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Décisions

Cass. 2e civ., 2 décembre 2010, n° 09-65.951

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Loriferne

Rapporteur :

M. Moussa

Avocat général :

M. Mucchielli

Avocats :

Me Spinosi, SCP Le Bret-Desaché, SCP Tiffreau et Corlay

Bourges, du 29 janv. 2009

29 janvier 2009

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... a saisi un juge de l'exécution d'une action tendant à obtenir la mainlevée d'une saisie de véhicule et d'une saisie-attribution pratiquées à son encontre à la requête de Mme Y..., son ex-épouse, par le ministère de M. Z..., huissier de justice, et la condamnation de ce dernier et de Mme Y... à lui rembourser les sommes saisies et trop perçues ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident, tel que reproduit en annexe :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X... une certaine somme à titre de dommages-intérêts ;

Mais attendu que par des motifs non critiqués par le moyen, l'arrêt retient que Mme Y... poursuit son ex-mari à tort depuis plus de quatre ans, la condamne à lui rembourser une somme importante au titre d'un trop perçu et ordonne la mainlevée des mesures d'exécution forcée qu'elle a fait pratiquer à son encontre, faisant ainsi ressortir le comportement fautif et dommageable de Mme Y... ; que par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen du pourvoi incident, tel que reproduit en annexe :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X... une certaine somme en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la partie condamnée aux dépens, fût-elle bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, relève du pouvoir discrétionnaire du juge ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 213-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire ;

Attendu que le juge de l'exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires ;

Attendu que pour déclarer le juge de l'exécution incompétent pour statuer sur l'action de M. X... contre M. Z..., l'arrêt retient, par motifs adoptés, que le juge de l'exécution n'est pas compétent pour statuer sur les contestations relatives au recouvrement de la pension alimentaire, cette notion s'appliquant à la somme due par M. X... à partir de l'ordonnance de non-conciliation ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que M. X... recherchait la responsabilité civile professionnelle de M. Z... à raison des mesures d'exécution forcée pratiquées par cet huissier de justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen unique du pourvoi principal :

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare le juge de l'exécution incompétent pour statuer sur l'action de M. X... contre M. Z..., l'arrêt rendu le 29 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.