Cass. 2e civ., 21 février 2008, n° 07-17.160
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Gillet
Rapporteur :
M. Sommer
Avocat général :
M. Mazard
Avocats :
SCP Piwnica et Molinié, SCP Capron
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 524 du code de procédure civile, ensemble l'article 779 du même code et l'article 35 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;
Attendu que le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste de l'article 12 du code de procédure civile lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en référé par le premier président d'une cour d'appel, qu'à l'occasion d'un litige opposant MM. Romain X..., Marius X... et Mme Véronique Y... (les consorts X...) à la société Productions Paul Z... (la société PPL) quant aux conditions d'exécution de contrats d'enregistrement, de cession et d'édition d'oeuvres interprétées par Michel X..., dit " A... ", le tribunal de grande instance de Paris, avant dire droit, a commis un expert et que, sur un incident formé par les consorts X..., le juge de la mise en état a ordonné la communication, par la société PPL, sous peine d'astreinte, de divers documents et contrats relatifs à l'exploitation des enregistrements litigieux ; que, par une seconde ordonnance, le juge de la mise en état, constatant que la société PPL n'avait communiqué qu'une partie des pièces, a liquidé le montant de l'astreinte et a fixé une astreinte définitive ; que la société PPL a relevé appel et a demandé au premier président de la cour d'appel d'arrêter l'exécution provisoire de droit assortissant cette ordonnance ;
Attendu que, pour accueillir la demande, l'ordonnance retient que le juge de la mise en état n'avait pas le pouvoir de condamner la société PPL au paiement d'une certaine somme au titre de la liquidation de l'astreinte et que la décision de ce juge avait été prise manifestement en violation de l'article 12 du code de procédure civile ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le juge de la mise en état, qui restait saisi, n'avait pas commis de violation manifeste de l'article 12 du code de procédure civile, le premier président a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 15 juin 2007, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.