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Décisions

Cass. crim., 16 avril 2008, n° 06-88.978

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dulin

Rapporteur :

M. Bayet

Avocat général :

M. Magliano

Avocats :

Me Bouthors, SCP Vincent et Ohl

Paris, du 24 avr. 2006

24 avril 2006

Sur le moyen unique de cassation, proposé par le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 6, 7, 8 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66 de la Constitution, L. 621-12 du code monétaire et financier, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé les enquêteurs de l'Autorité des marchés financiers à effectuer la visite des locaux occupés à usage professionnel par la société IR ou par toute autre société située dans le ressort territorial du tribunal de grande instance de Paris où seraient susceptibles de figurer des pièces ou documents ayant un lien avec l'enquête n° 2005-68 ouverte par l'AMF sur le marché du titre Scor, à compter du 1er juin 2005, et pouvant caractériser l'existence des délits d'utilisation, de divulgation et de communication d'informations privilégiées portant sur la société Scor ;

"aux motifs que, vu la présente requête, les motifs y exposés et les pièces communiqués, vu l'article L. 621-12 du code monétaire et financier ; qu'il échet de faire droit à la requête présentée par le secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers ;

"1°) alors que, l'ordonnance portant autorisation de visites domiciliaires au sens de l'article L. 621-12 du code monétaire et financier, est une décision juridictionnelle qui doit être motivée par le président du tribunal de grande instance ; que le simple visa de la requête de l'AMF et des pièces y annexées ne constituent pas une motivation au sens des dispositions du texte précité qui ont dès lors été violées par le signataire de l'ordonnance ;

"2°) alors que, l'ordonnance portant autorisation de visites domiciliaires au sens de l'article L. 621-12 étant susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale, le défaut de motif de l'ordonnance, joint à l'absence de la requête des services et de leurs annexes interdit, au juge de cassation d'exercer le moindre contrôle en violation des textes visés au moyen ;

"3°)alors que, l'identification et la compétence des agents ayant sollicité l'autorisation de procéder à une visite domiciliaire ne sont pas établies par l'ordonnance attaquée, laquelle n'a pu de ce fait habiliter quiconque à se rendre sur place ;

"4°) alors, en tout état de cause, que la règle de la spécialité d'une autorisation interdit au président du tribunal de grande instance de déléguer aux services le pouvoir d'apprécier l'opportunité de se rendre dans les locaux de toute autre société que celle identifiée dans l'ordonnance portant autorisation de visite et de saisie" ;

Attendu que, d'une part, en se référant aux motifs de la requête qui le saisit, le président du tribunal, qui s'est ainsi approprié, après en avoir vérifié la pertinence, la motivation de droit et de fait justifiant le bien-fondé des mesures sollicitées, a fait l'exacte application de l'article L. 621-12 du code monétaire et financier ;

Attendu que, d'autre part, en autorisant les enquêteurs de l'Autorité des marchés financiers, sans autrement les identifier, à effectuer des opérations de visite et de saisie de documents, l'ordonnance attaquée n'encourt pas les griefs du moyen, la circonstance que les intéressés n'aient pas été désignés nominativement n'affectant en rien la régularité de la décision ;

Attendu qu'enfin, la Société internationale de règlements ne saurait se faire un grief de ce que le président du tribunal ait autorisé, en tant que de besoin, des visites et des saisies de documents dans les locaux professionnels de sociétés tierces, dès lors que les opérations n'ont eu lieu que dans les locaux spécifiquement désignés dans l'ordonnance ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le moyen de cassation, proposé par le mémoire additionnel et pris de la violation des articles 6, 7, 8 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2, alinéa 2, et 66 de la Constitution, de la loi du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française, L. 621-12 du code monétaire et financier, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé les enquêteurs de l'Autorité des marchés financiers à effectuer la visite des locaux occupés à usage professionnel par la société IR ou par toute autre société située dans le ressort territorial du tribunal de grande instance de Paris où seraient susceptibles de figurer des pièces ou documents ayant un lien avec l'enquête n° 2005-68 ouverte par l'AMF sur le marché du titre Scor, à compter du 1er juin 2005, et pouvant caractériser l'existence des délits d'utilisation, de divulgation et de communication d'informations privilégiées portant sur la société Scor ;

"aux motifs que, vu la présente requête, les motifs y exposés et les pièces communiquées, vu l'article L 621-12 du code monétaire et financier ; qu'il échet de faire droit à la requête présentée par le secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers ;

"1) alors que la requête initiale de l'AMF et toutes ses annexes doivent être transmises sans délai à la Cour de cassation saisie d'un pourvoi contre une ordonnance ayant autorisé une perquisition ; qu'un différé de transmission de plus de sept mois n'est pas raisonnable ; qu'en l'absence de tampon du greffe du tribunal de grande instance apposé sur les pièces annexées à la requête, la chambre criminelle n'est pas mise à même de s'assurer de la sincérité de la procédure antérieure ;

"alors que fait nécessairement échec au principe du contrôle du juge français la communication par l'AMF de documents établis dans une langue étrangère et non préalablement traduits" ;

Attendu que, d'une part, les formalités relatives à la constitution du dossier destiné à être adressé à la Cour de cassation ainsi qu'à sa transmission ultérieure sont des diligences administratives qui relèvent de l'organisation du service judiciaire et sont étrangères à la régularité de l'ordonnance ayant autorisé les mesures sollicitées ;

Attendu que, d'autre part, il appartient au président du tribunal, dans l'exercice de son pouvoir souverain, d'apprécier la force probante des éléments de preuve qui lui sont soumis ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;

REJETTE le pourvoi.