opposent :

-que le croquis est sommaire, banal ; qu'il ne peut pas constituer une oeuvre au sens du droit d'auteur : il permet simplement de visionner les emplacements de chacune des plantes choisies par les époux LELLOUCHE (le choix des plantes aurait été fait par les intimés) ; qu'il ne reflète aucune empreinte de la personnalité de l'auteur ; qu'il s'agit d' un document de travail permettant de situer les différentes espèces de plantes et de chiffrer le coût de la fournitures des plantes et de la main d'oeuvre ;

-que la mission confiée aux appelantes consistait en une prestation de services et non une création susceptible de donner droit à une protection par le droit d'auteur : les devis ne mentionnent aucune rémunération pour un travail de création mais seulement la fourniture de plantes et de main d'oeuvre, des travaux de peinture et d'électricité, sur les instructions de Mme Lellouche ;

-qu'en tout état de cause, il y a une absence totale d'originalité du travail fourni, ou en tout cas une très faible originalité eu égard à la banalité des caractéristiques de leur jardin.

Pour bénéficier de la protection au titre du droit d'auteur, doit être établi le caractère d'originalité de l'oeuvre comme constituant une création présentant des caractéristiques esthétiques et exprimant la personnalité de son auteur au travers des choix qui lui sont propres.

Le plan d'architecture paysagère concernant le jardin des époux LELLOUCHE créé par Olivia BOCHET comporte un choix de plantations mais aussi un choix dans leur combinaison et leur disposition, à savoir :

-dans un angle du jardin (côté gauche du plan litigieux figurant en pièce 5 des appelants), des buis boules, certains plantés en pleine terre et d'autres dans des pots associés à des pittosporum, Olivia BOCHET expliquant dans une attestation versée aux débats qu'il s'agissait de créer, sur cette partie en butte, un effet de masse ainsi qu'un aspect contemporain, avec des pots semi-enterrés pour créer un rythme et un effet de surprise ;

-sur ce même côté, figure une combinaison de bambous, hortensia et abelia ;

-au fond du jardin, des panneaux en bois peints en noir, devant lesquels sont implantés des charmilles et devant les charmilles un érable, les charmilles étant utilisées selon l'auteur pour donner de l'épaisseur au jardin et estomper les limites et cette combinaison créant un contraste entre les feuillages, de verts plus foncés à plus pâle ;

-dans l'angle opposé du jardin, est prévu un parterre de bambous, devant lequel est implanté un buis boule et à l'arrière duquel sont figurées des clématites grimpant sur les murs, Olivia BOCHET expliquant avoir voulu créer un contraste entre la souplesse des bambous et le buis boule,

-sur un autre mur ((sur la droite du projet) des rynchospermum (jasmins) sont prévus dans des pots noirs, l'auteur expliquant que le mur de droite étant inesthétique, elle avait fait le choix de l'habiller de treillage noir ;

-des charmilles sont implantées devant le local des poubelles et des bambous à droite ;

-deux pittosporum sont plantés de part et d'autre en angle vers la terrasse.

Olivia BOCHET précise dans son attestation qu'elle a souhaité apporter une ambiance japonisante qui confère au jardin une certaine sérénité et associer des éléments empruntés aux jardins à la française et aux jardins de l'ère Meiji au Japon.

L'originalité revendiquée à juste titre par les appelants est celle d'une disposition et combinaison spécifiques des plantations non prises isolément mais les unes par rapport aux autres et par rapport aux accessoires et couleurs, et d'un véritable travail de création portant l'empreinte de la personnalité de son auteur, qui suppose de la part du concepteur une connaissance et un choix personnels des végétaux afin de créer telle ou telle impression ou atmosphère en combinant des textures et des couleurs dans un espace qui par nature évolue avec le temps et les saisons.

Les intimés ne sont donc pas fondés à soutenir que le plan d'architecture paysagère créé par Olivia BOCHET ne serait qu'un croquis utilitaire.

En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et de dire que le plan de conception paysagère créé le 09 octobre 2007 par Olivia BOCHET est protégeable par le droit d’auteur ;

3) Les époux LELLOUCHE contestent la titularité des droits d'auteur de la société FIORELLINO sur le plan revendiqué de conception paysagère et soutiennent qu'aucune cession de droits d'auteur entre Olivia BOCHET et la société FIORELLINO n'est démontrée.

Mais les deux devis de commercialisation établis sous le nom de la société FIORELLINO au titre de l'aménagement paysager du jardin des époux LELLOUCHE reproduisent le dit plan par l'ensemble des plantations et accessoires qui y sont détaillés et il en résulte qu'il est bien exploité par la société FIORELLINO.

La personne physique ou morale qui exploite sous son nom une oeuvre de l'esprit est présumée, en l'absence de toute revendication de la part de l'auteur, être titulaire du droit d'exploiter cette oeuvre et est recevable à agir en contrefaçon contre un tiers, le contrefacteur ne pouvant de surcroît contester la validité du contrat de cession dont se prévaut l'ayant droit agissant contre lui.

Outre la mention 'FIORELLINO-Olivia BOCHET' qui figure sur le plan revendiqué tel qu'il figure au constat d'huissier du 17 novembre 2009 sur l'ordinateur d'Olivia BOCHET, cette dernière atteste qu'elle a cédé l'intégralité de ses droits d'auteur patrimoniaux sur ce plan à la société FIORELLINO notamment le droit d'exploitation.

Les appelants font valoir à juste titre que les époux LELLOUCHE ne sont titulaires d'aucune autorisation écrite de la part de la société FIORELLINO de reproduire son plan dans leur jardin et que les devis n'emportent pas cession implicite des droits d'exploitation sur le plan.

4)Les appelants invoquent une reproduction servile par les époux LELLOUCHE du plan objet du litige.

Les époux LELLOUCHE opposent une absence de contrefaçon compte tenu des différences importantes entre leur jardin et la création revendiquée.

Mais la contrefaçon s'apprécie par les ressemblances et non par les différences.

Selon l'article L 122-3 du code de la propriété intellectuelle, pour les oeuvres d'architecture, la reproduction consiste également dans l'exécution répétée d'un plan ou d'un projet type.

Or il résulte des photographies du jardin des époux LELLOUCHE prises avant et après les travaux (pièces 10 et 11 des appelants) mais surtout du constat d'huissier établi le 10 juin 2008 (pièce 13) que les plantations (buis, charmilles, érable du Japon, clématite, bambous, pittosporums), leur disposition, leur combinaison, spécifiques et originales, sont reproduites à l'identique dans le jardin des époux LELLOUCHE.

Il résulte en effet de ce constat d'huissier et des photographies qui y sont annexées les éléments suivants :

-en angle à gauche face au jardin, au pied des buis boules sont plantés sur un talus, au pied d'un arbre, en pleine terre ou dans des pots noirs, associés avec des pittosporums (photos 1-1 ; 1-2 et 1-3) ;

-au fond du jardin, des panneaux en bois sont peints en noir entourant le jardin, avec des charmilles plantées devant sur toute la longueur, ainsi qu'un érable du Japon variété Senkaki, implanté devant les charmilles (photos 2-1 ; 2-2 ; 5) ;

-à l'angle fond droit du jardin, un buis boule est planté devant un parterre de bambous avec à l'arrière une clématite grimpant le long du mur (photo 4) ;

-des jasmins types rynchospermum grimpent le long de cannisses peints en noir, ou plantés dans des pots noirs (photos 5-6),

-deux pittosporums nains plantés de part et d'autre en angle du passage vers la terrasse (photo 8-1)

- des charmilles sont implantées devant le local poubelles (photo 7) et des bambous le long de la grille à droite du local poubelle.

- une même combinaison de bambous, hortensia et abelia apparaît en photographies 9 et 10 annexées au constat d'huissier.

Il est démontré que les époux LELLOUCHE ont reproduit l'ensemble des caractéristiques du plan de conception paysagère créé par Olivia BOCHET en reprenant tous les types de plantations proposés sur ce plan pour les disposer en des emplacements identiques, ce qui crée une impression d'ensemble totalement identique.

Dans ces conditions, les époux LELLOUCHE ne peuvent pas valablement contester s'être vus remettre le plan litigieux ni soutenir qu'ils ont eux-mêmes choisi les plantes, étant relevé qu'ils ne justifient d'aucune compétence particulière ni en botanique ni en conception paysagère.

Le préjudice sera réparé par le versement à la société FIORELLINO, cessionnaire des droits d'auteur d'Olivia BOCHET, de la somme de 5.000 euros au titre du préjudice patrimonial subi par cette société du fait de la contrefaçon commise par les époux LELLOUCHE.

En revanche, la société FIORELLINO ne justifie pas, au vu des circonstances de l'espèce, qu'il y a atteinte à sa réputation.

En réparation de son préjudice moral, il convient d'allouer à Olivia BOCHET la somme de 500 euros.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement et contradictoirement,

INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté les époux LELLOUCHE de leur demande en dommages-intérêts pour procédure abusive,

STATUANT A NOUVEAU,

Dit :

-que Mme Olivia BOCHET est l'auteur du plan de conception paysagère créé par elle le 09 octobre 2007,

-que la société FIORELLINO est titulaire des droits patrimoniaux sur ce plan de conception paysagère ,

-que ce plan de conception paysagère créé le 09 octobre 2007 par Olivia BOCHET bénéficie de la protection du droit d'auteur,

-qu'en reproduisant le dit plan en cause, les époux LELLOUCHE se sont rendus coupables d'actes de contrefaçon,

Condamne in solidum M. et Mme LELLOUCHE à payer :

*à la société FIORELLINO, seule titulaire des droits patrimoniaux sur le plan dont s'agit, la somme de 5.000 euros (cinq mille) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice patrimonial avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

* à Mme Olivia BOCHET la somme de 500 (cinq cents) euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi par elle ;

Déboute la société FIORELLINO du chef d'un préjudice tenant à une atteinte à sa réputation,

Condamne in solidum M et Mme LELLOUCHE à payer à la société FIORELLINO et à Olivia BOCHET ensemble la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum M et Mme LELLOUCHE aux dépens de première instance et d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître CHOUTEAU, avocat.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévuesau deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Présidente et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.