Cass. com., 24 mai 2011, n° 10-18.267
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Rapporteur :
M. Le Dauphin
Avocat général :
M. Carre-Pierrat
Avocats :
SCP Piwnica et Molinié, SCP Vincent et Ohl
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 621-10, L. 621-11 et R. 621-35 du code monétaire et financier, ensemble le principe de loyauté dans l'administration de la preuve ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, tel que rectifié, qu'après avoir retenu que la société Kelly ainsi que M. X..., en sa qualité de président de cette dernière, avaient commis un manquement d'initié en cédant, entre le 6 et le 13 décembre 2006, des actions émises par la société Nortene et détenues par la société Kelly tandis qu'ils étaient en possession depuis le 4 décembre 2006, date de sa transmission à M. Y..., secrétaire général de la société GSTI, société mère de la société Kelly, d'une information privilégiée relative à la situation particulièrement obérée de la société Nortene et au risque corrélatif d'un état de cessation des paiements imminent, la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (l'AMF) a prononcé à leur encontre une sanction pécuniaire assortie de la publication de sa décision ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société Kelly et de M. X... tendant à l'annulation de la procédure en raison du caractère irrégulier de l'audition de M. Y... par les enquêteurs habilités par le secrétaire-général de l'AMF et rejeter le recours, l'arrêt, après avoir énoncé que l'existence de la procédure spécifique d'audition réglementée par les articles L. 621-11 et R. 621-35 du code monétaire et financier ne fait pas échec à la possibilité ouverte aux enquêteurs de consigner les déclarations et témoignages spontanés, à la double condition que le procès-verbal réponde aux exigences du dernier alinéa du second de ces textes et que l'entretien se déroule dans des conditions qui ne soient pas de nature à affecter la portée des propos relatés, ni la loyauté de la procédure, retient que tel a été le cas en l'espèce ; qu'il précise que les enquêteurs ont pris soin de communiquer préalablement à la personne dont les propos ont été consignés une copie des articles L. 621-9-3 et L. 621-10 du code monétaire et financier ainsi qu'un document récapitulatif de ses droits ; qu'il ajoute que les déclarations de M. Y... se présentent comme des énonciations chronologiques, qui s'enchaînent naturellement et constituent un récit cohérent, de sorte que les soupçons des requérants sur "l'interrogatoire" qu'aurait subi ce dernier apparaissent gratuits ; qu'il relève encore que M. Y..., qui a choisi les pièces à joindre au procès-verbal et a refusé d'en donner d'autres, a signé sans réserves toutes les pages de ce document, ce qui ne serait pas plausible dans l'hypothèse d'un interrogatoire autoritaire ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans constater que la personne dont les déclarations ont été recueillies par les enquêteurs dans les locaux de la société GSTI avait, préalablement à celles-ci, renoncé au bénéfice des règles applicables aux auditions, visant à assurer la loyauté de l'enquête, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu entre les parties, le 30 mars 2010, par la cour d'appel de Paris, rectifié par arrêt du 6 avril 2010 ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdit arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.